Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01305 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01305 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [D] [U], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES un accident du travail survenu à Madame [V] [J] le 23 février 2023 à 12h40 dans les circonstances suivantes : « l'intérimaire positionnait des cartons sur la palette, en poussant le dernier carton en haut de la palette, elle aurait ressenti une douleur au poignet droit ».
Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 mentionne : « tendinopathie du poignet droit en soulevant des cartons/mouvements répétitifs ».
Le 10 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à l'assuré et à la société [4] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident de Madame [V] [J] du 23 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mai 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à la mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [4], régulièrement représentée, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident de Madame [V] [J] du 23 février 2023 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société,
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Constater que la Caisse démontre le caractère professionnel de l'accident du travail de Madame [V] [J],
- En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [V] [J] du 23 février 2023 est opposable à la société [4],
- Débouter la société [4] de ses demandes,
- Condamner la société [4] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
1) un événement à une date certaine,
2) une lésion corporelle,
3) un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [4] en date du 24 février 2023, que :
Madame [V] [J] a été victime d'un accident le 23 février 2023 à 12h40 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « l'intérimaire positionnait des cartons sur la palette, en poussant le dernier carton en haut de la palette, elle aurait ressenti une douleur au poignet droit »
Activité de la victime lors de l'accident : position de cartons sur la palette
Le siège des lésions : main droite, poignet droit
La nature des lésions : douleurs
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5h-13h
Accident connu de l'employeur : le 23 février 2023 à 15h11 décrit par la victime,
1ère personne avisée : Mr [X] [W]
Réserves de l'employeur : non renseigné.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2023 mentionne : « tendinopathie du poignet droit en soulevant des cartons/mouvements répétitifs ».
La société [4] conteste le caractère professionnel de l'accident faisant valoir l'absence de fait accidentel traumatique déclaré, pas de choc brutal, la salariée étant occupée à ses tâches habituelles de travail dans des conditions normales.
Elle souligne que l'accident s'est produit sans témoin alors que, conditionneuse, Madame [J] travaille avec d'autres personnes dans la même pièce.
Elle relève également que la constatation médicale de la lésion ne permet pas de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre cette lésion et le travail, d'autant que la lésion constatée, qui vise une tendinopathie suivant des mouvements répétitifs témoigne de ce que la salariée souffre d'un état pathologique antérieur et que la lésion semble davantage résulter d'une maladie professionnelle.
La société [4] fait également grief à la CPAM de ne pas avoir mené d'investigations alors que la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer, nonobstant l'absence de réserves
Sur ce dernier point, il est constant que la société [4] n'a pas émis de réserves motivées. Dès lors qu'il est constant que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail a bien vocation à s'appliquer.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
Au cas présent, si Madame [V] [J] n'a pas mentionné l'existence d'un témoin direct, il est constant qu'elle a avisé Monsieur [W] dans un temps très court après la fin de sa journée de travail à la suite de sa visite chez son médecin.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. Il importe donc peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l'occasion d'une action anormale ou violente.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Le certificat médical initial a été établi le jour même, lequel a mentionné des lésions concordantes avec les déclarations de Madame [V] [J] s'agissant du fait accidentel à savoir qu'elle a soudainement ressenti une douleur au poignet droit en poussant un dernier carton en haut de la palette, sachant que l'accident est survenu vers 12h40 pour une prise de poste dès 5 heures du matin.
Si la lésion décrite sur le certificat médical initial peut s'apparenter à une maladie professionnelle en ce que les termes de tendinopathie et de mouvements répétitifs sont repris, cela n'exclut pas pour autant la réalité d'un fait accidentel précis survenu le 23 février 2023 à l'occasion du travail, Madame [J] ayant poussé depusi sa prise de poste des cartons sur des palettes.
De jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.
La société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte à elle seule d'un état antérieur de Madame [V] [J].
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Madame [V] [J] le 23 février 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de la société [4] tendant à ce que la décision de la CPAM du 10 mars 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [V] [J] du 23 février 2023 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens
La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [4] recevable en son recours,
DIT que l'accident de Madame [V] [J] en date du 23 février 2023 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES du 10 mars 2023 de prise en charge de l'accident de Madame [V] [J] du 23 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois
et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à la Sté
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