Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00555 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN44
CPAM DE LOT ET GARONNE
c/
Société VERRES D'AQUITAINE - VERAQUI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°17/01275) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020,
APPELANTE :
CPAM DE LOT ET GARONNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société VERRES D'AQUITAINE - VERAQUI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie Isabelle TEILLEUX substituant Me Michel PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 27 juin 2016, M. [E], salarié de la société Verres d'Aquitaine, a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2016, fait état d'une algie postérieure de l'épaule droite post traumatique.
La caisse d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2017, l'état de santé de M. [E] a été considéré consolidé.
Par décision du 19 juin 2017, la caisse a attribué à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % suite à son accident du travail.
Le 21 juin 2017, la société Verres d'Aquitaine a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 25 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Verres d'Aquitaine suite à l'accident du travail dont a été victime M. [E], le 27 juin 2016, était de 9 %,
- dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration du 31 janvier 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2022, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- dire que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 13 % est médicalement justifiée,
- juger que la décision de la caisse est conforme à la législation en vigueur et donc opposable à la société Verres d'Aquitaine,
- en tout état de cause, débouter la société Verres d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes.
La caisse soutient avoir fait une juste application du guide-barème d'invalidité au regard des séquelles conservées par M. [E]. Elle précise que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué tenait compte de son âge et de sa condition physique et rappelle le caractère purement indicatif du barème. Elle ajoute que le taux d'incapacité du salarié ne saurait être revu à la baisse dans la mesure où la société Verres d'Aquitaine ne produit pas la preuve d'une surévaluation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la société Verres d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %.
La société Verre d'Aquitaine se prévaut de la note du docteur [R] en date du 15 avril 2019 qui y relève des incohérences entre la blessure initiale de M. [E] et les séquelles qu'il conserve à la consolidation.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, la contestation formée par la société Verres d'Aquitaine devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [Y] qui a tenu compte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse et de l'avis du docteur [R], médecin mandaté par l'employeur.
À l'issue de son examen, le professeur [Y] a retenu une limitation légère de tous les mouvements avec rupture des fibres postérieures du deltoïde.
S'il ressort effectivement du paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes périarticulaires de l'épaule inscrit dans le barème d'invalidité qu'une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant équivaut à une incapacité compris entre 10 et 15 %, il convient de relever l'absence de conflit de la coiffe. De plus, il résulte de la confrontation des divers avis médicaux et de l'ensemble des pièces mises à disposition du médecin-expert nommé par le tribunal, qu'il existe une incohérence entre la nature des limitations de l'épaule constatées chez M. [E] et celles attendues pour ce type de lésions. Le professeur [Y] a également noté une absence d'amyotrophie alors même qu'il s'agit d'un membre dominant.
Bien que le barème d'invalidité soit effectivement indicatif et qu'il doive être appliqué au regard de conditions telles que l'âge, la condition physique ou encore l'infirmité de la victime, la caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le professeur [Y]. Elle se borne en effet à communiquer un avis de son médecin-conseil reprenant les mesures de trois mouvements de l'épaule et rappelant les dispositions du guide-barème.
En outre, M.[E] n'était âgé que de 53 ans au moment de l'accident et a pu reprendre son activité professionnelle au même poste, à temps plein à la date de la consolidation de son état, laquelle est intervenue moins d'une année plus tard.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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