Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 150
N° RG 21/03113
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMTS
S.A.R.L. D'AMBOISE
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. D'AMBOISE
N° SIRET : 832 767 115
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [J] [P]
née le 22 Août 1982 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL d'Amboise a embauché Mme [J] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2018, en qualité de chef de cuisine au sein de son établissement du château de [Localité 4].
Concomitamment à l'embauche de Mme [J] [P] par la SARL d'Amboise, la S.C.I. du Château de [Localité 4] a mis gracieusement à la disposition de la salariée un logement situé dans les anciennes écuries du château.
Mme [J] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019.
Le 20 janvier 2020, Mme [J] [P] s'est rendue à son logement situé dans l'enceinte du château de [Localité 4] accompagnée d'un huissier, Maître [W] [E], lequel a dressé un procès-verbal de ses constatations.
Le 2 juin 2020, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- condamner la SARL d'Amboise à lui payer les sommes suivantes :
- 15 732 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 7 866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 786,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 655 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 622 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- ordonner à la SARL d'Amboise de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé 10 jours de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL d'Amboise à lui payer la somme de 15 732 euros à titre de réparation du harcèlement moral subi ;
- condamner la SARL d'Amboise à lui payer la somme de 15 732 euros à titre de réparation du harcèlement sexuel subi ;
- condamner la SARL d'Amboise à lui payer les sommes suivantes :
- 10 747,96 euros 'à titre de rappel de salaire pour 2018' outre 1 074,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 376 euros 'à titre de rappel de salaire pour 2019' outre 1 037,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 000 euros au titre des congés payés non pris ;
- 15 732 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL d'Amboise à lui remettre son bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et seront capitalisés ;
- condamner la SARL d'Amboise aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [P] aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
- condamné la SARL d'Amboise à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 2 622 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 655 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 500 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral ;
- 1 368 euros au titre des congés payés non pris ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté Mme [J] [P] 'de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé' ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche ;
- débouté la SARL d'Amboise de toutes ses demandes ;
- condamné la SARL d'Amboise à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- ordonné la communication des documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la décision de jugement, le 28 septembre 2021 ;
- ordonné la notification par le greffe de la décision à Pôle Emploi ;
- dit que la SARL d'Amboise était tenue aux dépens.
Le 27 octobre 2021, la SARL d'Amboise a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [P] à ses torts pour harcèlement moral et manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 2 622 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 655 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 500 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral ;
- 1 368 euros au titre des congés payés non pris ;
- l'avait déboutée de toutes ses demandes ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal ;
- avait rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- avait ordonné la communication des documents sociaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la décision de jugement, le 28 septembre 2021 ;
- avait ordonné la notification par le greffe de la décision à Pôle Emploi ;
- avait dit qu'elle était tenue aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2022, la SARL d'Amboise demande à la cour :
- in limine litis :
- d'écarter des débats le constat de Maître [E], huissier de justice ;
- de condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Mme [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [J] [P] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 avril 2022, Mme [J] [P] demande à la cour :
- in limine litis :
- à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes nouvelles de la SARL d'Amboise ;
- à titre subsidiaire, de juger recevable le constat d'huissier de Maître [E] ;
- sur le fond :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée :
- de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ;
- de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat produisant les effets d'un licenciement nul ;
- a condamné la SARL d'Amboise :
- à lui payer 655 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- pour harcèlement moral ;
- à lui payer un rappel de sommes au titre des congés payés non pris ;
- à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a ordonné la communication des documents sociaux ;
- a dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal ;
- à titre subsidiaire, de juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue par licenciement verbal en date du 20 janvier 2020, dans un contexte de harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la SARL d'Amboise à lui payer les sommes suivantes :
- 15 732 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 7 866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 786,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 622 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- de condamner la SARL d'Amboise à lui faire porter une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé 10 jours à compter 'du jugement' à intervenir ;
- de condamner la SARL d'Amboise à lui payer la somme de 15 732 euros à titre de réparation du harcèlement sexuel subi ;
- de condamner la SARL d'Amboise à lui payer les sommes suivantes :
- 10 747,96 euros 'à titre de rappel de salaire pour 2018' outre 1 074,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 376 euros 'à titre de rappel de salaire pour 2019' outre 1 037,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 000 euros au titre des congés payés non pris ;
- 15 732 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros pour absence de visite médicale d'embauche ;
- en tout état de cause :
- de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard mise à la charge de la SARL d'Amboise par le conseil de prud'hommes de Poitiers concernant la communication des documents sociaux ;
- en conséquence, de condamner la SARL d'Amboise à lui payer la somme de 36 500 euros ;
- de condamner la SARL d'Amboise à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- de dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés ;
- de condamner la SARL d'Amboise aux entiers dépens ;
- de débouter la SARL d'Amboise de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes formées in limine litis par la SARL d'Amboise :
Au soutien de ces demandes, la SARL d'Amboise expose en substance :
- que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2020 par Maître [E] et produit par Mme [J] [P] est nul et doit être écarté des débats, l'huissier instrumentaire ayant agi dans les anciennes écuries du château de [Localité 4] qui sont des parties privatives non ouvertes au public et ce sans avoir préalablement recueilli l'autorisation du propriétaire des lieux.
En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel :
- que ces demandes de la SARL d'Amboise sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables en vertu des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;
- subsidiairement, que Maître [E] pouvait parfaitement procéder à ses constatations sans recueillir préalablement l'autorisation du propriétaire de son logement dans la mesure où elles devaient avoir lieu dans ce logement qui était son domicile et pour constater l'état de son mobilier.
L'article 564 du Code de procédure civile énonce :
«A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 566 du même code dispose :
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
La demande de la société d'Amboise tendant à voir écarter des débats le constat d'huissier dressé à la requête de Mme [J] [P] par Maître [W] [E] le 20 janvier 2020 est certes une prétention nouvelle, faute d'avoir été formée devant les premiers juges. Cependant elle est recevable en ce qu'elle ne vise qu'à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 précité.
En revanche la cour déclare irrecevable, comme étant nouvelle et n'entrant dans aucun des cas d'exception prévus par les articles 564 et 566 précités, la demande de dommages et intérêts formée in limine litis par la société d'Amboise.
S'agissant de la validité du dit constat, la cour observe qu'il n'est pas discuté par Mme [J] [P] que pour procéder à ce constat Maître [W] [E] a pénétré dans un bâtiment désigné sous l'appellation 'anciennes écuries' dont l'accès n'était pas ouvert au public et ce sans avoir ni recueilli l'accord du propriétaire des lieux ni obtenu par voie de justice une autorisation à cette fin.
En conséquence le constat dont s'agit ayant été dressé en violation du droit au respect de la propriété privée est déclaré nul et écarté des débats.
- Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail formée à titre principal par Mme [J] [P] et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la SARL d'Amboise expose en substance :
- que les premiers juges ont considéré qu'elle avait privé Mme [J] [P] de son logement pour avoir coupé sans prévenance le chauffage et l'électricité de ce logement et que cette privation était constitutive d'un harcèlement moral ;
- que pourtant la fermeture d'un logement ne saurait être assimilée à du harcèlement moral ;
- que pour motiver leur décision les premiers juges se sont appuyés sur le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [E] alors que cet acte est nul ;
- qu'en outre ce n'est pas elle qui a mis à la disposition de Mme [J] [P] son logement mais la S.C.I. du Château de [Localité 4] qui est une société tierce que Mme [J] [P] n'a pas appelée à la cause ;
- que si la S.C.I. du Château de [Localité 4] a coupé le chauffage et l'électricité du logement qu'elle avait mis gracieusement à la disposition de Mme [J] [P] c'est parce que celle-ci n'occupait plus ce logement depuis le 24 septembre 2019 et résidait ailleurs comme cela ressort des indications portées sur les différents arrêts de travail qu'elle lui a adressés ;
- qu'il était logique de couper l'électricité d'un logement inoccupé de longue date ;
- que c'est pour éviter tout vol ou toute détérioration que la S.C.I. du Château de [Localité 4] avait fermé à clé le logement mis à la disposition de Mme [J] [P] ;
- que ce faisant le représentant de la S.C.I. a cherché à préserver ses intérêts et ceux de Mme [J] [P] et non à harceler cette dernière, étant observé que Mme [J] [P] ne justifie aucunement avoir tenté d'accéder à son logement pendant ses arrêts de travail avant le 20 janvier 2020 ou s'être manifestée d'une manière quelconque pour que la porte du logement lui soit ouverte ;
- que les huit attestations versées aux débats à ce sujet par Mme [J] [P] ne sont pas probantes ;
- que Mme [J] [P] qui lui fait reproche d'avoir compromis son avenir professionnel n'en justifie aucunement ;
- que par ailleurs Mme [J] [P] soutient encore avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son gérant, M. [V] ;
- que pour ce faire, Mme [J] [P] se fonde sur un échange de SMS et une attestation établie par Mme [R] [U] ;
- que ces éléments ne sont pas probants ;
- que les termes des SMS dont s'agit font apparaître que les échanges entre Mme [J] [P] et M. [V] étaient cordiaux et qu'il s'agissait en réalité d'une blague entre eux ;
- que l'attestation de Mme [R] [U] n'est pas recevable puisqu'elle n'est pas accompagnée de la copie de la carte d'identité du témoin ;
- que M. [V] a démenti avoir tenu des propos déplacés vis-à-vis de Mme [J] [P] et les déclarations de Mme [R] [U] ne sont reprises par aucun autre témoin quand celle-ci avait indiqué que ces propos avaient été proférés en présence de tiers ;
- qu'en réalité c'est par pure opportunité que Mme [J] [P] a cherché à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail car un article de la presse locale a révélé qu'elle avait ouvert, avec une autre jeune femme, un restaurant ;
- que Mme [J] [P] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire puisque d'une part son contrat de travail est toujours en cours et d'autre part elle n'avait pas le statut de cadre mais celui d'agent de maîtrise qui ouvre droit seulement à un préavis d'un mois pour une ancienneté de moins de deux ans.
En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel :
- que lorsqu'elle a souhaité reprendre son travail après son absence de l'entreprise et après avoir fait le deuil de la disparition de son père, elle a constaté que le chauffage de son logement avait été coupé puis que l'électricité du logement avait également été coupé ;
- que ce faisant 'M. [V]' a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, a altéré sa santé physique et morale et a compromis son avenir professionnel ;
- que ces faits sont relatés au travers des attestations de membres du personnel qu'elle produit ;
- qu'en outre elle a été victime d'actes de harcèlement sexuel de la part de M. [V], étant précisé qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ;
- que plus précisément elle a subi à maintes reprises des crises de jalousie de la part de M. [V] s'agissant de son compagnon et aussi des remarques à caractère sexuel et des invitations à avoir des rapports sexuels avec son employeur ;
- que sur ce point elle produit des SMS envoyés par M. [V] et une attestation de sa collègue, Mme [U] ;
- que ces faits justifient sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, étant précisé que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'en qualité de chef de cuisine elle relevait du statut de cadre et devait donc bénéficier d'un préavis de trois mois puisqu'elle a une ancienneté supérieure à 6 mois.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, Mme [J] [P] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [C] [B]. La cour observe d'une part que cette attestation ne contient pas les propos que Mme [J] [P] prête dans ses écritures à ce témoin et d'autre part que cette pièce n'apporte aucun éclairage sur des faits imputables à l'employeur en lien avec la notion de harcèlement moral, étant précisé à cet égard que la société d'Amboise fait valoir, sans être contredite, que le logement dont Mme [J] [P] disposait au cours de la relation de travail avait été mis à sa disposition non pas par elle mais par la SCI [Localité 4], ce que confirme la pièce n°5 versée aux débats par Mme [J] [P] ;
- sa pièce n° 7 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [S] [N] qui y déclare notamment : 'Pendant l'arrêt de travail de Mme [J] [P], M. [V] a fait couper l'électricité de son appartement car il considérait que vu qu'elle était en arrêt de travail il n'avait pas à la loger gracieusement'. La cour observe de nouveau qu'à supposer établi que l'électricité du logement mis à la disposition de Mme [J] [P] par la SCI [Localité 4] ait été coupée durant son arrêt de travail, cette situation n'était pas imputable à la société d'Amboise ;
- sa pièce n° 18 : il s'agit d'une attestation établie par M. [G] [F], ex-époux de Mme [J] [P]. La cour observe d'une part que ce témoignage est référendaire, son auteur ne faisant pas état de ses propres constatations au sujet des coupures d'électricité ou du chauffage dans le logement mis à la disposition de la salariée par la SCI [Localité 4] et d'autre part, comme cela a déjà été exposé, que les dysfonctionnements dont fait état ce témoin ne sont pas imputables à la société d'Amboise ;
- sa pièce n° 17 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [M] [A]. La cour d'une part observe que ce témoignage est également référendaire, sa rédactrice ne faisant pas état de ses propres constatations et d'autre part rappelle une nouvelle fois que les dysfonctionnements affectant le logement mis à la disposition de Mme [J] [P] dont fait état ce témoin ne sont pas imputables à la société d'Amboise ;
- sa pièce n° 12 : il s'agit du constat d'huissier dressé par Maître [W] [E] le 20 janvier 2020 que la cour a écarté des débats.
La cour considère que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [J] [P] aurait été victime de la part de l'employeur et en conséquence déboute Mme [J] [P] de sa demande de ce chef et de sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts.
L'article L 1153-1 du Code du travail énonce :
'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
.........
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel dont elle soutient avoir été victime, Mme [J] [P] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un ensemble de SMS échangés entre Mme [J] [P] et M. [K] [V], le gérant de la société d'Amboise, les 18 et 21 avril et le 14 juillet 2018. La cour observe que ces messages d'une part ne contiennent aucun élément pouvant être mis en résonnance avec un ou des faits de harcèlement sexuel et d'autre part ne sont nullement illustratifs 'des crises de jalousie' de l'employeur comme le soutient cependant la salariée ;
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [R] [U], ancienne collègue de Mme [J] [P], qui y déclare notamment : 'En qualité de second de cuisine j'ai pu personnellement assister à certaines choses assez déplacées. Souvent Monsieur [V] pouvait faire ou dire des mots très incorrects envers ma chef [J] [P]. Par exemple se proposer à faire une sieste ou même prendre une douche en sa présence. Lui proposer aussi de toucher certaines parties
de son corps notamment ses cuisses pour je cite : 'sentir ses muscles'. Très souvent des 'blagues' assez déplacées de la part d'un patron envers un de ces employés qui à répétition devenaient très lourdes....'.
L'article 202 du Code de procédure civile dispose notamment que 'l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur' et que 'celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Or ainsi que l'a relevé la société d'Amboise dans ses écritures, il n'est pas annexé à cette attestation une copie de la carte d'identité du témoin. La cour observe qu'en dépit de l'énoncé de ce moyen dans les conclusions de la société d'Amboise, Mme [J] [P] n'a pas produit une nouvelle attestation complétée par un document officiel justifiant de l'identité du témoin.
Certes les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Toutefois lorsque, comme en l'espèce, une attestation n'est pas conforme à ces dispositions, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si cette attestation présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or en l'espèce, la cour observe que le témoignage de Mme [R] [U] n'est conforté par aucun autre élément.
Aussi la cour considère que cette seule attestation, non conforme, est insuffisante à emporter sa conviction au sujet de la reconnaissance de faits de harcèlement sexuel dont Mme [J] [P] aurait été victime de la part de son employeur.
En conséquence la cour déboute Mme [J] [P] de sa demande de ce chef et de sa demande consécutive en paiement de dommages et intérêts.
La cour, n'ayant admis ni que Mme [J] [P] avait été victime de harcèlement moral ni qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel, déboute également Mme [J] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée à ces motifs et de ses demandes indemnitaires consécutives.
- Sur la demande de Mme [J] [P] formée à titre subsidiaire tendant à voir juger qu'elle a été licenciée verbalement et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la SARL d'Amboise expose en substance :
- que Mme [J] [P] n'a pas été licenciée verbalement, contrairement à ce que celle-ci soutient se prévalant du contenu du procès-verbal d'huissier établi par Maître [E] ;
- que si son gérant, M. [V], a reconnu avoir verrouillé le logement occupé par Mme [J] [P] au motif qu'elle ne faisait plus partie des employés de l'établissement, cette formulation ne saurait s'interpréter comme une notification verbale de licenciement ;
- que M. [V], pris de court a seulement expliqué pour quel motif le logement de Mme [J] [P] était fermé à clé à savoir que celle-ci n'était plus présente physiquement dans les locaux de l'établissement et que son contrat de travail n'avait plus cours, étant suspendu en raison de son arrêt maladie ;
- que Mme [J] [P] avait bien compris puisqu'elle lui a adressé une nouvelle prolongation d'arrêt de travail 5 jours après l'entrevue du 20 janvier 2020 ;
- que, contrairement à ce que prétend Mme [J] [P], elle n'avait pas embauché un nouveau chef pour prendre sa place de chef de cuisine mais un chef exécutif, statut cadre, auprès duquel Mme [J] [P] devait travailler.
En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel :
- que son licenciement verbal a été prononcé par le gérant de la SARL d'Amboise ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 janvier 2020 par Maître [E].
Ainsi que cela a déjà été exposé, le constat d'huissier dressé le 20 janvier 2020 par Maître [W] [E] est nul et écarté des débats et ne peut donc être invoqué pour justifier ou tenter de justifier que la société d'Amboise a licencié verbalement Mme [J] [P] ce 20 janvier 2020.
En conséquence, à défaut d'autre élément susceptible d'accréditer la thèse du licenciement verbal soutenue par Mme [J] [P], la cour la déboute de sa demande de ce chef et consécutivement de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement.
- Sur les demandes formées par Mme [J] [P] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, Mme [J] [P] expose en substance :
- qu'elle a décompté ses heures de travail et a conservé ses relevés d'activité dont il ressort qu'elle a accompli 495,75 heures supplémentaires en 2018 et 486,50 heures supplémentaires en 2019 ;
- qu'elle seule apporte un décompte précis de ses temps de travail ;
- qu'elle verse aux débats diverses attestations qui rendent compte de ce que la SARL d'Amboise avait pour fonctionnement habituel de ne pas payer les heures supplémentaires de ses salariés ;
- que l'employeur connaissait ses horaires de travail et savait donc qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires qu'il ne lui payait pas ;
- que le travail dissimulé est démontré de même que son caractère intentionnel.
En réponse, la SARL d'Amboise objecte pour l'essentiel :
- que Mme [J] [P] n'a jamais formulé de demande à ce titre lorsqu'elle travaillait au sein de son établissement de [Localité 4] ;
- qu'elle ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles qui étaient contractualisées et payées tous les mois ;
- que Mme [J] [P] qui était chargée d'organiser les plannings de sa brigade n'a jamais mentionné aucun horaire sur ses propres plannings ;
- qu'alors que les salariés de l'entreprise indiquaient sur les plannings le nombre de jours qu'ils lui devaient ou le nombre de jours que l'entreprise leur devait, Mme [J] [P] a indiqué dans son dernier planning portant sur la période du 23 au 29 septembre 2019 qu'elle devait 5,5 jours à l'entreprise ;
- que Mme [J] [P] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées ainsi par voie de conséquence que de sa demande au titre du travail dissimulé, étant précisé sur ce dernier point que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas rapporté.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [J] [P] verse aux débats :
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un listing sur lequel sont indiquées des dates pour la période ayant couru du 6 juillet 2018 au 25 août 2019, et pour chaque date, des horaires d'embauche et de débauchage du 'matin' et du 'soir', ainsi que des temps de pause, un total d'heures de travail du matin et un total d'heures de travail du soir, un total d'heures de travail hebdomadaire et, par semaine, un nombre d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures de travail rémunérées et en fin un total d'heures supplémentaires pour chacune des années 2018 et 2019, soit respectivement 495,75 heures et 486,50 heures ;
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'un ensemble de documents intitulés 'Cuisine' qui mentionnent tous, les prénoms de plusieurs salariés de l'entreprise et en particulier le prénom de Mme [J] [P], et face à celui-ci des indications, jour par jour de la période ayant couru du 7 janvier 2018 au 13 octobre 2019, sur la présence ou l'absence de la salariée.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées que Mme [J] [P] prétend avoir accomplies pour permettre à la société d'Amboise, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Or, étant précisé qu'il importe peu pour l'issue du litige que Mme [J] [P] n'ait pas, durant la période de sa présence dans l'entreprise, réclamé le paiement des heures supplémentaires qu'elle revendique dorénavant, la cour observe que la société d'Amboise ne produit pas le moindre élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée.
Par ailleurs à supposer que, comme le relève la société d'Amboise, les plannings produits par Mme [J] [P] sous sa pièce n° 11 mentionnent soit 'le nombre de jours' que la salariée devait à l'entreprise soit à l'inverse 'le nombre de jours' que celle-ci lui devait, ce qui n'est pas établi, cette indication est sans rapport avec les heures de travail réalisées par les salariés durant leurs jours de travail effectif.
Enfin, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il est acquis que le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement de ces heures.
L'appréciation de l'existence de l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce la cour, considérant le grand nombre d'heures de travail supplémentaires non rémunérées dont la salariée fait la démonstration en l'absence de tout élément probant contraire produit par l'employeur, retient que ces heures ont nécessairement été réalisées au vu et au su de la société d'Amboise et doivent être payées à la salariée.
Il est acquis qu'après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce la cour, tenant pour exacts les décomptes de temps de travail versés aux débats par Mme [J] [P], condamne la société d'Amboise à lui payer les sommes suivantes :
- 10 747,96 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018 outre 1 074, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 10 376 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019 outre 1 037,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, eu égard au grand nombre d'heures de travail supplémentaires accomplies par Mme [J] [P], non payées et non déclarées aux organismes compétents, la cour en déduit que la société d'Amboise a nécessairement dissimulé intentionnellement ces temps de travail et, faisant application des dispositions de l'article L 8223-1 précité, condamne la société d'Amboise à payer à Mme [J] [P] la somme de 15 408,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la demande formée par Mme [J] [P] au titre des congés payés :
Au soutien de son appel, la SARL d'Amboise expose que Mme [J] [P] ne peut prétendre au paiement de congés payés dans la mesure où sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sera rejetée et où son contrat de travail est toujours en cours.
En réponse, Mme [J] [P] objecte pour l'essentiel qu'elle n'a bénéficié que d'une semaine de congés payés en un an et demi de travail.
Il est de principe qu'en cas de litige sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer à son salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent en la matière.
En outre il est acquis que si le salarié qui n'a pas pris son congé annuel par le fait de l'employeur et qui a continué de travailler ne peut cumuler une indemnité compensatrice avec son salaire, il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice découlant de la privation d'un temps de repos, préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
En l'espèce, la société d'Amboise qui ne discute pas le fait que la salariée n'ait bénéficié que d'une semaine de congés payés en un an et demi de travail, ne justifie d'aucune manière avoir pris les mesures propres à assurer à Mme [J] [P] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés.
En conséquence, la cour condamne la société d'Amboise à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 368 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [P] pour absence de visite médicale d'embauche :
Au soutien de son appel, Mme [J] [P] expose en substance que l'employeur est dans l'obligation d'assurer une visite médicale au salarié au moment de son embauche et qu'en l'occurrence elle n'a pas bénéficié de cette visite médicale à la suite de son embauche par la société d'Amboise.
En réponse, la SARL d'Amboise objecte pour l'essentiel que selon les dispositions de l'article R 4624-15 du Code du travail la visite médicale d'embauche n'est pas systématiquement obligatoire et qu'en outre Mme [J] [P] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue à ce sujet.
En vertu des dispositions de l'article L 4624-1 du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et donc applicable en l'espèce, tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci par le collaborateur médecin mentionné à l'article L 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Cette visite comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de cet article.
L'article R 4624-10 du même code fixe à 3 mois maximum à compter de la date de la prise effective du poste de travail le délai dans lequel le salarié doit bénéficier de la visite d'information et de prévention prévue par l'article L 4624-1 précité.
En l'espèce il est constant que la société d'Amboise n'a pas organisé la visite d'information et de prévention dont, en vertu des textes précités, Mme [J] [P] devait bénéficier dans les 3 mois de son embauche.
Si selon les dispositions de l'article R 4624-15 du Code du travail, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas obligatoire lorsque le salarié concerné a déjà bénéficié d'une visite de cette nature dans les 5 années précédentes, toutefois cette dérogation est soumise à conditions cumulatives fixées au deuxième alinéa de ce texte.
Or la société d'Amboise ne démontre ni que Mme [J] [P] avait bien bénéficié d'une visite d'information et de prévention au cours des 5 années ayant précédé son entrée à son service ni a fortiori que les conditions prévues par l'article R 4624-15 alinéa 2 du Code du travail aient été remplies au jour de son embauche.
Cependant il a été jugé que l'absence de visite d'embauche ou de visite d'information et de prévention n'entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié, lequel doit donc dans cette hypothèse démontrer qu'il a subi un préjudice du fait de la carence de l'employeur.
Or en l'espèce Mme [J] [P], ne faisant pas cette démonstration, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme [J] [P] :
Mme [J] [P] expose que la SARL d'Amboise ne lui a jamais communiqué ses documents de fin de contrat alors que les premiers juges avait ordonné cette communication il y a deux ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L'employeur ne développe aucun moyen à ce sujet.
L'article R 1454-28 alinéa 2 du Code du travail énonce :
'Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
........
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer'.
L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
En l'espèce, si la société d'Amboise ne démontre ni même ne soutient avoir transmis à Mme [J] [P] les 'documents sociaux' que les premiers juges lui avait ordonné de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois de la date du jugement, la cour considère que, faute de précision sur les dits documents sociaux à communiquer, la société d'Amboise s'est heurtée à une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution du jugement sur ce point.
En conséquence, la cour déboute Mme [J] [P] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [J] [P] étant pour partie fondées, la société d'Amboise sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [P] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une partie des prétentions de la salariée est fondée, la société d'Amboise sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'Amboise à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- déclare recevable la demande de la société d'Amboise tendant à voir écarter des débats le constat d'huissier dressé par Maître [W] [E] le 20 janvier 2020 ;
- écarte ce constat des débats ;
- déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société d'Amboise au motif de la communication de ce constat par Mme [J] [P] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [P] aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
- condamné la SARL d'Amboise à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ;
- 2 622 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 655 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 500 euros au titre du préjudice subi pour harcèlement moral ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
- déboute Mme [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- déboute Mme [J] [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
- déboute Mme [J] [P] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- déboute consécutivement Mme [J] [P] de ses demandes en paiement suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- à titre d'indemnité de licenciement ;
- à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ;
- à titre de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamne la SARL d'Amboise à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 10 747,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de l'année 2018 outre celle de 1 074,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 10 376 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de l'année 2019 outre celle de 1 037,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 15 408,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Et, y ajoutant :
- déboute Mme [J] [P] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la SARL d'Amboise par le conseil de prud'hommes de Poitiers concernant la communication des documents sociaux ;
- ordonne à la SARL d'Amboise de remettre à Mme [J] [P] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 2 mois de la notification de cet arrêt ;
- condamne la SARL d'Amboise à verser à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l'article L 1343-2 nouveau du Code civil ;
- condamne la SARL d'Amboise aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,