Texte intégral
Arrêt n°24/00175
22 mai 2024
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N° RG 22/00435 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVXQ
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Jugement de départage
du 28 septembre 2017
(RG n° F 15/00371)
Arrêt du 29 octobre 2019 Cour d'appel de COLMAR
(RG n°17/04531)
Cour de Cassation
Arrêt n° 1263 FS-B du
10 novembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt deux mai deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :
SAS SOPREMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Christine RUETSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [G] [S] a été embauché par la SAS Soprema, suivant contrat de travail signé le 11 juin 2008 et prenant effet le 3 novembre 2008, en qualité de responsable des ressources humaines. Il a été promu directeur des ressources humaines le 10 février 2009.
M. [S] a par ailleurs été élu conseiller prud'homal le 3 décembre 2008.
En octobre 2009, M. [S] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire préalable à un licenciement pour faute grave. Toutefois, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement si bien que M. [S] a été réintégré dans l'entreprise le 16 décembre 2009.
En date du 21 décembre 2009, M. [S] a fait l'objet d'un avertissement pour un comportement qualifié de harcèlement par une salariée.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 15 janvier 2010, M. [S] a fait citer l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 21 décembre 2009 et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre les indemnités en découlant.
Le 1er février 2010, M. [G] [S] était convoqué à un nouvel entretien préalable et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire avec maintien du salaire. Une nouvelle demande d'autorisation de procéder à son licenciement pour insuffisances professionnelles et difficultés relationnelles était régularisée par l'employeur.
L'inspection du travail ayant autorisé le licenciement le 25 mars 2010, celui-ci était notifié à M. [G] [S] le 1er avril 2010, avec dispense d'effectuer le préavis de deux mois.
Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail confirmait l'autorisation administrative de licencier M. [G] [S] en écartant toutefois les insuffisances professionnelles.
Sur recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Strasbourg annulait le 12 mars 2013 l'autorisation donnée par l'inspection du travail, pour motif d'ordre procédural tiré de l'irrespect du principe du contradictoire, et le jugement était confirmé par arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 24 février 2014, puis le pourvoi régularisé par la SAS Soprema était rejeté le 26 janvier 2015 par le Conseil d'Etat.
L'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, radiée le 26 mars 2013, était reprise à l'initiative de M. [G] [S] le 31 mars 2015.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, a statué comme suit :
« - Rejette l'exception d'incompétence matérielle ;
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 11 juin 2008 entre M. [S] et la SAS Soprema aux torts de l'employeur ;
- Condamne la SAS Soprema à verser à M. [S] la somme de 7 010,40 € brut au titre des arriérés de salaire pour l'année 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2010 ;
- Condamne la SAS Soprema à verser à M. [S] la somme de 252 374,40 € au titre de la méconnaissance du statut protecteur, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamne la SAS Soprema à verser à M. [S] la somme de 50 474,88 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamne la SAS Soprema à verser à M. [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;
- Dit que la moyenne mensuelle brute des salaires s'élève à 8 412,48 € ;
- Condamne la SAS Soprema aux dépens de l'instance ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ».
Par déclaration transmise le 25 octobre 2017, la société Soprema a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :
« - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Soprema ;
- L'émende par la précision que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur de M. [S] ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes en annulation de l'avertissement du 21 décembre 2009, en paiement d'un rappel de salaire pour l'année 2010, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail, en ce qu'il a condamné la SAS Soprema à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
- L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite
- Déboute M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 6 232,64 € brut au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2009 ;
- Condamne la SAS Soprema à payer à M. [S] les sommes de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 234 726 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Y ajoutant,
- Déclare irrecevables les demandes de M. [S] en paiement des rappels de participation pour les années 2009 et 2010 ;
- Condamne la SAS Soprema à payer à M. [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Soprema aux dépens d'appel. »
La société Soprema a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par cour d'appel de Colmar.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit:
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S], dit que cette résiliation judiciaire produit les effet d'un licenciement nul et condamne la société Soprema à payer à M. [S] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et celle de 234 726 à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
- remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
- condamne M. [S] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a invoqué les motifs suivants, au visa des articles L 2422-4, L 2411-1 et L 2411-22 du code du travail, et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause :
« 7. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
8. L'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif rendu le 12 mars 2013, la cour a violé les textes susvisés ».
Par déclaration de saisine du 21 février 2022, la SAS Soprema a saisi la cour d'appel de Metz.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SAS Soprema demande à la cour de statuer comme suit :
. Sur l'incompétence de la cour au profit de madame ou monsieur le président de chambre :
- Dire et juger irrecevables les demandes de M. [G] [S] tendant à solliciter la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 21 février 2022, l'irrecevabilité des conclusions du 19 avril 2022 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées postérieurement ;
. A titre subsidiaire, sur les demandes de fin de non-recevoir et d'exception de nullité ;
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [S] ;
- Juger recevables et fondées la déclaration de saisine et l'ensemble des conclusions et demandes notifiées par la société Soprema ;
- Dire et juger que M. [G] [S] devra être condamné à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Soprema ;
. Sur le fond de l'affaire,
- Infirmer, le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a :
. jugé que la demande de résiliation aux torts exclusifs de l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en méconnaissance du statut protecteur ;
. dit que le salaire mensuel brut du salarié est de 8 412,48 euros ;
. condamné la société Soprema au paiement des sommes suivantes :
' 252 374,40 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 (date du jugement) ;
' 50 474,88 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 (date du jugement) ;
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal : sur la rupture du contrat de travail dans le cadre du seul licenciement incriminé :
- Dire et juger que le licenciement annulé emporte à lui seul, rupture définitive du contrat de travail ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail au titre d'une résiliation aux torts de l'employeur en méconnaissance du statut protecteur est infondée ;
- Débouter M. [G] [S] :
. de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article L 2422-4 du code de travail à hauteur de 39 627,30 euros bruts pour n'être pas fondée ;
. de sa demande de rappel de participation, à hauteur de 42 66,06 euros pour n'être pas fondée ;
. de sa demande de dommages et intérêts pour perte au titre de la retraite à hauteur de 135 950.92 euros pour n'être pas fondée ;
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire : en cas d'analyse de la demande de résiliation judiciaire :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail au titre d'une résiliation aux torts de l'employeur en méconnaissance du statut protecteur est infondée ;
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et demandes ;
A titre sous subsidiairement : sur les montants dus en cas de reconnaissance du bien-fondé de la demande de résiliation :
- Dire et juger que le montant du préjudice subi sur 30 mois est de 229 431,30 euros brut ;
- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement illicite est de 45 886,26 euros ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger que le salaire mensuel brut est de 7 647,70 euros ;
- Condamner M. [S] au versement de la somme de :
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
' 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure de renvoi après cassation ;
- Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
La société Soprema soutient, sur l'irrecevabilité des demandes tendant à solliciter la caducité de l'appel, des conclusions ou de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation :
- que les demandes de M. [S] auraient dû être formées devant le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, seuls compétents en application des articles 905-2 et 1037-1 du code de procédure civile et sont donc irrecevables comme ayant été formées devant la cour ;
- que la société Soprema immatriculée au RCS sous le n°314 527 557 a repris l'action engagée par l'ancienne société Soprema immatriculée au RCS sous le n°485 196 877 et radiée le 4 septembre 2012, et ce suite à une fusion-absorption datée du 11 mai 2012, la nouvelle société Soprema portant la même dénomination sociale que l'ancienne ;
- que la saisine de la cour d'appel de renvoi du 21 février 2022 a été faite sous le bon numéro RCS de la nouvelle société Soprema de sorte qu'elle est régulière, et ce quand bien même l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes aurait été fait avec une erreur de plume mentionnant l'ancien numéro RCS de la société, moyen qui n'a pas été soulevé avant la procédure engagée devant la cour d'appel de renvoi ;
- que la validité de la saisine de la cour de renvoi s'apprécie au jour de celle-ci ;
- que les articles 901 et 1033 du code de procédure civile n'exigent pas dans l'acte de saisine la mention du numéro RCS de la société ;
- qu'une erreur sur le numéro RCS de la société n'implique pas un défaut de capacité à ester en justice, la société appelante bénéficiant de la personnalité juridique par ailleurs ;
- que les conclusions du 19 avril 2022, comportant le numéro RCS de l'ancienne société Soprema radiée, sont affectées d'une erreur matérielle pouvant être régularisée avant la clôture des débats en application de l'article 961 du code de procédure civile, et qui constitue un vice de forme n'ayant causé aucun grief à M. [G] [S] qui avait déjà reçu différents actes de procédure de la part de la société Soprema dans lesquels le numéro de RCS indiqué était celui de la nouvelle société de sorte qu'aucun doute n'existait ;
- que les conclusions du 19 avril 2022 ayant été régularisées par la suite quant au numéro RCS de la société, la SAS Soprema a respecté le délai de deux mois pour notifier ses conclusions d'appelant à M. [G] [S] ;
- que M. [G] [S] fait preuve d'une attitude dilatoire en ce qu'il a attendu 10 ans pour soulever les fins de non-recevoir et exceptions de nullité, la fusion-absorption datant de 2012.
Sur le fond, l'appelante rappelle :
- qu'à aucun moment M. [S] n'a demandé sa réintégration à la suite de l'annulation de son licenciement décidée le 12 mars 2013 par le tribunal administratif de Strasbourg, de sorte que la réalité du licenciement dont l'autorisation a été annulée emporte à elle seule rupture du contrat de travail, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur la demande aux fins de résiliation du contrat de travail formée par M. [G] [S] ;
- que le placement de M. [G] [S] en invalidité 2ème catégorie ne faisait pas obstacle à ce qu'il formule une demande de réintégration ;
- que subsidiairement la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas fondée, l'employeur ayant respecté ses obligations et M. [G] [S] ayant été réintégré dans ses fonctions le 16 décembre 2019 ;
- que M. [G] [S] a lui-même manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail ;
- que s'agissant des conséquences financières de la rupture, M. [G] [S] ne peut réclamer en application de l'article L 2422-4 du code du travail que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi entre son licenciement prononcé le 1er avril 2010 et le 15 mai 2013 date de l'expiration du délai de deux mois suivant l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, les indemnités de rupture s'il est dans les conditions pour y prétendre et une indemnité si le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
- que M. [G] [S] n'a subi aucun préjudice entre son licenciement et le 15 mai 2013, compte tenu des sommes qui lui ont été versées pendant cette période et qui doivent être retranchées de ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à exécuter son contrat de travail ;
- que M. [G] [S] ne pouvait pas prétendre à bénéficier pendant cette période d'une prime de participation et ne justifie pas d'une perte d'une partie de ses droits à la retraite ;
- que s'agissant de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, les motifs de licenciement (insuffisance professionnelle et comportement fautif) étaient justifiés ;
- que s'agissant de l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, celle-ci s'est traduite par une incapacité à gérer (rédaction d'un contrat de travail sans tenir compte des accords d'entreprise et usages d'entreprise ; manque de réactivité et de prise en charge des demandes des salariés ; manque d'organisation et de cohérence vis-à-vis des équipes de ressources humaines et des équipes de l'entreprise ; comportement maladroit et inadapté avec la fonction ; absence de travail notoire) ;
- que son comportement fautif est caractérisé par des méthodes de travail et de gestion humiliantes et vexatoires (attitudes et propos mensongers ; remise tardive et incomplète de ses certificats de travail à la suite de demandes réitérées ; méthodes de gestion des ressources humaines répréhensibles - humiliations répétées, dénigrements systématiques, déstabilisations- ; immixtion dans la vie privée des salariés) ;
- que subsidiairement si M. [G] [S] est en droit de bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne doit représenter que le préjudice qu'il a subi, l'article L 1235-5 ancien du code du travail s'appliquant en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de M. [G] [S] dans l'entreprise ;
- que M. [G] [S] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
- que plus subsidiairement encore, en cas de résiliation du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, les montants réclamés par M. [G] [S] sont erronés.
Par ses conclusions en réplique n°4 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit :
Sur la recevabilité :
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du président de chambre ;
- Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 21 février 2022 sans examen au fond pour défaut de droit et de qualité à agir ;
- Prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 21 février 2022 de la société Soprema SAS pour vice de fond ;
- Prononcer l'irrecevabilité, en raison de l'expiration du délai de forclusion, de la saisine de la cour de renvoi de céans en raison de la nullité de la déclaration de saisine ;
- Conférer l'acquisition de force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 septembre 2017 ;
- Débouter la société Soprema SAS de sa demande de dommages et intérêts pour attitude procédurale manifestement dilatoire ;
A titre subsidiaire, s'il devait être estimé que la déclaration de saisine émane de la société Soprema absorbante :
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 19 avril 2022 pour défaut de droit et de qualité à agir et défaut de dépôt dans les deux mois de la déclaration de saisine ;
- Prononcer l'irrecevabilité des prétentions et moyens développés pour ne pas avoir été soumis à la cour d'appel de Colmar ;
A titre subsidiaire sur le fond :
- Confirmer le jugement du 28 septembre 2017 du conseil de pud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 11 juin 2008 entre M. [S] et la société Soprema SAS aux torts de l'employeur ;
. condamné la société Soprema SAS à verser à M. [S] 30 mois de salaire au titre de la méconnaissance du statut protecteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
. juger que la moyenne mensuelle brute des salaires s'élève à 7 824,20 euros ;
. condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] une somme de 234 726 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
. condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] la somme de 93 890,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] la somme de 226 475,81 euros au titre de l'indemnité réparatrice du préjudice subi consécutivement à l'annulation de la décision administrative de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société Soprema SAS à payer à M. [S] la somme de 9 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour de céans ;
- Condamner la société Soprema SAS en tous les frais et dépens.
Au soutien de l'irrecevabilité de la société Soprema SAS à saisir la cour de renvoi, M. [S] indique que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les moyens d'irrecevabilité qu'il soulève, le président de chambre n'étant exclusivement compétent pour statuer que sur la seule caducité de la déclaration de saisine prévue à l'article 1037-1 du code de procédure civile en cas de non-respect du délai de 10 jours imposé à son auteur pour procéder à la signification aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, ce que le salarié ne conteste pas en l'espèce.
S'agissant des moyens d'irrecevabilité soulevés en l'espèce, M. [G] [S] indique :
- que la SAS Soprema est irrecevable car n'ayant pas d'existence légale et donc de qualité à agir, la saisine du 21 février 2022 et les conclusions de renvoi après cassation datées du 19 avril 2022 ayant été formées par l'ancienne société radiée le 4 septembre 2012 n'ayant plus de personnalité morale depuis cette date, suite à la fusion-absorption intervenue le 11 mai 2012 ;
- qu'il ne s'agit pas d'une erreur de plume, la mention à plusieurs reprises de la dénomination sociale, du numéro de RCS ou encore du montant du capital social de l'ancienne société radiée apparaissant à plusieurs reprises tout au long de la procédure judiciaire ;
- que la nouvelle société ayant absorbé la société employeur radiée à compter de 2012 porte le nom de « Soprema & Effisol Réunies » et non de « Soprema SAS » comme l'ancienne société absorbée ;
- que la SAS Soprema, ancienne société radiée, n'avait pas qualité pour agir et est donc irrecevable à saisir la cour d'appel de renvoi en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
- que la saisine de la cour d'appel de renvoi est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte postérieurement, et doit être déclarée nulle ;
- qu'il importe peu que la signification de la saisine intervenue par voir d'huissier le 28 février 2022 ait été régulièrement effectuée par la société absorbante ;
- que l'arrêt de la Cour de cassation lui ayant été signifié le 23 décembre 2021, la forclusion est acquise, aucune saisine de la nouvelle société absorbante n'ayant été valablement effectuée dans le délai de deux mois et aucune régularisation n'étant possible à l'issue de ce délai par les conclusions subséquentes ;
- que subsidiairement, la procédure d'appel engagée devant la cour d'appel de Colmar est également irrégulière pour le même motif, l'ancienne société ayant interjeté appel et poursuivi la procédure alors qu'elle n'avait plus d'existence légale suite à sa radiation ;
- que cette irrégularité, qui s'est prolongée dans le cadre de l'instance en cassation, n'est pas régularisable à hauteur de la cour d'appel de renvoi ;
- qu'à titre encore plus subsidiaire, s'il était considéré que la société absorbante a saisi la cour d'appel de renvoi, seule l'ancienne société absorbée et radiée a établi les conclusions de renvoi après cassation du 19 avril 2022 de sorte que la société nouvelle n'a pas conclu dans le délai de deux mois de la saisine.
Sur le fond, M. [G] [S] précise :
- que lorsque l'autorisation administrative de licencier a été annulée, le juge judiciaire se trouve à nouveau compétent pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sans que son intervention ne soit subordonnée à la réintégration du salarié, faute de quoi le salarié protégé se trouverait dans une situation plus défavorable que le salarié ordinaire ;
- que les causes de la procédure de licenciement, fondée sur les griefs de l'employeur à l'égard du salarié, sont distinctes de celles de la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail, reposant sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, le juge administratif dans le cadre du licenciement n'ayant pas examiné les griefs soulevés par le salarié ;
- que le juge judiciaire étant compétent pour statuer sur les manquements d'un salarié antérieurs à une procédure de licenciement, il est de la même façon compétent pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- que la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant à un salarié de demander sa réintégration s'il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, il ne peut pas être exigé de lui qu'il demande sa réintégration ;
- qu'en l'espèce M. [S] se trouvait en invalidité 2ème classe depuis le 21 mai 2012 et en arrêt de travail de longue durée, la dégradation de son état de santé étant directement en lien avec sa situation professionnelle et ne lui permettant pas de demander sa réintégration au sein de l'entreprise ;
- que la SAS Soprema a gravement manqué à ses obligations à son égard en ce :
. qu'elle a nommé M. [P] en ses lieu et place ;
. qu'elle a privé M. [S] de son bureau individuel ;
. qu'elle s'est abstenue de mettre à sa disposition des outils technologiques et informatiques ;
. qu'elle s'est abstenue de lui remettre des clés du bureau ;
. que M. [S] ne recevait plus le courrier ;
. que M. [S] ne signait plus rien ;
. que la société ne l'informait plus sur la situation des salariés et leur déroulement de carrière ;
. que la paye de décembre 2019 ne lui a pas été transmise pour validation ;
. qu'il n'avait plus de relation avec les représentants du personnel ;
. que seules des tâches subalternes lui étaient confiées.
- qu'il n'a ainsi pas été réintégré dans ses fonctions à l'issue de sa mise à pied et que son contrat de travail et ses conditions d'emploi ont été profondément modifiés sans son accord ;
- qu'il a été victime d'une stratégie de la société destinée à faire échec à sa réintégration effective dans ses fonctions au sein de l'entreprise ;
- qu'à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que les attestations de salariés versées aux débats par la SAS Soprema ont été établies sous la pression de l'employeur, M. [S] n'ayant jamais eu de difficultés particulières avec ses collègues ;
- que s'agissant des demandes indemnitaires, il est en droit de demander une indemnité pour licenciement illicite, une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, et subsidiairement une indemnité venant en réparation du préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative d'autorisation de son licenciement ;
- que pour le calcul de ses indemnités, son salaire brut moyen de référence à prendre en compte est de 7 824.20 euros et doit inclure sa rémunération mensuelle de base, la prime annuelle de Noël, l'avantage en nature, mais aussi sa prime de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- SUR LES EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR
M. [G] [S] demande, dans le cadre de ses conclusions établies devant la cour d'appel de Metz, que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, formée par la SAS Soprema le 21 février 2022 soit déclarée irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit et de qualité à agir. Il demande de prononcer la nullité de cet acte de saisine pour irrégularité au fond, et soulève la forclusion de la saisine de la cour d'appel de Metz désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation.
Pour écarter ces moyens, la SAS Soprema soulève en premier lieu une exception d'incompétence de la présente juridiction au profit de celle du président de la chambre sociale qui serait seul à même, selon elle, d'examiner ces demandes en application des articles 1037-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, en lieu et place de la cour devant laquelle M. [G] [S] a formé ses fins de non-recevoir et son exception de nullité.
Sur l'exception d'incompétence
L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.»
Dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, l'article précité ne prévoit une compétence exclusive du président de la chambre, ou du magistrat désigné par le premier président, que pour statuer sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, résultant du défaut de signification de cet acte par son auteur à la partie adverse dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
Le renvoi par l'article 1037-1 à l'article 905 du code de procédure civile ne concerne que l'instruction de l'affaire à bref délai, et il ne peut en être déduit que les articles 905-1 et 905-2, qu'il ne vise pas et qui donnent compétence au président de chambre ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions et des actes de procédure, sont applicables dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
La liste des attributions conférées au président de chambre qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de la saisine pour irrégularité de fond ou la forclusion de la saisine pour défaut de remise des conclusions de l'auteur de la saisine dans les deux mois de la déclaration.
L'exception d'incompétence soulevée par la SAS Soprema doit être rejetée.
Sur la validité de la saisine de la cour d'appel de renvoi
M. [G] [S] demande à ce que la saisine après cassation de la cour d'appel de renvoi, en date du 21 février 2022, soit déclarée irrecevable voire nulle comme ayant été formée par une société n'ayant plus d'existence juridique et étant par conséquent dépourvue de toute qualité à agir.
Selon l'article 1033 du code de procédure civile, inclus dans la section applicable aux dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, la déclaration qui saisit la juridiction de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
L'article 901 du même code, dans sa version applicable au litige et relatif aux dispositions particulières à la cour d'appel applicables en matière de procédure contentieuse avec représentation obligatoire, prévoit quant à lui que la déclaration d'appel est faite par acte contenant la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ('), et les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 relatives à la partie auteur de la demande :
- pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En l'espèce, il résulte des extraits Kbis versés aux débats que la société par action simplifiée à associé unique Soprema, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le n° 485 196 877, a été immatriculée le 19/12/2005 puis radiée le 04/09/2012, et avait un capital social de 51 550 euros, un siège social situé au [Adresse 1]) et était présidée par M. [R] [L] [C]. Le motif de radiation indiqué sur l'extrait Kbis édité le 5 septembre 2022 (pièce n°64 de la société) est le suivant : « apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion », « fusion absorption par la société Soprema & Effisol Réunies ».
L'extrait Kbis de la société par action simplifiée Soprema, immatriculée sous le n°314 527 557 au RCS de Strasbourg, montre que cette société a un capital social de 50 000 euros, un siège social situé au [Adresse 1]), qu'elle a été immatriculée le 25 janvier 2012 (pièce n°63 de la société) et qu'elle est présidée par la société allemande Crigel Gmbh. Il est également précisé sur ce document édité le 5 septembre 2022 que cette société était précédemment immatriculée au TC de Nanterre sous la dénomination Efisol, nom commercial de son établissement principal, et que l'origine de son activité provient d'un transfert d'activité (origine hors ressort).
L'examen de l'acte de saisine de la cour d'appel de Metz, désignée par l'arrêt de cassation comme cour d'appel de renvoi, enregistré par voie électronique le 21 février 2022, montre que la déclaration a été faite au nom de la SAS Soprema, dont l'adresse est située au [Adresse 1] / France.
Aucune mention du n°RCS de la société n'est précisée sur cette déclaration de saisine, précision qui n'est toutefois pas prévue à peine de nullité de la saisine en application des textes cités ci-dessus.
La cour entend relever, au vu de ces extraits Kbis, que la dénomination sociale (Soprema), la forme juridique (SAS) et le siège social ([Adresse 1]) des deux sociétés, société absorbée et société absorbante, sont identiques, quand bien même la société absorbante avait un nom commercial différent (Efisol).
Ainsi, la mention « SAS Soprema » indiquée dans la saisine de la cour d'appel de renvoi, tout comme dans différentes pièces (bulletins de paye et certificat de travail de M. [G] [S]), dans les conclusions établies par l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Colmar ou encore dans les conclusions de la société datées du 19 avril 2022 produites au cours de la procédure de renvoi après cassation, ne révèle à elle seule aucune erreur ou action de la société absorbée dont la radiation a été prononcée le 4 septembre 2012.
En revanche, il résulte de l'examen de la déclaration d'appel effectuée le 25 octobre 2017 par voie électronique par la société, des conclusions établies par l'appelante devant la cour d'appel de Colmar datées des 24 janvier et 19 novembre 2018, de la première page de l'arrêt du 29 octobre 2019 prononcé par la cour d'appel de Colmar, des conclusions de la société établies le 19 avril 2022 après saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, du bulletin de salaire de M. [G] [S] de juin 2010, et du tampon de la société apposé à la fois sur l'attestation rectificative réalisée le 17 octobre 2017 par l'employeur à destination de Pôle emploi et sur le certificat de travail du 2 juin 2010, que le n°RCS de la société absorbée a été indiqué (n° 485 196 877).
La signification de la saisine de la cour d'appel de Metz, effectuée par acte d'huissier du 28 février 2022 à la demande de la société, mentionne en revanche le n°RCS de la société absorbante (n°314 527 557).
Si le n°RCS, et parfois le montant du capital social, de la société absorbée le 11 mai 2012 puis radiée le 4 septembre 2012 sont indiqués à plusieurs reprises sur des actes de procédure, il n'est pas contesté que la société absorbée a cessé son activité à compter de la fusion-absorption, et a vu son activité entièrement transférée à la société absorbante à partir de cet événement.
Par ailleurs, il résulte des chèques versés aux débats et des positions respectives des parties que les règlements effectués en faveur de M. [G] [S] en octobre 2017 (59 869 euros + 194 092.48 euros) puis en février 2010 (8 844.16 euros), en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 septembre 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 octobre 2019, ont été réalisés par la société absorbante.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que ce n'est pas la société absorbée qui a continué à agir dans le cadre de la procédure prud'homale régulièrement introduite contre elle en sa qualité d'employeur, mais que c'est la société absorbante, ayant repris l'instance prud'homale en cours puis la procédure d'appel et le recours en cassation, qui a utilisé des références obsolètes (numéro RCS, capital social) dans certains actes de procédure et dans des documents de fonctionnement de la société (bulletins de salaire, certificats de travail).
Les seules mentions erronées du numéro RCS et/ou du capital social, qui s'avèrent correspondre à la société absorbée puis radiée, n'altèrent en rien l'identification de la société Soprema et ne peuvent être qualifiées que d'irrégularités de forme au sens des articles 112 et 114 du code de procédure civile pour lesquelles l'intimé doit démontrer l'existence d'un grief, et les moyens d'irrecevabilités et de nullité de l'acte de saisine du 21 février 2022 et des conclusions ultérieures soulevés par M. [S] pour défaut de qualité à agir et inexistence doivent être écartés.
S'agissant de l'acte d'appel interjeté devant la cour d'appel de Colmar et des conclusions de la société appelante rédigées dans le cadre de cette instance, il convient en application de l'article 112 du code de procédure civile de constater que la nullité de ces actes pour vice de forme est couverte, la nullité des actes de procédure pouvant être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement et étant couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, ce qui est le cas en l'espèce, M. [S] ne soulevant ces irrégularités que dans le cadre de l'instance engagée devant la cour d'appel de Metz suite au renvoi après cassation.
Si l'examen de l'acte de saisine de la cour d'appel de renvoi du 21 février 2022 ne montre pas de mention erronée ou obsolète, les conclusions d'appel après renvoi établies le 19 avril 2022 par la société comportent le numéro RCS et le montant du capital social de la société absorbée.
Pour déclarer nulles les conclusions d'appel du 19 avril 2022, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile prévoient qu'il appartient à l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'il n'est pas contesté que des vices de forme affectent les conclusions d'appel établies par la SAS Soprema le 19 avril 2022, M. [G] [S] n'allègue pas de grief qui lui aurait été causé par ces irrégularités.
Par ailleurs, il est constant que la société absorbante a repris les obligations de la société absorbée en sa qualité d'employeur de M. [S], a procédé au paiement des condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud'hommes de Strasbourg puis la cour d'appel de Colmar, et a établi les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, tout en utilisant certaines références obsolètes de la société absorbée.
L'intimé n'a soulevé en outre ces vices de forme qu'à hauteur de l'instance sur renvoi en cassation, ce qui démontre l'absence de toute confusion pour M. [S] dans l'identité de la partie s'opposant à lui dans le cadre de la première instance, de l'instance d'appel et du recours en cassation.
En l'absence de tout grief, il convient de rejeter les exceptions de nullité des conclusions d'appel devant la cour de renvoi établies le 19 avril 2022. Les fins de non-recevoir relatives à la saisine du 21 février 2022 et aux conclusions du 19 avril 2022 doivent également être écartées, et il y a lieu de constater que la SAS Soprema a respecté le délai de deux mois pour conclure devant la cour d'appel de renvoi, de sorte qu'elle n'est pas forclose.
La présente cour ayant été valablement saisie par la SAS Soprema, la demande formée par M. [S] aux fins de voir accorder autorité de chose jugée au jugement de première instance prononcé par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 28 septembre 2017 est sans objet.
- SUR LES DEMANDES AU FOND
La cour entend rappeler qu'elle n'est saisie que dans le cadre de la cassation partielle prononcée par le chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2021, qui porte sur les seules dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au constat que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et à la condamnation de la SAS Soprema à payer à M. [G] [S] des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 29 octobre 2019.
. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des articles L 2422-4, L 2411-1 et L 2411-22 du code du travail, et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et il est de jurisprudence constante que le licenciement d'un conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés protégés, qui ne bénéficient pas comme les salariés ordinaires de l'examen par le juge judiciaire de la demande de résiliation du contrat de travail lorsqu'elle a été formée par le salarié avant le prononcé du licenciement.
Elles font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture, et sans qu'il ne soit fait exception au cas du salarié protégé placé en invalidité au moment où il pouvait formaliser sa demande de réintégration, postérieurement à la notification de la décision d'annulation.
En l'espèce, il est constant que M. [G] [S] était élu comme conseiller prud'homal depuis 2008, qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2010 d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il a été licencié par la suite le 1er avril 2010, après autorisation de l'inspection du travail donnée le 25 mars 2010, et que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif rendu le 12 mars 2013 confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy puis par le Conseil d'Etat.
M. [G] [S] reconnaît en outre ne pas avoir demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement qui lui avait été notifiée le 14 mars 2013.
Dès lors, le contrat de travail liant M. [G] [S] et la SAS Soprema a été rompu par l'effet du licenciement, et le salarié ne peut plus prétendre au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur des manquements de l'employeur, dont il avait informé par ailleurs le ministère du travail dans le cadre de son recours hiérarchique.
Il convient en conséquence de constater que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [G] [S] aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
. Sur les demandes financières
Il résulte des développements qui précèdent que M. [G] [S] est en droit de demander le paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, celui des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande principale en paiement de sommes au titre de la méconnaissance du statut protecteur, formée en conséquence de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par M. [G] [S], doit être rejetée comme n'étant pas justifiée, en l'absence de toute violation du statut protecteur, le licenciement étant intervenu en l'espèce sur la base d'une autorisation administrative annulée par la suite. Le jugement est infirmé sur ce point.
M. [G] [S] sollicite en outre la condamnation de la société Soprema à lui verser 93 890.04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que 226 475.81 euros au titre de l'indemnité réparatrice du préjudice subi consécutivement à l'annulation de la décision administrative de licenciement, augmentée également des intérêts au taux légal à compter de la demande.
La SAS Soprema s'oppose à ces demandes, estimant que M. [S] n'a subi aucun préjudice entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement annulant l'autorisation de licencier, et que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'indemnité prévue à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas due.
Sur l'indemnité relative au préjudice subi entre le licenciement du 1er avril 2010 et le 14 mai 2013
M. [S] sollicite une somme de 226 475.81 euros au titre de cette indemnité, correspondant à 82 295.36 euros de perte de salaire et de prime de participation, auxquels s'ajoutent 8 229.53 euros d'indemnité de congés payés, 94 152.90 euros de perte au titre du régime CARSAT et 41 798.02 euros de perte au titre des régimes ARRCO-AGIRC.
Il indique que le montant de son salaire mensuel brut de référence a été fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar à la somme de 7 824.20 euros, sans que ces dispositions ne soient cassées par le Cour de cassation, de sorte qu'il doit être retenu en l'état. M. [G] [S] ajoute que doivent être prises en compte sa rémunération et les différentes primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié dont fait partie la prime de participation (42 668.06 euros sur la période allant du 1er avril 2010 au 14 mai 2013). Il reconnaît que doivent être déduites les sommes qu'il a perçues au titre de la prévoyance et par la CPAM (maladie) et PRO BTP (invalidité) sur la période considérée.
Il est constant que l'indemnité venant réparer la totalité du préjudice matériel et moral subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ne présente pas un caractère forfaitaire. Elle doit tenir compte des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période en cause au titre d'une activité professionnelle, telles que les salaires versés par un autre employeur, les allocations chômage, les pensions de retraite ou d'invalidité, et prendre en considération les sommes et avantages dont il aurait réellement bénéficié s'il était resté au service de l'entreprise.
Le dernier alinéa de l'article L 2422-4 du code du travail prévoit en outre que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Cette indemnité produit en outre des droits à congés payés.
Si l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Colmar a fixé à 7 824.20 euros le salaire mensuel brut de référence de M. [G] [S], il convient néanmoins de constater que le préjudice subi par M. [G] [S] ne peut être calculé à partir de cette somme mais à partir de la rémunération et des autres primes, indemnités et avantages qu'il aurait réellement touchés entre la date de son licenciement, le 1er avril 2010, et la date du 14 mai 2013 correspondant à la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification à M. [G] [S] de la décision prononcée le 12 mars 2013 par le tribunal administratif de Strasbourg.
En l'espèce, M. [G] [S] a été dispensé d'effectuer son préavis du 1er avril au 2 juin 2010 tout en étant payé de celui-ci, puis s'est trouvé en arrêt maladie à compter 31 mai 2010 puis en invalidité à partir de mai 2012 jusqu'à la fin de la période litigieuse, de sorte qu'il n'a perçu que des sommes ayant la nature de salaire, puis des indemnités versées par les organismes de protection sociale.
Pour calculer le préjudice subi par M. [S], il convient de retenir les montants nets perçus par M. [S] ou dus à celui-ci, compte tenu de la différence de mode de calcul des cotisations sur les sommes versées, les cotisations devant être appliquées sur l'indemnité dans l'hypothèse où l'existence d'un préjudice serait démontrée.
S'agissant de la période allant du 1er avril 2010 au 2 juin 2010 correspondant au préavis, il convient de constater au vu des bulletins de paye de M. [S] que celui-ci a été payé par la SAS Soprema et s'est vu alloué 5 161.74 euros net sur les deux premiers mois et 4 565.08 pour les deux premiers jours de juin 2010, sommes correspondant à sa rémunération contractuelle (appointement), augmentée de la valeur de son avantage en nature (véhicule) et du 13ème mois (prime de Noël) versé partiellement en juin 2010.
M. [S] ne justifiant pas qu'il aurait pu bénéficier d'avantages ou primes supplémentaires (hors prime de participation qui sera étudiée ci-après), il convient de considérer qu'il n'a subi aucun préjudice sur cette période.
En ce qui concerne la période allant du 3 juin 2010 au 14 mai 2013, correspondant à une période où M. [S] se trouvait en arrêt maladie puis en invalidité, M. [S] reconnaît dans son tableau présentant les écarts entre les sommes qu'il estime lui être dues et les sommes qui lui ont été versées (pièce 101 du salarié) que la CPAM et la caisse PROBTP lui ont versé 260 339,27 euros brut sur cette période, ce qui représente 227 641.13 euros net, somme reprise par la SAS Soprema dans son décompte (pièce n°72 de la société) et qui n'est pas contestée par le salarié.
La société présente des simulations des salaires qui auraient été versés à M. [S] entre le 3 juin 2010 et le 14 mai 2013 qui tiennent compte de l'appointement fixé dans le contrat de travail (6 770 euros brut), de son avantage en nature (véhicule), du 13ème mois (ou prime de Noël) et de la « prime vacances », qui représentent au total une somme de 203 871.63 euros net. La prime de vacances correspond à la « prime de congés payés » réclamée par M. [G] [S] au vu des modalités de calcul prévues pour la prime de vacances dans la convention collective (article 4.1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004) et du décompte du salarié venant à l'appui de sa demande de prime de « congés payés », de sorte qu'il convient de constater que les sommes sollicitées à ce titre par M. [S] sont prises en compte par l'employeur dans ces simulations.
M. [S] reproche à la SAS Soprema de ne pas tenir compte de la prime de participation qu'il aurait touchée sur la période allant du 1er avril 2010 au 14 mai 2013 et qu'il estime à 42 668.06 euros. Il justifie en avoir bénéficié pour l'année 2009 (10 896.31 euros net) et pour 2010 (5 509.50 euros net), correspondant à la période pour laquelle il était encore salarié, soit jusqu'au 2 juin 2010 date d'expiration du préavis.
Les bordereaux de versement de cette prime, établis les 9 avril 2010 et 31 mars 2011 par l'organisme débiteur Groupama-Epargne Salariale, précisent que la participation, au terme de l'accord établi par l'entreprise, est répartie en totalité en fonction des salaires (100% proportionnellement aux salaires), condition d'attribution qui n'est pas contestée par M. [G] [S].
Il est constant que M. [G] [S] n'a pas touché de salaire mais seulement des indemnités journalières puis une pension d'invalidité entre le 3 juin 2010 et le 14 mai 2013. S'il invoque le fait que son arrêt maladie puis son invalidité résultent du comportement de l'employeur et notamment du licenciement, il ne peut être tenu compte de cet élément, les dispositions susvisées de l'article L 2422-4 limitant le préjudice indemnisable du salarié aux sommes et avantages qu'il n'a pas perçues du fait du licenciement, et non à celles qu'il aurait pu toucher s'il n'avait pas été en arrêt maladie ou en invalidité.
Il convient de constater que M. [S] ne justifie pas se trouver dans les conditions pour percevoir cette prime de participation sur la période concernée par le préjudice à indemniser, à défaut pour lui de s'être trouvé en condition de toucher un salaire s'il n'avait pas été licencié.
M. [S] ayant perçu sa prime de participation pour la période de l'année où il n'était pas en arrêt maladie ou en invalidité l'année 2010 et ne justifiant pas qu'il en aurait bénéficié, s'il n'avait pas été licencié, sur la période postérieure s'arrêtant au 14 mai 2013, il convient de ne pas prendre en compte cette prime dans les sommes qu'il aurait dû percevoir.
De la même manière, il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] est en droit de bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020 pour la CARSAT et à partir du 1er janvier 2025 pour l'AGIRC-ARRCO. Son préjudice lié à la baisse du montant de ses droits à la retraite n'étant pas établi sur la période allant du 1er avril 2010 au 14 mai 2013, à défaut pour celui-ci d'y être éligible à ces dates, il convient de ne pas prendre en compte la perte de droit à la retraite dans le calcul du préjudice indemnisé à l'article L 2422-4 du code du travail.
Ainsi, en percevant des sommes identiques à celle qu'il aurait touchées sur la période allant du 1er avril au 2 juin 2010, puis en recevant 227 641.13 euros de la part des organismes de protection sociale alors qu'il n'aurait pu se voir attribuer que 203 871.63 euros s'il n'avait pas été licencié entre le 3 juin 2010 et le 14 mai 2013, M. [G] [S] n'a subi aucun préjudice.
Sa demande d'indemnité formée au titre du préjudice subi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement est rejetée comme n'étant pas justifiée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 2422-4 du code du travail et du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire doit examiner la question de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement, dès lors que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement. En revanche, si le juge administratif se prononce sur les faits fautifs invoqués par l'employeur et considère que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, le jugement s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il résulte des décisions du tribunal administratif de Strasbourg et de la cour administrative d'appel de Nancy que l'autorisation administrative de licencier M. [G] [S] a été annulée sur le fondement du non-respect des règles de procédure d'enquête, de sorte que le juge administratif ne s'est pas prononcé sur les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement, et que la présente juridiction est compétente pour examiner l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [G] [S].
Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. A condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, il peut invoquer plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Dans la lettre de licenciement établie par l'employeur le 1er avril 2010, les griefs suivants, relevant à la fois de l'insuffisance professionnelle et de comportements fautifs, sont formulés à l'encontre de M. [G] [S] :
« Insuffisance professionnelle se traduisant par une inaptitude à gérer tant sur le plan relationnel que sur celui de l'organisation le service des Ressources Humaines de la société » :
. « rédaction d'un contrat de travail sans tenir compte des accords d'entreprise et usages de l'entreprise » : cas du contrat concernant un salarié recruté par le directeur informatique de l'entreprise,
. « manque de réactivité et de prise en charge des demandes des salariés » : cas de M. [X] qui demandait un déblocage anticipé de participation suite au décès de son épouse, et qui y a renoncé suite à l'envoi tardif par M. [G] [S] d'une documentation « parfaitement illisible et incomplète » ; cas de M. [Y], salarié expatrié, s'étant plaint que M. [G] [S] ne lui a pas transmis ni expliqué les informations importantes concernant notamment la situation fiscale du pays d'accueil,
. « manque d'organisation et de cohérence vis-à-vis des équipes des ressources humaines et de l'entreprise : de nombreux salariés, tant du service Ressources Humaines que d'autres services de l'entreprise et du Groupe, se plaignent que vos explications concernant le travail ou leur situation sont complexes ou peu compréhensibles, qu'elles sont confuses et que ces derniers se retrouvent face à des ordres contradictoires » (cas de Mme [N], de Mme [D], de M. [K]),
. « comportement maladroit et inadapté avec la fonction » : cas de M. [T],
. « absence de travail notoire » : les travaux suivants prévus lors de l'entretien d'évaluation du 11 mai 2009 n'ont pas été faits : rédaction et mise à jour des descriptions de fonctions, organigramme de l'entreprise / revue régulière du potentiel des collaborateurs des différentes directions / définir et mettre en 'uvre une politique de recrutement,
« Comportement fautif : Méthodes de travail et de gestion humiliantes et vexatoires ' Attitudes et propos mensongers »
. « remise tardive et complète de ses certificats de travail suite à des demandes réitérées » (seulement une partie de ces documents remise le 2 février 2010) ;
. « méthodes de gestion hautement répréhensibles » : abuse de ses fonctions en « humiliant de façon répétée et délibérée les salariés de l'entreprise et du Groupe et ce dans des circonstances liées au travail » (comportement méprisant à l'égard de ses interlocuteurs lors de réunion ; critiques systématiques de leur travail ; cas de Mme [D], de M. [Y], de Mme [SZ] ; attitude d'autorité au cours des réunions avec les membres du comité d'entreprise/délégués du personnel/délégués syndicaux en instaurant un rituel de bâton de parole, infantilisation de ceux-ci qui ont demandé au Président du comité d'entreprise que M. [G] [S] n'assiste plus aux réunions)
« Immixtion dans la vie privée des salariées et propos mensongers » : (cas de Mme [J], membre du comité d'entreprise ayant assisté M. [G] [S] lors de l'entretien préalable du 9 octobre 2009 à qui M. [G] [S] n'a cessé de demander de signer son compte-rendu d'entretien alors qu'elle s'y opposait ; cas de Mme [CK] à qui M. [G] [S] s'est permis de téléphoner en dehors des heures de bureau et le week-end à son domicile pour dénigrer l'entreprise, et à qui M. [G] [S] a demandé de l'assister lors de l'entretien au titre de la rupture conventionnelle tout en le niant par la suite),
« Attitude mensongère créant une très grave perturbation au sein de l'entreprise » : cas de Mmes [J] et de Mme [CK] (mensonges répétés) ; cas de Mme [Z] [I] en juillet 2009 agressée verbalement par M. [G] [S] au sujet de la réservation d'une salle ; mensonge à propos du caractère injoignable du directeur informatique au moment de la rédaction du contrat de travail du service informatique ; mises en scène créées par M. [G] [S] depuis janvier 2010 tendant à faire croire qu'il ne peut pas accéder à son bureau et simulation d'une tentative d'agression de la part de M. [P] à son encontre ;
« Attitude de dénigrement systématique » : depuis son arrivée dans l'entreprise M. [G] [S] n'a eu de cesse de critiquer la société et les hommes qui la composent »
« Attitude d'irrespect envers la hiérarchie » : cas du 19 janvier 2010 où M. [G] [S] est passé devant le président de la société en haussant les bras sans le regarder ni lui répondre alors qu'il souhaitait lui parler.
S'agissant des motifs liés à l'insuffisance professionnelle de M. [G] [S], il appartient à l'employeur de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l'exercice de son pouvoir de direction.
En ce qui concerne l'absence notoire de travail, il convient de considérer que ce manquement n'est pas justifié par le moindre élément objectif, en l'absence de toute preuve des tâches précises fixées à M. [G] [S] et de tout document ou échange montrant que celles-ci n'auraient pas été réalisées.
Le litige opposant le directeur informatique, M. [E], à M. [S] au sujet de la rédaction d'un contrat de travail d'un nouveau collaborateur révèle un désaccord entre les deux directeurs mais ne démontre pas une insuffisance de M. [S] dans ses fonctions, en l'absence de précision sur la marge de man'uvre qu'avait M. [S] en sa qualité de directeur des ressources humaines.
La restitution erronée par M. [S] des propos de M. [T], sur sa prétendue demande d'augmentation, n'est pas démontrée davantage, ce grief ne reposant que sur l'attestation de M. [T] rapportant indirectement les propos qui auraient été tenus par M. [S] au président de l'association.
Si certains salariés dénoncent le manque de cohérence de M. [G] [S] dans ses propos tels que des ordres et contre-ordres, des explications confuses lors de réunions (Mmes [M], [D]), d'autres attestations de salariés montrent qu'il avait une méthode de travail très appréciée de ses collaborateurs (M. [A], Mme [O], M. [W], M. [U]), de sorte que ce grief ne peut être retenu contre l'intimé.
En revanche, il résulte des attestations de M. [X] et de M. [Y] que M. [G] [S] a manqué à son obligation de renseignement et d'information incombant à sa fonction, en tardant à renseigner le premier sur les modalités de déblocage anticipé de sa participation dans l'entreprise, et en omettant de fournir au second toutes les informations concernant son expatriation.
En ce qui concerne les comportements fautifs reprochés à M. [G] [S], il y a lieu de relever que, s'agissant de l'utilisation du « bâton de parole » lors de réunions avec les membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux et délégués du personnel, si des attestations montrent que certains ont ressenti cette méthode comme infantilisante voire humiliante, d'autres y voyaient plutôt des avantages, de sorte que cette pratique ne peut être considérée comme un manquement.
Le comportement « harcelant » de M. [G] [S] à l'encontre de Mme [M] ne sera pas non plus retenu comme un grief, ayant déjà fait l'objet d'un avertissement daté du 21 décembre 2009 et ne pouvant être sanctionné deux fois.
S'agissant de son manquement à son obligation de communiquer à son supérieur ses diplômes, livrets et certificats de travail, il n'est pas contesté que M. [G] [S] a remis tardivement et de façon incomplète en février 2010 ces documents qu'il devrait produire à son embauche en novembre 2008, ce qui lui incombait au titre des obligations de son contrat de travail.
En outre, il ressort de nombreuses attestations ou du courriel de collaborateurs de la société que M. [S] tenait des propos très critiques et dénigrants envers la société et ses collaborateurs (Mmes [N], [D], [CK], [F], [SZ], [V], M. [Y]) créant une mauvaise ambiance de travail au sein des deux services des ressources humaines, et mettant les salariés mal à l'aise compte tenu de la fonction de directeur des ressources humaines qu'il occupait.
La valeur probante de ces nombreux témoignages, corroborant un même comportement, n'est pas utilement remise en cause par les attestations des autres salariés, de sorte que ce manquement est établi.
Le comportement colérique ou agressif de M. [S], ses propos intimidants, sont également démontrés par le témoignage précis et direct d'autres collaborateurs (Mmes [H], [D], [SZ]) sans être contredits par d'autres éléments.
Deux salariées, attestent également de la simulation d'agression effectuée par M. [G] [S] face à M. [P], le nouveau DRH, lors d'une entrevue qui s'est tenue le 14 janvier 2010, et viennent conforter les propos de M. [P] dénonçant ce comportement. La simulation d'une situation où M. [G] [S] se serait trouvé sans pouvoir accéder à son bureau est également établie par l'attestation de Mme [SZ] qui vient confirmer la situation dénoncée par M. [P].
Enfin Mme [B] confirme l'attitude adoptée par M. [G] [S] à l'égard du président de la société, lorsque celui-ci l'a croisé le 19 janvier 2010 dans le hall de la société en sa présence, lui demandant un renseignement, M. [G] [S] passant alors en soupirant et levant les bras sans lui répondre ni s'arrêter.
Ces témoignages, dont la valeur probante ne peut pas être remise en cause par le simple lien de subordination existant entre les salariés et leur employeur, établissent suffisamment compte tenu de leur précision, de leur caractère concordant et de l'absence d'élément objectif démontrant qu'ils auraient établis sous pression, le comportement dénigrant, agressif et simulateur de M. [G] [S] au sein de la société, qui constitue un manquement à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail.
Compte tenu de la position hiérarchique de M. [G] [S] au sein de la SAS Soprema (directeur des ressources humaines), de la réitération de son comportement de dénigrement à l'égard de la société ou de certains de ses collaborateurs, de ses agissements déloyaux ou irrespectueux à l'égard de M. [P], DRH, ou du président de la société, de l'impact qu'a eu son comportement sur les membres du comité de direction ou du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des délégués syndicaux qui ont clairement exprimé leur volonté par courrier ou sur procès-verbal de ne plus se réunir en présence de M. [G] [S] à compter de décembre 2009, il convient de constater que les griefs reprochés à M. [G] [S] dans le cadre de son licenciement et dont la réalité a été établie ci-dessus sont sérieux et justifient la rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [G] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages et intérêts pour attitude manifestement dilatoire et déloyale
La SAS Soprema demande reconventionnellement la condamnation de M. [G] [S] à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son attitude manifestement déloyale et dilatoire, en ce qu'il a attendu dix ans après la fusion-absorption de la société employeur pour soulever des moyens d'irrecevabilité et de nullité.
En l'espèce, les fins de non-recevoir et exceptions de nullités soulevées à hauteur de renvoi après cassation par M. [G] [S] ne démontrent pas à elles seules d'abus de droit, de volonté dilatoire ou d'attitude déloyale de l'intimé qui est légitime à exercer ses droits.
La demande de dommages et intérêts formée par la SAS Soprema est rejetée comme étant non justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d'appel de Colmar ayant définitivement statué sur les dépens de première instance, sur les dépens d'appel engagés devant elle, et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, il convient de ne statuer que sur les dépens de la procédure de renvoi après cassation et l'article 700 demandé dans le même cadre, la Cour de cassation ayant en outre statué sur les dépens de cassation et la demande formée devant elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
M. [G] [S] partie perdante à l'instance, est condamné aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans la limite du renvoi après cassation partielle,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Soprema dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation ;
Rejette les moyens d'irrecevabilités et de nullité soulevés par M. [G] [S] dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 28 septembre 2017, dans les limites de la cassation partielle ;
Statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle :
Constate que le contrat de travail liant M. [G] [S] à la SAS Soprema a été rompu par l'effet du licenciement intervenu le 1er avril 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [G] [S] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G] [S] au titre de la violation du statut de salarié protégé ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. [G] [S] au titre de ses préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite formée par M. [G] [S] ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SAS Soprema ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sur renvoi après cassation ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.
La Greffière La Présidente