Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/00774 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCX5
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEURS:
Mme [Z] [S], en sa qualité de représentant légal de [P] [B] [S] né le 20 février 2019 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
M. [M] [B], en sa qualité de représentant légal de [P] [B] [S] né le 20 février 2019 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2025, avec effet au 09 Mai 2025.
A l’audience tenue en chambre du conseil du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Madame Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Madame la Procureure près le tribunal judiciaire de Lille a fait attraire Madame [Z] [S] et Monsieur [M] [B] en leurs qualités de représentants légaux de [P] [B] [S] né le 20 février 2019 à Dechy aux fins de voir dire qu’il n’est pas français.
Une copie de l'assignation a été adressée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 15 janvier 2025 par courrier daté du 13 janvier 2025.
Bien que régulièrement attraits par acte respectivement remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à sa personne, Monsieur [M] [B] et Madame [Z] [S] n’ont pas comparu
La clôture est intervenue le 9 mai 2025, suivant ordonnance du 10 juin 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
Au soutien de ses écritures, le ministère public fait valoir que si l’enfant mineur a bénéficié de la nationalité française par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de [D] [N] [U], le tribunal judiciaire de Douai a toutefois annulé la reconnaissance de paternité souscrite par celui-ci et a dit que Mr [M] [B] était le père de l’enfant.
Il en déduit au visa de l’article 22-1 du code civil que les conditions pour lui faire bénéficier du décret collectif de naturalisation ne sont plus remplies et que sa mère est burundaise et née au Burundi.
Le délibéré de la présente décision a été annoncé au 23 janvier 2026
Motifs
L’article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur, capable de discernement peut être entendu par le juge.
L’alinéa 4 du même texte impose au juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Il ressort par ailleurs de l’article 388-2 du Code Civil que lorsque dans une procédure les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles ou à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
En l’espèce, la présente procédure porte sur le déchéance de la nationalité française de [P] [B] [S], qui est donc concerné au premier chef par cette demande et l’issue réservée à celle-ci.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que [P] [B] [S] a pu être informé de la possibilité d’être entendu et d’être assisté d’un conseil, alors qu’âgé de 6 ans au jour de l’assignation, et bientôt 7 ans la question de son discernement se posait.
Il apparaît également que ses intérêts doivent être pris en compte alors qu’aucun de ses représentants légaux n’a entendu comparaître dans le cadre de cette instance.
Il est d’une bonne justice qu’un administrateur ad hoc lui soit désigné.
Il y a lieu, avant-dire droit, de révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de renvoyer le dossier à la mise en état aux fins d’entendre de [P] [B] [S] et de lui désigner un administrateur ad hoc.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 10 juin 2025 ;
DESIGNE Madame [I] [X] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [P] [B] [S] né le 20 février 2019 à Dechy aux fins de le représenter dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant la tribunal judiciaire de Lille (RG 25/774) action négatoire en nationalité ;
DIT que le mineur sera informé par les soins du greffe de la possibilité d’être entendu ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au bénéfice des intérêts du mineur ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Marie TERRIER
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