Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC44X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/02163
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 7]
RCS 477623 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 mars 2023, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
ASSOCIATION SOCIALE ET TUTÉLAIRE (AST)
és qualité de curateur de M. [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29 mars 2023, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017 prenant effet le même jour, la SCI [Adresse 7] a donne à bail à M. [X] [O] un appartement situe à [Adresse 3].
Se plaignant de nuisances et troubles de jouissances occasionnés par son locataire, la SCI [Adresse 7] a fait assigner M. [X] [O] et l'Association Sociale Tutélaire AST, en sa qualite de curateur de M. [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir, avec exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [X] [O] pour non-respect de son obligation de jouissance paisible des lieux ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
- dire que M. [X] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'a la complète liberation des lieux et remise des clés;
- condamner Monsieur [X] [O] a lui payer la somme de 1 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
- rejette la demande aux fins de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties;
- rejette la demande d'expulsion;
- rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation;
- rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la SCI [Adresse 7] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2021 par la SCI [Adresse 7],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2021 par lesquelles la SCI [Adresse 7] demande à la cour de :
Vu les articles 1728 et suivants du code civil,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-prononcer aux torts de M. [O], pour non-respect réitéré de ses obligations de jouissance paisible et respectueuse, tant des installations de l'appartement que de ses obligations de bon voisinage, la résiliation du bail dont s'agit, consenti le 27 septembre 2017, portant sur le logement [Adresse 3],
- ordonner l'expulsion de M. [O], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qu'il
occupe au [Adresse 3],
- dire que, jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés, M. [O] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges,
- condamner M. [O] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir,
- condamner M. [O] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SELARL Saulnier-Nardeux-Malagutti-Alfonsi, membre de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2021 à étude d'huissier pour M. [O] et à personne morale pour l'AST ès qualité de curateur
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la résiliation du bail pour manquements à l'obligation de jouissance paisible
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le bail liant les parties stipule en outre que le locataire est obligé de 'limiter les nuisances sonores ou olfactives de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble (...)'.
En l'espèce, le premier juge a considéré que les éléments produits par la SCI [Adresse 7] étaient insuffisants pour justifier la résiliation du bail, en ce que seuls deux messages électroniques de M. [C], un voisin, énonçait des doléances au sujet des nuisances sonores occasionnées par M. [O], en précisant que les faits dénoncés étaient anciens de plus d'une année et qu'aucun document ne permettait d'établir que les nuisances occasionnées par le locataire avaient persisté après cette date, et relevant qu'il n'était produit aucune plainte ni pétition des voisins.
Devant la cour, la SCI [Adresse 7] communique de nouveaux éléments, venant compléter les pièces produites en première instance.
Ainsi, il est produit des courriels de l'AST, curateur de M. [O], en réponse aux doléances répétées de l'agence immobilière gestionnaire de l'immeuble, dans lesquels le curateur indique que 'M. [O] a admis avoir laissé un matelas, des chaises ainsi que des vêtements dans les parties communes' et a 'assuré qu'il allait débarrasser ses affaires des parties communes tout de suite' (courriel du 3 octobre 2019) et que M. [O] 'indique faire le nécessaire immédiatement pour enlever la table' entreposée dans les parties communes (courriel du 9 décembre 2020). Le curateur a également donné son accord par courriel du 9 mars 2021 pour la prise en charge financière du remplacement de deux extincteurs et de deux boîtes à lettres détériorées par M. [O]. Il convient de constater que, dans les multiples échanges de courriels entre l'agence et le curateur, ce dernier ne remet jamais en cause la véracité des doléances, et répond qu'il demande au majeur protégé de cesser les nuisances occasionnées.
En outre, est produite une pétition signée entre janvier et mars 2021 par 8 locataires de l'immeuble, dénonçant des nuisances sonores, notamment nocturnes, le dépôt d'encombrants dans les parties communes et des nuisances olfactives. Parmi eux figurent plusieurs locataires dont les attestations étaient produites en première instance, mais avaient été écartées par le premier juge au motif qu'elles ne visaient pas nominativement M. [O] :
- une attestation de M.[G] [C], mentionnant :'nuisances sonores tous les jours, frappe à la porte toutes les nuits, entasse des ordures dans les escaliers, touche aux câbles électriques des parties communes, fume dans les parties communes' ;
- une attestation de M. [L] [A], faisant état de 'nuisances sonores, entassement d'ordures dans les parties communes, fait disjoncter volontairement les lumières des parties communes, menaces agressives' ;
- une attestation de M. [S] [P], indiquant 'musique trop forte, eau savonneuse dans les escaliers, bruit dans l'escalier, cassé le compteur trois fois, déjà porté plainte au commissariat de [Localité 5], bloqué la porte d'entrée deux fois'.
Il est par ailleurs produit de nouvelles doléances, plaintes et mains courantes datant de 2021 et 2022, dont certaines émanent d'autres locataires que les pétitionnaires, notamment :
- un courriel de Mme [U] [D] du 6 avril 2021 adressé au curateur de M. [O], faisant état de menaces, propos racistes, musique 'à fond' en journée comme en soirée empêchant sa fille de dormir, indiquant qu'elle se réfugie chez ses parents pour se sentir en sécurité ; Mme [D] a déposé une main courante le 7 septembre 2022 faisant état des mêmes doléances, ajoutant qu'elle a subi des jets de pierre de la part de M. [O] alors qu'elle était accompagnée de sa fille de 2 ans et demi et qu'il l'avait menacée de mort en lui disant qu'il allait 'la brûler' ;
- une plainte de Mme [V] [B] du 12 août 2022 faisant état d'insultes à connotation raciste de la part de M. [O], ainsi que de menaces de mort ;
- un nouveau courriel du 8 avril 2021 de M. [G] [C] mentionnant la venue du SAMU suite à l'état d'excitation de M. [O], sa plainte du 8 décembre 2021 pour des faits de dégradation de véhicule (4 pneus crevés) et sa main courante du 6 septembre 2022 pour insultes à connotation raciste et menaces de mort ;
- un courrier en date du 25 août 2022 de M. [Z] [M], signataire de la pétition, faisant état de bruits excessifs, violences verbales, jets de mégot, sous-vêtements et poubelle sur sa terrasse ;
- une main courante en date du 3 novembre 2022 de M. [N] [E] [J], signataire de la pétition, relatant que M. [O] met de la musique très forte, l'insulte et le menace de mort.
Le bailleur produit également un courrier du service d'hygiène de la ville de [Localité 5] adressé à M. [O] le 27 janvier 2021 suite à la visite effectuée à son domicile le 19 janvier précédent, lui rappelant la nécessité de ventiler régulièrement son logement, de le maintenir en bon état et de tout mettre en oeuvre afin de limiter les nuisances.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] occasionne des nuisances répétées à son voisinage, constituées par des nuisances sonores, olfactives, menaces et insultes envers le voisinage et dépôt d'ordures et d'encombrants dans les parties communes.
La multiplicité des doléances, ayant donné lieu à une pétition et à plusieurs plaintes et mains courantes, dont certaines très récentes, caractérisent un manquement grave de M. [O] à ses obligations contractuelles et justifient la résiliation du bail, infirmant le jugement entrepris.
M. [O] sera en conséquence expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de condamner M. [O] assisté de son curateur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges que le bailleur aurait perçus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
L'équité commande de condamner M. [O] assisté de son curateur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail liant les parties à la date du prononcé de la présente décision,
Autorise la SCI [Adresse 7], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3], à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [O] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [X] [O], assisté de son curateur, l'association AST à payer à la SCI [Adresse 7] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges qu'elle aurait perçus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] assisté de son curateur, l'association AST, à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président