Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/17768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFWP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Octobre 2025
Date de saisine : 30 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : RG n° 25/00687 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 08 Septembre 2025
Appelante :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [T] [W] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société ADEQUATION IMMOBILIER, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 octobre 2025, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 - N° du dossier [R]
Intimée :
S.C.I. SCI [N], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250864
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société [N], bailleresse, et la société Adéquation immobilier, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (lot 302 et parking lot 235).
Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Adéquation immobilier, désignant la Selarl Asteren, en la personne de Maître [T] [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 23 octobre 2025, la société Asteren, en qualité de mandataire liquidateur de la société Adéquation immobilier, a interjeté appel de l'ordonnance du 8 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, elle demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action, de juger que l'instance est éteinte, de constater le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera ses frais.
La société [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Adéquation immobilier ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Adéquation immobilier supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 10 février 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
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