Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° P 21-17.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [M] [X], a formé le pourvoi n° P 21-17.231 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [N] [S], Pierre-Albert Thourault et Anaïs Leborgne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], de la société [N] [S], Pierre-Albert Thourault et Anaïs Leborgne, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X].
L'arrêt, critiqué par M. [I] [X], agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [M] [X], encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté M. [I] [X], agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [M] [X], de toutes ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que l'huissier qui, en présence d'un certificat d'immatriculation désignant comme propriétaire du véhicule une personne autre que le débiteur visé par le jugement sur le fondement duquel est effectuée la saisie-vente, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la charge de la preuve de l'exception repose sur celui qui l'invoque ; que la désignation, sur le certificat d'immatriculation, d'une personne physique comme propriétaire du véhicule, fait présumer son titre ; qu'en faisant peser sur Mademoiselle [M] [X], désignée comme propriétaire, la preuve qu'elle était bien propriétaire du véhicule litigieux, malgré l'apparence résultant du certificat d'immatriculation, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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