Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/08978
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18 et 19 Juillet 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’Aviva Assurance
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
CPAM de Seine-Saint-Denis
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 17 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/08978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 Mai 2024, prorogée au 17 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D], à l’aube de ses 41 ans (pour être né le [Date naissance 4] 1979 ) exerçant la profession de responsable de restauration, a été victime le 27 février 2020 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de son scooter (assuré par la compagnie ALLIANZ) et dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur [Y] assuré par la compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD SANTE (ci-après « ABEILLE »), laquelle conteste le droit à indemnisation.
Monsieur [D] a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’Hôpital [9], où il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
- Une fracture avec arrachement de l’extrémité inférieure du tibia droit,
- Des dermabrasions au niveau de la malléole externe droite,
- Une plaie profonde du tiers inférieur de la jambe droite,
- Un hématome du deltoïde,
- Un hématome de l’épaule droite avec limitation de la mobilité articulaire,
- Une impotence fonctionnelle du pied droit »
Monsieur [D] a regagné son domicile le soir même, immobilisé de la cheville droite par une attelle.
Le 4 juin 2020 compte tenu de la majoration de ses douleurs, Monsieur [D] a été examiné aux urgences de l’Hôpital [9] où il lui a été prescrit des antalgique et des anti-inflammatoires, prescription régulièrement renouvelée jusqu’au 1er mars 2021.
La compagnie ALLIANZ en charge du mandat en application de la convention IRCA n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [D].
Le 17 janvier 2022, ALLIANZ a versé plusieurs provisions à Monsieur [D] à hauteur de la somme de 4.693 €.
Le 3 juin 2020 puis le 6 février 2021, Monsieur [D] a été respectivement examiné par le Docteur [R](médecin-conseil d’ALLIANZ) puis par le Docteur [O] (médecin conseil de Monsieur [D]).
Le 6 septembre 2021, Monsieur [D] a été examiné contradictoirement par ces deux experts amiables qui ont conclu ainsi suit :
- Arrêt des activités professionnelles : du 27 février 2020 au 15 mars 2021
- DFTP :
- 50% du 27 février 2020 au 19 mars 2020
- 25% du 20 mars 2020 au 5 avril 2020
- 20% du 6 avril 2020 au 15 mars 2021
Consolidation : 15 mars 2021 (41 ans)
DFP : 17%
- Retentissement professionnel :
Des difficultés au port de charges lourdes
Une perte de chance d’obtenir un poste de responsable
-Tierce personne temporaire :
2 heures par jour du 27 février 2020 au 19 mars 2020
1 heure par jour du 20 mars 2020 au 5 avril 2020
4 heures par semaine 6 avril 2020 au 15 mars 2021
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique :
Temporaire : existant
Permanent : 1/7
Préjudice d’agrément :
Pour le Docteur [O] : il existe un préjudice d’agrément à la pratique du tennis et de la natation,
Pour le Docteur [R] : la reprise de la natation est possible
Au regard du déficit fonctionnel permanent supérieur à 5% conservé par Monsieur [D], le mandat d’indemnisation a été transféré à la compagnie AVIVA (devenu ABEILLE) assureur de Monsieur [Y].
Le 18 mars 2022, le Conseil de Monsieur [D] a sollicité l’indemnisation de son préjudice.
Le 14 avril 2022, ABEILLE a opposé un refus de garantie au motif que la responsabilité de Monsieur [Y] n’était pas engagée.
Le 22 avril 2022, le Conseil de Monsieur [D] a de nouveau pris attache avec la compagnie d’assurance, laquelle a maintenu que Monsieur [D] avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
La société ABEILLE n’a adressé aucune offre d’indemnisation.
***
Par exploits d'huissier en date des 18 et 19 juillet 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] sollicite du tribunal :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vus les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [R] et [O] du 6 septembre 2021,
Vu le protocole transactionnel du 24 janvier 2022,
Vu l’article 2052 du code civil,
Vu l’article 1998 du code civil,
- A titre principal :
- Dire et juger que la transaction intervenue entre ALLIANZ, assureur mandaté, et Monsieur [D] est revêtue de l’autorité de chose jugée quant au droit à indemnisation ;
- Dire et juger que cette transaction engage ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA, assureur mandant ;
- Dire ABEILLE IARD & SANTE irrecevable à contester le droit à indemnisation intégral de Monsieur [D] ;
- A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir trancher le droit à indemnisation de Monsieur [D] :
- Dire et juger que le véhicule conduit par Monsieur [J] [Y], assuré auprès d’ABEILLE IARD & SANTE, est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [E] [D] le 27 février 2020 à [Localité 8],
- Dire et juger que Monsieur [D] n’a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,
- En tout état de cause :
- Condamner ABEILLE IARD & SANTE à indemniser Monsieur [D] de l’intégralité du préjudice qu’il a subi à la suite de son accident du 27 février 2020,
- Entériner le rapport des Docteurs [R] et [O] du 6 septembre 2021,
- Evaluer les préjudices patrimoniaux de Monsieur [D], comme suit :
- Dépenses de santé actuelles 276,00 €
- Honoraires de médecin conseil 1.320,00 €
- Frais de déplacement 388,23 €
- Tierce personne temporaire 5.151,40 €
- Pertes de gains professionnels actuels 1.763,58 €
- Incidence professionnelle 46.439,64 €
- En conséquence, condamner, sauf à parfaire, ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [D], en réparation de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 55.338,85 €,
- Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [D], comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire 2.521,50 €
- Souffrances endurées 8.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 40.800,00 €
- Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
- Préjudice d’agrément 10.000,00 €
- Préjudice sexuel 10.000,00 €
- En conséquence, condamner ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [D], en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 74.821,50 €, dont à déduire les provisions d’un montant de 4.693,00 € perçues
par lui,
- Dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [D], créance de la CPAM et provision incluses, portera intérêts au double du taux légal du 28 octobre 2020 à la date du jugement à intervenir,
- Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
- Condamner ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Monsieur [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ABEILLE ASSURANCES sollicite du tribunal :
Débouter Monsieur [D] de ses demandes relatives à l’application de la Convention
IRCA et ses demandes d’effets relatifs au mandat.
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Exclure le droit à réparation de Monsieur [D] compte tenu des fautes de conduite commises en application de l’article R. 414-4 du Code de la Route,
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Subsidiairement, limiter le droit à réparation de Monsieur [D] compte tenu des fautes commises et appliquer cette réduction du droit à réparation sur les indemnités qui seront fixées par le tribunal,
Fixer le préjudice de Monsieur [D] avant imputation du partage de la façon suivante :
➢ Frais médicaux restés à charge 276 €,
➢ Frais de déplacement et de frais de médecin-conseil 1 652 €,
➢ Tierce personne temporaire 5 592 €,
➢ PGPA rejet compte tenu des IJ versées et à défaut sursoir à statuer sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels en l’absence de communication de l’organisme de prévoyance,
➢ Incidence professionnelle 15 000 € et après application de la rente, la somme de 11 439,60 € sous réserve du montant qui pourrait être réglé au titre de la prévoyance,
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 927,40 €,
➢ Souffrances endurées : 2 800 €,
➢ Préjudice esthétique temporaire : 200 €,
➢ Déficit fonctionnel permanent : 30 600 € sous réserve d’indemnités versées par la prévoyance,
➢ Préjudice esthétique définitif : 1 000 €,
➢ Préjudice d’agrément rejet et subsidiairement : 3 000 €,
➢ Préjudice sexuel rejet et subsidiairement : 3 000 €,
➢ Déduire les provisions réglées à hauteur de 4 693 € par la société ALLIANZ IARD,
Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts à compter du 28 octobre 2020,
Dit que le doublement des intérêts ne pourra courir que du 27 mars 2022 au 17 mars 2023 sur le montant de l’offre faite par la société ABEILLE IARD & SANTE,
Condamner Monsieur [D] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter Monsieur [D] de sa demande de capitalisation,
Limiter l’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC et appliquer la réduction du droit à
réparation,
Appliquer sur le montant des dépens la réduction du droit à réparation.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 prorogée au 28 juin 2024.
La CPAM de Seine-Saint-Denis bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité de la convention IRCA à la compagnie d’assurance ABEILLE
La compagnie ABEILLE oppose un refus de garantie au double motif que Monsieur [D] ne peut fonder ses demandes en application de la convention IRCA et que ce dernier aurait par ailleurs commis plusieurs fautes de conduites.
A l’appui de son argumentation, la société ABEILLE estime qu’il convient dans un premier temps de déterminer quelle compagnie était titulaire du mandat et si ce dernier lui a été transféré.
A ce titre, la société ABEILLE entend faire observer que 3 véhicules sont impliqués dans l’accident soit un carambolage au sens de la convention IRCA et que l’AIPP de Monsieur [D] étant supérieur à 5%, le mandat est à la charge de l’assureur direct jusqu’à la revendication ou le transfert automatique.
Ainsi la compagnie ABEILLE indique n’avoir pas revendiqué le mandat, lequel serait toujours entre les mains de la société ALLIANZ IARD et qu’il en résulterait qu’il n’y aurait pas eu de transfert automatique du mandat en cas de carambolage et que la demande de reprise du mandat doit être acceptée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Cependant, force est de constater que la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] et la compagnie ABEILLE sont toutes deux adhérentes à la convention IRCA dont l’objet est d’accélérer l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation.
A cet égard, les dispositions de cette convention s’imposent aux assureurs adhérents et interdisent d’appliquer des règles de gestion différentes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2.1.4 b de la convention IRCA réactualisée le 1er janvier 2010, dans les accidents en chaîne et les carambolages de 3 à 7 véhicules, le mandat est transféré automatiquement à l’assureur qui dans un délai de 15 jours peut contester le droit à indemnisation attribué à la victime ou les montants proposés par l’assureur mandaté.
De plus, l’article 2.1.5 b de ladite convention stipule que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
Enfin, la transaction termine une contestation née et a entre les parties l’autorité de la chose jugée et l’acceptation par la victime d’une offre provisionnelle valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation.
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de transaction provisionnel conclu entre Monsieur [D] et la compagnie ALLIANZ IARD stipule expressément :
« En application de la loi du 5 juillet 1985 et en raison des circonstances de l’accident survenu le 27 février 2020, le droit à indemnisation est fixé à 100% pour une atteinte à la personne et à 100% pour une atteinte aux biens ».
De même, force est de constater que la société ABEILLE n’a pas contesté dans le délai de 15 jours auprès de la compagnie ALLIANZ IARD le droit à réparation, comme elle l’indique expressément dans ses dernières écritures.
Dès lors, le mandat a été transféré automatiquement à la société ABEILLE.
A ce titre, l’article 1998 pris en son 1er alinéa du code civil dispose : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ».
Par conséquent, la société ABEILLE est tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [D], sans pouvoir opposer une faute à ce dernier en exécution de la convention IRCA actualisée le 1er janvier 2010, l’accident étant survenu le 27 février 2020.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [R] et [O], experts respectivement mandatés par la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [D] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] âgé de 41 ans et exerçant la profession de responsable de restauration lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Frais divers
Sur les honoraires du Docteur [O]
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce Monsieur [D] sollicite la somme de de 1.320 € au titre des frais qu’il a exposés pour être assisté du Docteur [O], ce que la société ABEILLE accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la société ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 1.320 €.
Sur les frais de déplacement
Monsieur [D] sollicite la somme de 388,23 € (selon le barème kilométrique de l’administration fiscale pour l’année 2023 tandis que la société ABEILLE offre la somme de 368,67 €.
Cependant, Monsieur [D] sollicite d’être indemnisé en application du barème fiscal de 2020, les déplacements ayant été effectués en 2020 selon le calcul suivant :
- 611,40km X 0.543 € du km = 331,99 € qu’il convient d’arrondir à la somme de 332 €.
Dès lors, le montant total des frais divers s’élève à la somme de 1.652 €.
- Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 276 €, ce que la société ABEILLE accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la société ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 276 € telle que réclamée.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 5.141,40 € sur la base d’un taux horaire de 20 € tandis que la société ABEILLE offre une indemnisation à hauteur de 3.592 € soit 14 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [D] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
A cet égard, les experts ont retenu un besoin en aide humaine de 257,57 h pour les périodes suivantes :
• 2 heures par jour du 27 février 2020 au 19 mars 2020 (22 jours)
• 1 heure par jour du 20 mars 2020 au 5 avril 2020 (17 jours)
• 4 heures par semaine du 6 avril 2020 au 15 mars 2021 (344 jours x 4 h/7 jours)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ABEILLE à verser la somme de 4.636,26 € (18 € x 257,57 h).
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 15 Mars 2021.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 1.763,58 € tandis que la compagnie d’assurance ABEILLE s’y oppose.
Les experts ont retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 27 février 2020 au 15 mars 2021 du fait de la période de confinement et les périodes de chômage partiel dû à l’épidémie de COVID 19.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] expose qu’il a travaillé au sein du restaurant FOLIE’S GRILL du 27 novembre 2014 au 17 février 2020 mais que cette dernière faisant l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 31 octobre 2019 et qu’anticipant sa liquidation judiciaire il a cherché un nouvel emploi qu’il a trouvé et a signé un CDI le 17 février 2020 en qualité de responsable de restauration auprès de la société LITTLE BEN’S.
Des suites de l’accident survenu le 27 février 2020, Monsieur [D] rappelle qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2021 et qu’il a perçu une indemnité de chômage partiel et qu’il conviendrait de retenir une période d’indemnisation du 22 juillet 2020 au 15 mars 2021.
A ce titre, Monsieur [D] précise qu’il a perçu des indemnités journalières brut de 18.023,59 € dont il convient de déduire la CRDS et la CSG.
Monsieur [D] entend revaloriser son salaire en tenant compte de la dépréciation monétaire et de l’inflation sans que le Tribunal ne comprenne véritablement le calcul de celui-ci.
Cependant, force est de constater que le salaire net mentionné dans le contrat de travail signé le 17 février 2020 (soit 2.500 €) est supérieur à celui qu’il percevait au sein du restaurant FOLIE’S GRILL.
De plus aux termes de sa créance définitive, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a versé des indemnités à hauteur de 22.681,55 € et non de 18.023,59 € comme avancé par Monsieur [D].
Enfin, force est de constater également qu’à la lecture des bulletins de paie de la société LITTLE BEN’S, Monsieur [D] percevait une complémentaire santé, organisme de prévoyance qu’il n’a pas attrait à la cause.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de sa demande.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, Monsieur [D] sollicite l’allocation de la somme de 46.439,64 € déduction faite du capital accident du travail versé par la CPAM de Seine-Saint-Denis (soit 3.560,36 €).
Au soutien de sa demande Monsieur [D] expose qu’avant l’accident, il avait su profiter d’une opportunité pour devenir responsable de restauration au sein du restaurant LITTLE BEN’S.
Monsieur [D] précise que lors de son embauche, son nouvel employeur lui avait également fait part de la possibilité de monter d’échelon au sein de l’entreprise, et d’être responsable de futurs restaurants que le gérant comptait ouvrir mais que suite aux douleurs qu’éprouve Monsieur [D] , ce dernier lui a indiqué qu’il ne lui serait plus possible de gravir un échelon dans l’entreprise.
La société ABEILLE, au motif que Monsieur [D] présentait un état antérieur comme les experts l’ont consigné dans leur rapport (à savoir une triple fracture tibia péroné de la cheville gauche ainsi qu’une butée du fait d’une luxation acromio-claviculaire) qu’il ne serait pas établi que ce dernier a perdu une chance de devenir responsable de restaurant compte tenu dudit état antérieur.
La société ABEILLE offre ainsi la somme de 15.000 € au regard de la pénibilité accrue dont elle déduit le capital accident du travail versé par la CPAM soit la somme de 11.439,64 € et entend qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la mise en cause de l’organisme de prévoyance.
Par ailleurs, la société ABEILLE fait également valoir que Monsieur [D] a suivi une formation Qualibat de technicien de pompe à chaleur et qu’il ne verse aux débats aucune précision sur son activité professionnelle actuelle.
Cependant, le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque celui-ci était latent.
En l’espèce, force est de constater Monsieur [D], nonobstant l’état antérieur qu’il présentait exerçait son activité de cuisinier sans difficulté.
A cet égard, à l’instar de tout cuisinier, Monsieur [D] devait réaliser des préparations préliminaires et des mets simples, dresser des plats et les transmettre au personnel de salle, participer à l'entretien de la cuisine et de ses ustensiles et réceptionner les matières premières et les ranger dans la cuisine.
Par ailleurs, si aux termes de son contrat de travail en qualité de responsable du restaurant LITTLE BEN’S, les missions sont d’ordre organisationnelles notamment l’organisation de la production et de l’espace de vente, il lui incombe également de veiller à l’approvisionnement optimal de la cuisine et de la boutique et à l’encadrement de l’équipe de cuisine et de vente, il est constant que dans une petite structure, un responsable doit également se charger du réapprovisionnement de la cuisine en matières premières, nécessitant le port de gros cartons d’emballages et participer au rangement des produits et des marchandises ce qui nécessite une action de soulèvement répétée ainsi qu’une manipulation de ces dernières.
De plus, l’incidence professionnelle a également pour objet d’indemniser la victime de sa reconversion professionnelle.
Ainsi, les arguments de la société ABEILLE, laquelle s’interroge sur la situation professionnelle actuelle suite à la formation suivie par Monsieur [D] sont sans objet et doit au contraire être prise en compte.
Il est constant ainsi que Monsieur [D] souffre d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi et d’une pénibilité accrue telle que relevée par les experts.
A ce titre, aux termes de l’attestation de son nouvel employeur (Monsieur [L]) ce dernier mentionne expressément que lors de l’entretien d’embauche il était convenu que Monsieur [D] aurait dû monter d’échelon au sein de l’entreprise et devenir responsable de futurs restaurants mais qu’au bout d’une année d’arrêt de travail, ce poste n’était plus envisageable, vu son état de santé.
Il en résulte que Monsieur [D] devra à court terme exercer une autre activité professionnelle autre que dans le secteur de la restauration, notamment un poste de cuisinier ou dans des fonctions d’encadrement, ces dernières étant au demeurant nettement plus lucratives comme le démontre le contrat de travail, même dans une petite structure, qui prévoyait une rémunération nette à hauteur de 2.500 €.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle dont souffre Monsieur [D] par l’allocation d’une somme de 35.000 € dont il convient de déduire le capital accident du travail versé par la CPAM à hauteur de 3.560,36 € et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme de prévoyance, celui n’ayant pas vocation à verser une somme supplémentaire s’agissant d’un accident de travail déjà indemnisé par la CPAM.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 31.439,64 € (35.000 € - 3.560,36 €).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 2.521,50 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance ABEILLE offre la somme de 1.927,40 € soit 23 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [D] jusqu'à la consolidation.
A cet égard, les expert retient les éléments suivants :
- DFTP de 50% du 27 février 2020 au 19 mars 2020 soit 22 jours : 27 € x 22j x 50 % = 297 €
- DFTP de 25% du 20 mars 2020 au 5 avril 2020 soit 17 jours : 27 € x 17j x 25 % = 114,75 €
- DFTP à 20% 6 avril 2020 au 15 mars 2021 soit 344 jours : 27 € x 344j x 20% = 1.857,60 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 2.269,35 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des douleurs liées à la fracture avec arrachement de l’extrémité inférieure du tibia droit et l’impotence fonctionnelle du pied droit outre le retentissement psychologique et le long parcours de soins.
Les experts amiables les ont cotées à 2,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 3.500 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 1.500 € tandis qu’ABEILLE formule une offre à hauteur de 200 €.
Le préjudice esthétique a été limité dans le temps pendant 3 semaines du fait des dermabrasions, des hématomes au niveau des membres inférieurs et du port d’une attèle ainsi que l’usage de cannes anglaises pendant 10 jours.
Par conséquent, il justifie l’octroi de la somme de 500 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Les experts ont fixé à 17 % le déficit fonctionnel permanant de Monsieur [D] au regard des séquelles du fait de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite, de la limitation de la flexion de la cheville droite ainsi que du retentissement psychologique
Monsieur [D] sollicite d’être indemnisé sur la base de 2.400 € tandis que la société ABEILLE estime qu’il convient de retenir une valeur de point de 1.800 €.
Cependant, Monsieur [D] étant âgé de 41 ans au jour de sa consolidation et souffrant d’un DFP de 17%, il y a lieu de condamner la société ABEILLE selon une valeur du point d’incapacité de 2.245 soit par la somme de 38.165 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 2.000 € tandis que la compagnie ABEILLE entend indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 €.
Dès suite de son accident, Monsieur [D] conserve une cicatrice située au-dessus de la malléole interne, mesurant 3 cm ainsi qu’une cicatrice sus-malléolaire externe transversale violacée, en arc de cercle mesurant 5 cm.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ABEILLE à lui verser à la somme de 1.200 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la société ABEILLE entend qu’il soit débouté et offre à titre subsidiaire d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 3.000 € motif que ce dernier présentait un état antérieur.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] verse aux débats l’attestation de Monsieur [I] [W] l’ancien Président du club SETS où il pratiquait le tennis.
Par ailleurs, Monsieur [D] verse également 2 attestations d’amis proches, lesquels affirment que Monsieur [D] ne fréquente plus la piscine.
Il est constant que les experts ont consigné dans leur rapport que Monsieur [D] présentait un état antérieur constitué par une triple fracture tibia péroné de la cheville gauche ainsi qu’une butée du fait d’une luxation acromio-claviculaire.
Cependant, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’attestation de Monsieur [I] [W] ancien Président du club.
Toutefois, s’agissant de la natation, force est de constater que le Docteur [R] a estimé que la reprise de la natation était possible à Monsieur [D] à la différence du médecin-conseil de Monsieur [D].
Les attestations des proches indiquent seulement que Monsieur [D] présente une appréhension pour l’exercice de la natation sans véritablement préciser la fréquence de la présence de ce dernier à la piscine.
Par conséquent, il y a lieu de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 € , telle qu’offerte subsidiairement par la société ABEILLE.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 10.000 € tandis que la compagnie ABEILLE conclu au rejet de la demande compte-tenu de l’état antérieur que présente ce dernier et à titre subsidiaire entend que ce préjudice soit réparé par l’allocation de la somme de 3.000 €.
Cependant, force est de constater que les experts ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel consistant en une gêne positionnelle.
A cet égard, l’assureur n’a adressé aucune Dire aux experts, de sorte qu’il y a lieu de retenir ledit préjudice allégué par Monsieur [D].
Cependant, s’agissant d’une seule gêne positionnelle, il y a lieu de ne condamner la compagnie ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 3.500 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 février 2020.
La société ALLIANZ IARD a diligenté une expertise et les experts amiables ont déposé leur rapport le 6 septembre 2021 et ils ont fixé la consolidation au 15 mars 2021.
La compagnie ALLIANZ IARD a adressé ledit rapport le 17 janvier 2022 et a invité la société ABEILLE à présenter une offre d’indemnisation à Monsieur [D].
Le délai pour présenter une offre expirait le 26 mars 2022 et il appartenait à la société ABEILLE, dont le mandat a été transféré automatiquement (comme jugé ci-avant), de formuler une offre d’indemnisation définitive avant cette date.
Toutefois, une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 17 mars 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 mars 2022 au 17 mars 2023, date des 1ères écritures de la société ABEILLE.
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Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ABEILLE à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti..
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le mandat de gestion dans le cadre de la convention IRCA de la société ALLIANZ IARD a été transféré automatiquement à la société ABEILLE IARD SANTE,
DIT que la transaction intervenue le 24 janvier 2022 entre la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et Monsieur [E] [D] est revêtue de la chose jugée,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2020 est entier,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD SANTE à payer à Monsieur [E] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- Frais divers : 1.652 €
- Dépenses de santé actuelles :276 €
- Assistance par tierce personne : 4.636,26 €
- Incidence professionnelle : 31.439,64 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.269,35 €
- Souffrances endurées : 3.500 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 38.165 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.200 €
- Préjudice d’agrément : 3.000 €
- Préjudice sexuel :3.500 €
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société ABEILLE SANTE IARD à payer à Monsieur [E] [D] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par voie de conclusions le 17 mars 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mars 2022 et jusqu'au 17 mars 2023,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD SANTE à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE .la société ABEILLE IARD SANTE aux dépens dont distraction au profit de Me Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHABONAT