Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 18/01767, en date du 16 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 542.097.902, ayant son siège social établi [Adresse 1] régulièrement venue aux droits de la société SYGMA BANQUE
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 31 octobre 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle est ensuite venue la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après 'la société BNP Paribas PF'), a accordé à M. [E] [P] un crédit d'un montant de 39 318 euros en capital remboursable en 144 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 7,9985% l'an.
M. [P] a bénéficié de deux plans de redressement successifs de son surendettement, en mai 2013 et janvier 2016, mais il s'est montré défaillant dans le respect des obligations de remboursement.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2018, la société BNP Paribas PF a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 33 548,25 euros en principal, avec intérêts au taux de 9,71% à compter du 5 août 2017, date de la notification de la mise en demeure.
M. [P] a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil et de débouter la société BNP Paribas PF de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que la déchéance du terme n'est pas acquise et que le contrat de crédit n'est pas résolu ; à titre plus subsidiaire, de dire que le TEG est erroné et que le taux d'intérêt légal doit être appliqué ; à titre infiniment subsidiaire, de supprimer la part usuraire des intérêts acquittés.
Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la demande de la société BNP Paribas PF recevable ;
- déclaré la demande en responsabilité de la banque formée par M. [P] irrecevable ;
- prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux du 31 octobre 2008 ;
- ordonné la réduction du taux à 9,60 % par an du contrat de crédit personnel pour un montant de 39 318 € ;
- enjoint à la société BNP Paribas PF d'imputer de son décompte de 33 548,25 € avec intérêt au taux réduit de 9,60 % à compter du 05 août 2017, les perceptions excessives au regard des articles L313-1 à L313-3 du code de la consommation de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et ce depuis le 31 octobre 2008 ;
- condamné M. [P] à en payer le solde à la société BNP Paribas PF ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 mars 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande sur le fondement du devoir de mise en garde de la société BNP Paribas PF,
- condamner à ce titre la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société BNP Paribas PF de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater le calcul erroné du calcul du TEG, de dire qu'il sera fait application du taux légal à compter de la souscription du prêt le 30 octobre 2008 et d'enjoindre à la société BNP Paribas PF de modifier son décompte en faisant application du taux d'intérêt légal,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réduction du taux à 9,60% par an et enjoint à la société BNP Paribas PF 'd'imputer de son décompte les perceptions excessives au regard des articles L313-1 à L313-3 du code de la consommation' (sic),
- dans le cas où il serait condamné, reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et dire que ses paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas PF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, M. [P] expose notamment :
- que son action en responsabilité contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde est recevable puisque le délai de prescription de 5 ans ne court qu'à compter de la déchéance du terme,
- que le TEG indiqué sur le contrat de prêt est de 9,71%, tandis que le taux indiqué sur le tableau d'amortissement est de 9,722842%, cette erreur étant sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêt et par l'application du taux légal,
- que sa demande concernant le taux d'intérêt n'est pas prescrite, car le délai de prescription a été interrompu par les deux plans de redressement de son surendettement dont il a bénéficié en 2013 et 2016,
- que suite à la suspension des paiements ordonnée par le juge du surendettement le 29 janvier 2016, la société BNP Paribas PF ne l'a pas averti qu'il devait reprendre le paiement des mensualités du prêt ni ne l'a informé du risque de déchéance du terme, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché et qu'il n'y a lieu ni à déchéance du terme ni à résolution du contrat de crédit,
- que sa situation financière difficile justifie le bénéfice de délais de paiement.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, la société BNP Paribas PF demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 22.02.2021 en ce qu'il a :
1°/ ordonné la réduction du taux à 9,60 % par an du contrat de crédit personnel pour un montant de 39 318 € ;
2°/ enjoint à la société BNP Paribas PF d'imputer de son décompte de 33 548,25 € avec intérêt au taux réduit de 9,60 % à compter du 05 août 2017, les perceptions excessives au regard des articles sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et ce depuis le 31 octobre 2008 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 22.02.2021 en ce qu'il a :
1°/ déclaré la demande en responsabilité de M. [P] irrecevable ;
2°/ prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux du 31 octobre 2008 ;
3°/ débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- en conséquence, constater la résiliation du contrat de prêt à l'égard de M. [P] par acquisition de la clause résolutoire,
subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation de payer les échéances convenues,
- condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 33 548,25 euros en principal, portant intérêts au taux conventionnel de 9,71 % selon l'article L312-39 du code de la consommation, à compter du 5 août 2017, date de la notification de la mise en demeure ; subsidiairement à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
- constater la prescription de la demande de M. [P] afin qu'il soit fait application du taux d'intérêt légal,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, assortir l'éventuel octroi d'un délai de paiement à M. [P] d'une clause de déchéance au premier impayé.
La société BNP Paribas PF fait valoir notamment :
- que l'action de M. [P] tendant à voir engager la responsabilité du prêteur pour violation de l'obligation de mise en garde est prescrite, car le délai de prescription a commencé à courir lors de la conclusion du contrat de prêt le 30 octobre 2008 et M. [P] s'est prévalu de la responsabilité de la banque par conclusions du 20 février 2019, soit bien au-delà du délai de prescription de cinq années,
- que la demande de M. [P] tendant à voir appliquer le taux légal au motif que le TEG indiqué sur le contrat de prêt serait erroné est prescrite ; subsidiairement, que la différence entre le taux de 9,71% et celui de 9,72% n'est pas suffisamment importante pour être sanctionnée et entraîner l'application du taux légal à la place du taux contractuel,
- que le TEG fixé à 9,71% n'était pas usuraire puisque le seuil de l'usure était alors de 9,77% pour ce type de crédit,
- que le contrat de prêt comportait une clause de déchéance du terme qui a été mise en oeuvre en l'espèce ; qu'en outre, les impayés de M. [P] constituent une faute suffisamment grave pour motiver la résolution du contrat de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action mettant en cause la responsabilité du prêteur
Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En l'espèce, selon l'historique des versements effectués par M. [P] depuis la mise à disposition du capital prêté, le premier incident de paiement remonte à janvier 2010, incidents qui se sont multipliés au cours des mois suivants.
Le délai de la prescription quinquennale a ainsi commencé à courir en janvier 2010 et n'a été interrompu que le 20 février 2019, date de notification des conclusions par lesquelles M. [P] a mis en cause la responsabilité du prêteur pour violation de son obligation de conseil et de mise en garde.
Par conséquent, l'action de M. [P] aux fins de mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas PF est prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en réduction du taux d'intérêt contractuel
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [P] argue de la contradiction existant, quant au montant du TEG, entre le chiffre indiqué au contrat de prêt (9,71%) et celui indiqué sur le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt (9,722842%).
Cette contradiction était visible dès que M. [P] a signé le contrat de prêt et qu'il s'est vu remettre le tableau d'amortissement, c'est-à-dire le 31 octobre 2008.
M. [P] devait donc, en principe, agir en réduction du taux d'intérêt conventionnel dans le délai de cinq ans à compter du 31 octobre 2008, soit jusqu'au 31 octobre 2013.
Toutefois, ce délai de prescription a été interrompu, en application de l'article L331-7 alinéa 9 du code de la consommation (dans sa version applicable en 2013), par la saisine par M. [P] de la commission de surendettement, qui a élaboré les mesures recommandées le 23 février 2013. En outre, un second plan de redressement de surendettement a été établi au profit de M. [P] en 2016. Dès lors, l'action de M. [P] en réduction du taux d'intérêt, initiée en 2019, ne peut être atteinte par la prescription quinquennale.
L'erreur entachant le taux effectif global est manifeste puisque le contrat de prêt indique un TEG de 9,71% tandis que le tableau d'amortissement indique que le TEG pratiqué est de 9,722842%. Mais la sanction de cette irrégularité n'est encourue que si l'erreur porte sur une décimale au moins. Or, en l'occurrence, l'erreur porte sur moins d'une décimale. Il n'y a donc pas lieu de sanctionner cette irrégularité affectant le TEG.
Par ailleurs, le seuil de l'usure au quatrième trimestre 2008 était fixé à 9,77 % pour les crédits de trésorerie aux particuliers d'un montant supérieur à 1 524 euros. Dès lors, le TEG fixé à 9,71% sur le contrat de crédit (ou à 9,722842% sur le tableau d'amortissement) ne dépasse pas le seuil de l'usure. Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a ordonné la réduction du taux à 9,60% et en ce qu'il a enjoint à la société BNP Paribas PF de corriger son décompte pour voir appliquer le taux de 9,60% (étant au surplus rappelé que le taux qui sert au calcul des intérêts n'est pas le TEG, mais le taux contractuel nominal, fixé en l'occurrence à 7,9985% l'an).
Sur la déchéance du terme et le montant de la dette
L'article 5.3 du contrat de crédit dispose qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l'espèce, il résulte de l'historique des remboursements effectués par M. [P], que ce dernier a définitivement cessé d'honorer le remboursement des mensualités contractuelles du prêt litigieux à compter de janvier 2012.
Le 27 mai 2013, le juge a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, prévoyant qu'au bout de 12 mois, M. [P] devait verser douze mensualités de 192 euros. Or, suivant l'historique des versements produits par la société BNP Paribas PF, M. [P] n'a effectué ces versements mensuels que d'août 2014 à mai 2015 inclus. Suite à cette défaillance, le montant de sa dette à l'égard de la société BNP Paribas PF s'élevait alors à 33 548,25 euros.
Un second plan de surendettement a été mis en place en février 2016 au bénéfice de M. [P]. La société BNP Paribas PF a déclaré, dans ce cadre, sa créance de 33 548,25 euros. Suivant ce second plan, le paiement de la somme de 33 548,25 euros a été suspendue pendant douze mois.
Dés février 2017, la somme de 33 548,25 euros redevenait exigible, la suspension des paiements prévue par la plan de surendettement étant arrivée à échéance.
Aussi est-ce tout à fait régulièrement que, par lettre recommandée du 27 juillet 2017 (avec AR signé le 5 août 2017), la société BNP Paribas PF a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 33 548,25 euros dans les huit jours.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 33 548,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,9985% à compter du 5 août 2017.
Au surplus, il convient de constater qu'à ce jour, le terme contractuel du crédit est échu, puisque selon le tableau d'amortissement annexé au contrat de crédit la dernière mensualité de remboursement venait à échéance le 1er janvier 2021, de sorte que M. [P] ne peut plus se prévaloir d'aucun terme à venir.
M. [P], pour solliciter un rééchelonnement ou un report de paiement, justifie de sa situation financière difficile. Mais cette situation le met dans l'incapacité manifeste de rembourser sa dette en 24 mensualités. En outre, il n'explique pas pourquoi il bénéficierait au bout de 24 mois d'un retour à meilleure fortune qui pourrait justifier un report de cette durée. Il sera donc débouté de sa demande de délais ou de report.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l'équité n'exige pas de condamner M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société BNP Paribas PF sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la société BNP Paribas PF recevable, déclaré la demande en responsabilité formée par M. [P] contre la société BNP Paribas PF irrecevable, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société BNP Paribas PF la somme de 33 548,25 € (trente trois mille cinq cent quarante huit euros et vingt cinq centimes) en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,9985% l'an à compter du 5 août 2017,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.