Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/14777
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5CG
[C] [U]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE PORTE DE FRANCE, représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/2022
à :
- Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
- Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00204.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant Chez Mme [X] [Z] - 62, avenue de Brancolar - Bât. A2 - 06100 NICE
représenté par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE PORTE DE FRANCE, représenté par son syndic en exercice la SARL SAG, sis 66, avenue Borriglione - CS 63143 - 06103 NICE CEDEX
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [U] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière PORTE DE FRANCE, en qualité d'employé d'immeuble, à compter du 18 juillet 2011, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2039,15 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens-concierges et employés d'immeuble.
Le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Ayant eu à déplorer des retards récurrents et une mauvaise exécution de sa prestation de travail, le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE a adressé à M. [U] deux avertissements les 28 septembre et 18 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2017. Peu avant l'entretien, M. [U] a été victime d'un accident du travail. L'employeur a en conséquence interrompu la procédure.
Aux termes de la visite médicale de reprise du 20 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2017 et par lettre du 8 janvier 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement de M. [U] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouté le demandeur de toutes ses prétentions tant principales que complémentaires.
- mis les dépens à la charge du demandeur.
M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, M. [U], appelant, fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que la lettre de licenciement a été notifiée tardivement et que les faits sont en outre prescrits,
que son licenciement est, en tout état de cause, infondé, les motifs invoqués n'étant ni réels, ni sérieux.
Il demande à la cour de :
'- dire que son licenciement a été notifié hors délai en violation de l'article L 1332-2 du code du travail,
- dire que les faits reprochés étaient prescrits,
- dire que le licenciement n'est motivé par aucun motif réel et sérieux et apparaît à tout le moins disproportionné,
- juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit une somme de 14.274,05 €,
- dire et juger que la créance portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner au SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE de lui remettre ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- condamner le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2022, le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE, intimé, fait valoir :
que la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité,
que M. [U] ne peut se prévaloir ni de la notification tardive du licenciement alors qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle, ni de la prescription des faits fautifs pour les mêmes motifs,
que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont fondés.
Il demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE du 9 juillet 2019 en ce qu'il a estimé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] [U] par le syndicat des copropriétaires PORTE DE FRANCE et l'a débouté de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il conviendra de se reporter au jugement aux fins de connaître les termes exacts de la lettre de licenciement notifiée le 8 janvier 2018.
Il sera toutefois rappelé en substance que M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle, pour ne s'être pas amendé en dépit de deux avertissements et de plusieurs observations verbales.
M. [U] fait valoir que la procédure est irrégulière,
en ce que son licenciement lui a été notifié tardivement, expliquant qu'à l'issue de la convocation adressée le 11 septembre 2017 pour un entretien préalable au 21 septembre 2017, l'employeur ne lui a notifié aucune mesure de licenciement, prenant l'initiative de le convoquer à nouveau par lettre du 24 novembre 2017 pour un entretien qui a eu lieu le 13 décembre 2017, que cette seconde convocation est inopérante, l'expiration du délai d'un mois interdisant à l'employeur de le convoquer à un nouvel entretien pour les mêmes faits, ledit délai ne s'étant pas trouvé suspendu par son accident travail du 17 septembre 2017, les griefs reprochés relevant de la faute et non de l'insuffisance professionnelle, l'employeur ne démontrant pas au demeurant les éléments objectifs de son incompétence,
et en ce que les faits sont prescrits et ne pouvaient donner lieu à sanction après le 10 novembre 2017, la seconde convocation à l'entretien préalable, adressé le 24 novembre 2017, n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai en cause,
que son licenciement est à un double titre sans cause réelle et sérieuse.
Le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE rétorque que le salarié n'a pas été licencié pour un motif disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement, non fautive,
que l'employeur n'est pas tenu dans ce cas d'observer un délai particulier pour notifier la lettre de licenciement,
que quand bien même la lettre de licenciement reprocherait des retards, faits par nature disciplinaire, comme soutenu par le salarié, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur,
que pour les mêmes motifs, la prescription des faits ne saurait non plus prospérer, la procédure ayant été reprise à l'issue de la visite médicale de reprise par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable du 24 novembre 2017 pour le 13 décembre suivant.
En application des dispositions de l'article 1332-2 du code du travail : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
En application de l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est constant qu'en l'espèce, le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave.
La Cour rappelle cependant qu'un licenciement disciplinaire peut ne retenir qu'une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse et qu'il doit dès lors respecter les dispositions de l'article L.1332-2 ci-dessus cité.
La lettre de licenciement évoque des faits commis par M. [U] qui ne sauraient s'analyser en une insuffisance professionnelle mais bien comme des faits fautifs, alors qu'il lui est reproché des retards récurrents en dépit d'avertissements, et qu'elle ne contient aucun élément au soutien d'une insuffisance professionnelle si ce n'est la mention suivante : « Votre attitude témoigne d'une insuffisance professionnelle que vous n'êtes pas parvenu à amender malgré deux avertissements et plusieurs observations verbales », la convocation à l'entretien préalable lui reprochant également le fait de « persister de manière répétitive à prendre ses fonctions avec retard ». Il en résulte que le caractère disciplinaire du licenciement ne saurait être contesté, fût-il intervenu seulement pour une faute simple. Il importe par ailleurs peu qu'une mise à pied conservatoire n'ait pas été prononcée.
Les pièces produites mettent en évidence que l'entretien préalable de M. [U] s'est tenu le 21 septembre 2017 et que le licenciement lui a été notifié le 8 janvier 2018, ce dont il résulte qu'il est de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [U] comptait six années d'ancienneté et le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [U] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 1,5 mois, ni supérieure à 7 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1964, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
Le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de le condamner à payer à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE à payer à M. [C] [U] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la somme précitée est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE à payer à M. [C] [U] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SDC DE LA CI PORTE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIERLE PRESIDENT