Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 185 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03458
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393
INTIMÉE
S.A.S. COMMUNITHINK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] a été engagé par la SAS Communithink, exerçant sous le nom commercial de Reachfive, selon un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet au 9 janvier 2020, en qualité de 'Senior Account Manager', position 3-1, coefficient 170 de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (syntec).
Son salaire fixe s'élevait à la somme de 6 666,67 euros par mois, outre un bonus pouvant atteindre 80 000 euros bruts et le contrat de travail comportant une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois par accord des parties.
Une voiture de fonction était prévue dans son contrat de travail (avantage en nature pour 700 euros par mois maximum).
La société Communithink (ci-après la société) est une startup créée en 2014 et ayant pour objet la modernisation des systèmes d'informations de ses clients et la conception d'une plate-forme de gestion des identités et des accès clients.
Le 17 mars 2020, la société a notifié, par courrier électronique, à M. [P] la rupture de sa période d'essai.
Le 8 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2021, a ;
- Débouté M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la Sas Communithink de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné M. [I] [P] aux dépens.
Par acte du 17 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] des demandes suivantes :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le débouté de la société Communithink de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et non respect de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Communithink demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débout M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Infirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Communithink de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Condamner M. [P] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la période d'essai
M. [P] soutient que la rupture de la période d'essai par la société est une mesure de rétorsion à son courriel du 13 mars 2020 et en relation avec la crise sanitaire et économique qui s'annonçait en raison de la Covid 19.
Il fait valoir qu'il ne pouvait être sanctionné en raison du courriel qui explicitait son mal être et faute pour la société d'avoir mis à sa disposition un véhicule tel que prévu dans son contrat de travail. Il précise que la société a manqué, ainsi, à son obligation de sécurité. Il fait état des recommandations gouvernementales visant à limiter les ruptures de contrats et précise qu'au cours du 1er semestre 2020, la société a mis fin à six autres contrats sur un effectif de 40 salariés, quatre commerciaux et un membre du comité de direction ayant, par ailleurs, démissionné.
En réponse, la société soutient qu'elle a procédé à la location du véhicule sollicité et qu'elle n'est pas responsable de son indisponibilité. Elle fait valoir que M. [P] pouvait librement louer un véhicule ou utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses fonctions professionnelles. Elle indique que le gouvernement n'avait aucunement interdit les ruptures de contrat de travail pendant la crise sanitaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'employeur qui considère que les capacités du salarié ne sont pas en adéquation avec le poste proposé peut, unilatéralement et de façon discrétionnaire mettre fin à la période d'essai. Cependant, il ne peut être rompu que pour un motif lié aux aptitudes du salarié excluant ainsi tout motif économique ou sans laisser le temps au salarié de faire ses preuves.
Il est constant que la preuve du détournement de l'objet de la période d'essai par l'employeur devait être apportée par le salarié. Il lui appartient donc de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai.
En l'espèce, la cour relève que la commande du véhicule de fonction de M. [P] est datée du 28 février 2020 soit huit semaines après le début de la relation contractuelle et 17 jours avant la décision de rompre la période d'essai.
La cour relève aussi les dispositions de l'article 7 du contrat de travail stipulant qu'en cas de frais professionnels ils ne seront remboursés que sur justificatif et autorisation préalable de la société.
Par ailleurs, il est constant que les fonctions de M. [P], es qualités de 'Senior Account Manager', en particulier celles de développement d'une nouvelle clientèle, du chiffre d'affaire et de la prospection de contrats nécessitaient l'utilisation quotidienne d'un véhicule de fonction tel que prévu au contrat de travail.
Or, la société n'a effectué pendant huit semaines aucune démarche pour confier à M. [P] le véhicule nécessaire à ses fonctions, la demande de location étant signée du 28 février 2020, ni l'autoriser à en louer, peu important les allégations actuelles de la société à ce sujet, la cour relevant qu'elle n'a indemnisé M. [P] des 700 euros mensuels prévus au contrat de travail qu'à l'issue de ce dernier.
Malgré les allégations de la société, aucune remarque écrite sur la mauvaise qualité de travail de M. [P] n'a été effectuée, ce dernier produisant, en revanche, une attestation d'un collègue M. [X] mentionnant son professionnalisme et sa compétence.
Enfin, la cour note la concomitance entre le courrier de réclamation du 13 mars 2020 du salarié notamment sur la fourniture d'un véhicule et la décision de rupture de la période d'essai, étant noté que M. [P] précise, sans être démenti par la société mais sans produire le livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'il a été mis fin à six contrats de travail pendant la période de crise sanitaire outre cinq démissions de salariés.
Ainsi, la société ayant fait preuve d'une légèreté blâmable en rompant la période d'essai, d'une part, sans donner les moyens matériels à M. [P] pour démontrer ses aptitudes aux fonctions contractuelles et, d'autre part, en rompant rapidement la période d'essai postérieurement au courrier de réclamation du salarié et dans la période de crise sanitaire, la cour dit que la rupture de la période d'essai de M. [P] est abusive.
Au regard des rémunérations contractuelles parts fixe et variable, de M. [P] et des circonstances et conséquences sur sa situation financière et morale, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur le respect de l'obligation de sécurité
M. [P] soutient que l'absence de fourniture du véhicule de fonction l'a exposé, dans l'exercice de ses fonctions, à des risques importants au regard de la crise sanitaire et de son exposition dans les transports en commun au virus de la Covid 19 alors que les règles de gestes barrières n'étaient pas encore définies.
Il indique que, à défaut de son véhicule de fonction la société était tenue de lui attribuer une indemnisation de 700 euros mensuels qui lui aurait permis de louer un véhicule et non de se déplacer à pied.
La société indique que M. [P], dont le véhicule était en commande, n'a pas pris les dispositions pour utiliser son propre véhicule ou en louer un. Elle indique que le salarié ne justifie pas de son préjudice alors qu'il habitait à moins de trois km du siège de la société.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
En l'espèce, la cour rappelle que les conséquences sanitaires de la Covid 19 étaient, en mars 2020, totalement inconnues de la population, des salariés et des entreprises et que, si les entreprises sont tenues à une obligation de sécurité et de santé, il ne peut être reproché à la société Communithink d'avoir méconnu, aux regards des circonstances, les risques consécutifs au développement de la Covid 19.
La cour, confirmant à ce titre le jugement entrepris, déboute M. [P] de sa demande de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de santé et de sécurité.
Sur les autres demandes
La société Communithink qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de santé et de sécurité.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE abusive la rupture de la période d'essai ;
CONDAMNE la société Communithink à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE la société Communithink aux dépens toutes causes confondues.
La greffière, La présidente.
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