Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°467
N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN6O
DELTA RECYCLAGE SAS
C/
S.A.S. AR.VAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEMIDOFF
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
DELTA RECYCLAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 439 318 759 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette FELIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AR.VAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 429 676 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Roxane LE HEN substituant Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SAS ARVAL, inscrite au RCS de Vannes, a pour activité la conception et la réalisation d'équipements de process et de manutention pour l'industrie du traitement des déchets ménagers et industriels.
Elle fait partie du groupe CERES présidé par M. [Z]
M. [N] [H], embauché en 2010, était son directeur général jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire le 27 avril 2020, pour plusieurs motifs tenant globalement à l'irrespect des consignes du groupe et plus particulièrement de celles données par M. [Z], avec une gestion déficitaire de la société qualifiée 'd'opaque' par sa société mère.
Dans les semaines ayant suivi, la société ARVAL aurait alors fait face à la démission d'une vingtaine de salariés (sur soixante salariés), dont celles des principaux cadres, soit le directeur du site, M. [F] [I] et le responsable SAV, M. [N] [D].
Il est apparu qu'alors que Messieurs [H], [I] et [D] étaient encore salariés de la société ARVAL, ils ont immatriculé en Belgique, le 16 avril 2020, une société MGC HOLDING.
Puis, avec une société de droit polonais, POLMECANIC GROUP, par ailleurs sous-traitant habituel de la société AR VAL (20% des achats de biens d'équipements de la société AR VAL), la société MGC HOLDING a créé le 23 avril 2020, une société de droit belge SUSTY WASTE SOLUTIONS (SWS) ayant une activité similaire à celle de la société AR VAL.
Quelques mois plus tard ont été créées des sociétés de droit français SWS TEAM (au RCS de Vannes, soit proche de la société AR VAL) et SWS FRANCE, aux activités directement concurrentes de celles de la société AR VAL.
Un rapport de surveillance privé, daté de la fin du mois de novembre 2020, a été établi que se trouvaient régulièrement présents sur le site de la société SWS TEAM, présidée par M. [H], cinq anciens salariés de la société AR VAL soit Messieurs [C], [K], [G], [W], [J].
Il est aussi apparu que douze anciens salariés de la société AR VAL avaient une adresse de courriel se terminant par suzywaste.com.
Le groupe CERES et la société AR VAL auraient ensuite découvert que M. [H], dans les mois précédant son départ, aurait volontairement et durablement affaibli la société AR VAL, en signant ou tentant de signer des contrats contraires à ses intérêts :
- d'une part il aurait accordé des conditions commerciales atipyques et désavantageuses au sous traitant POLMECANIC GOUPE, passant de conditions de paiement usuelles en 2018 (30% à la commande, 60% selon avancement mensuel, 5% après mise en route, 5% à réception client final) à 100% du paiement avant livraison et sans garantie en avril 2020,
- d'autre part en signant un marché ruineux avec une collectivité publique, que la société AR VAL a dû poursuivre à perte (un million d'euros),
- ensuite en ne demandant pas l'agrément nécessaire à l'obtention d'un marché public en Belgique, dont la société AR VAL avait pourtant remporté l'appel d'offres, conduisant celle-ci à être ensuite, le 25 mai 2020, évincée par la collectivité lorsqu'elle n'a pu justifier de l'agrément.
La société AR VAL a appris que le marché avait été attribué le 20 Octobre 2010 à un groupement de sociétés constitué des sociétés SWS, POMECANIC GROUP, ID AUTOMATION.
Enfin, la société AR VAL et son sous-traitant la société PMF avait conçu et mis en oeuvre une nouvelle chaîne de tri sur un site exploité dans l'Hérault ([Localité 5]) par la société DELTA RECYCLAGE, filiale d'une société PAPREC.
Avant réception, au mois d'août 2019, un incendie a détruit une partie de l'installation.
Alors que la société AR VAL, par son directeur général M. [H], était en discussion avec son client pour obtenir le marché du démontage de la chaîne de tri, celui-ci a été attribué au mois de juin 2020 à la société PMF qui est une filiale de la société POLMECANIC.
La société AR VAL a ensuite découvert que l'un de ses anciens salariés, M. [S], embauché chez SWS, aurait transféré à cette entreprise un document que lui-même avait établi pour ce projet alors qu'il travaillait chez AR VAL.
La société AR VAL suppose dès lors qu'en fait la société SWS se soit vue attribuer le marché du démontage, en utilisant ses propres plans et son propre sous-traitant, la société PMF.
En dernier lieu :
- la société AR VAL, qui rémunère une soixantaine de licence d'un logiciel de conception coûteux, a été avisée par son fournisseur que l'une d'elle avait été détournée et utilisée frauduleusement,
- la société AR VAL, après fait examiner au mois de juillet 2020 l'ordinateur de M. [H], aurait découvert que grâce à l'utilisation d'un logiciel spécifique, M. [H] aurait supprimé toutes les données y figurant.
Ces circonstances ont conduit la société AR VAL a déposer une requête visant à être autorisée à faire procéder, contre la société DELTA ENTREPRISES, à la mesure de constat contradictoire suivante ; désigner un huissier de justice à [Localité 6], avec pour mission de pénétrer sur le site de la société DELTA RECYCLAGE et y 'procéder à tout constat utile, y compris photographique en vue d'établir des similitudes entre la conception des éléments vendus et installés par SWS et ceux habituellement conçus par AR VAL de manière à établir toute exploitation frauduleuse des plans, dessins et dossiers de conception de la société AR VAL ainsi que les DOE, la déclaration de travaux notifiant les différents intervenants (sous-traitants et salariés SWS) relatifs aux travaux de restructuration de [Localité 5].
Par ordonnance du 16 février 2021, le Président du Tribunal de commerce de Vannes a autorisé la société EXADEX à 'se rendre, assisté d'un informaticien, au siège de la société DELTA RECYCLAGE, sis [Adresse 3], y pénétrer, procéder à tout constat utile y compris photographiques en vue d'établir d'éventuelles similitudes entre la conception des éléments vendus et installés par la société SUSTY WASTES SOLUTIONS et/ou la société SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE et ceux conçus habituellementpar la société AR VAL .... les huissiers commis pourront se faire assister d'expert en informatique de leur choix indépendants de la partie requérante afin d'installer tout logiciel ou tout matériel pour les besoins des opérations'.
Cette ordonnance a été exécutée le 15 mars 2021.
Le 12 avril 2021, la société DELTA RECYCLAGE a assigné la société AR VAL en vue de voir rétracter l'ordonnance du 16 février 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a:
- confirme l'ordonnance du 16 février 2021 en ses dispositions relatives à la société DELTA RECYCLAGE,
- condamné la société DELTA RECYCLAGE à payer à la société AR VAL la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles,
- condamne la société DELTA RECYCLAGE aux dépens.
Appelante de cette ordonnance, la société DELTA RECYC LAGE, par conclusions du 31 mars 2022, a demandé que la Cour:
- infirme l'ordonnance déférée,
- constate que la requête ne caractérise aucun motif légitime, sollicite des mesures inutiles et disproportionnées, définit la mission de l'huissier de manière imprécise et ne justifie pas de la nécessité de prendre une mesure non contradictoire à l'égard de DELTA RECYCLAGE,
- prononce la rétractation de l'ordonnance du 16 février 2021 dans ses dispositions relatives à la société DELTA RECYCLAGE,
- ordonne à la société EXADEX de restituer à la société DELTA RECYCLAGE l'ensemble des pièces actuellement conservées à son étude et la concernant,
- subsidiairement, fasse interdiction à la société EXADEX de communiquer les pièces copiées jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué sur leur sort,
- ordonne un renvoi de six mois afin de mettre en mesure la société DELTA RECYCLAGE de prendre connaissance des pièces copiées et de demander l'application si nécessaire des dispositions du code de commerce relatives au secret des affaires,
- condamne la société AR VAL à payer la somme de 15.000 euros à la société DELTA RECYCLAGE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2022, la société AR VAL a demandé que la Cour:
- déboute la société DELTA RECYCLAGE de ses prétentions,
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne la société DELTA RECYCLAGE au paiement de la somme de 5.000 euros de frais irrépétible et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
La société ARVAL a déposé une même requête visant cinq sociétés différentes, dont la société DELTA RECYCLAGE, avec des motivations communes à toutes les défenderesses et certaines spécifiques à chacune.
L'ordonnance du 16 février 2021 ordonne des mesures d'investigations dans cinq sociétés, avec une motivation générale pour les cinq sociétés et une mission spécifique pour chaque société.
Selon le premier juge, au visa de la requête, 'la mesure sollicitée apparaît légitime afin de déterminer si la société SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM, la société SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE et /ou M. [H] FRANCE se livrent à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société AR VAL'.
Selon la requête, suite au sinistre survenu sur le site de [Localité 5], au sein duquel la société DELTA RECYCLAGE exploite une chaîne de tri appartenant à la société PAPREC, cette dernière aurait avisé au mois de juin 2020 la société AR VAL que la reconstruction de la chaîne ne lui serait pas confiée car elle se serait montrée défaillante dans la première phase consécutive au sinistre.
La société AR VAL en conclut que M. [H], en charge du suivi du dossier, l'aurait saboté.
Ensuite, dans des circonstances non explicitées, la société AR VAL aurait 'pris connaissance des pièces du marché' pour s'apercevoir qu'il aurait été confié à la société PMF, son sous-traitant dans le marché de la chaîne de tri initial, et par ailleurs filiale de la société POLMECANIC GROUP, laquelle est associée à la société holding de M. [H] dans la société SUSTY WASTES SOLUTIONS;
Dans ce cadre, elle aurait pris connaissance d'un courriel adressé par M. [S], l'un de ses anciens salariés, contenant un pdf daté du 27 avril 2020, soit une date à laquelle M. [S] était encore salarié chez elle et s'occupait du projet [Localité 5].
Elle en déduit que 'tout porte à croire aussi que la nouvelle usine PAPREC à [Localité 5] a été réalisée par SWS à partir d'éléments de conception et de fabrication AR VAL' et qu'il serait indispensable d'identifier les actifs et le savoir faire de la société AR VAL qui sont susceptible d'avoir été captés par SWS tels que plans, dessins, modèles, éléments techniques, devis en cours.
Elle prétend enfin avoir appris que le marché de la reconstruction avait été confié par PAPREC à PMF pour 2.800.000 euros alors qu'elle-même avait établi un devis pour 1.718.000 euros et en déduit que l'attribution serait donc frauduleuse et significative d'une concertation entre toutes ces sociétés pour l'affaiblir durablement.
La Cour constate que l'ordonnance du 16 février 2021 ordonne des mesures de constat non contradictoires contre la société DELTA RECYCLAGE qui n'est pas la propriétaire de la chaine de tri mais en est simplement l'exploitante.
En effet, le marché de conception et de réalisation de la chaine de tri originelle avait été conclu par la société PAPREC ASSETS, ainsi que le démontre la facturation émise par la société AR VAL le 26 novembre 2018.
C'est toujours la société PAPREC qui a chargé la société PMF de réaliser le démontage de la chaîne après l'incendie et a adressé une copie du marché à la société AR VAL en lui indiquant que les travaux seraient réalisés 'pour le compte de qui il appartiendra'.
Un litige est en effet survenu entre les sociétés PAPREC et AR VAL après le sinistre car celui-ci est survenu en fin de chantier et que la question s'est posée de savoir si les risques avaient été transférés au client ou encore conservés par l'entreprise réalisatrice; en fin de compte, après que l'assureur de la société AR VAL ait de façon motivée, au regard des termes du marché, exposé pourquoi les risques avaient été transférés à PAPREC, l'assureur de cette dernière a pris en charge le sinistre.
Il résulte de ces considérations que les relations étaient tendues entre AR VAL et PAPREC au moment de l'attribution de la reconstruction, et surtout, que le donneur d'ordre était la société PAPREC et non la société DELTA RECYCLAGE.
Dès lors, en dehors des photos de la chaine de montage, il reste à expliquer, ce que la société AR VAL ne fait pas, pour quels motifs la société DELTA RECYCLAGE, exploitante et non maître d'ouvrage, aurait pu avoir dans ses fichiers les devis, marchés, plans, etc ... relatifs à une reconstruction commandée et financée par la société PAPREC.
Quand elle indique que 'tout porte à croire aussi que la nouvelle usine PAPREC à [Localité 5] a été réalisée par SWS à partir d'éléments de conception et de fabrication AR VAL', la société AR VAL se fonde sur deux éléments:
- le rapport de la société privée de surveillance selon lequel au mois de novembre 2020 Monsieur [H] s'est rendu au siège social de PAPREC,
- un échange de courriel formant sa pièce numéro 47, dont le contenu est peu compréhensible et dont il semble que suite à une erreur, il ait été découvert que M. [S], ancien salarié de AR VAL, ait transmis un document de cette dernière relatif au projet [Localité 5] à la société SWS qui venait d'être créé.
Ces deux pièces justifient éventuellement que 'tout porte à croire' que la société SWS ait cherché à concurrencer la société AR VAL pour le marché de [Localité 5].
En revanche, elles ne rendent point plausible l'attribution en sous-main du marché à la société SWS plutôt qu'à la société PMF.
En tout état de cause, si même ces deux éléments ténus pouvaient être considérés comme des présomptions suffisantes de l'attribution du marché à SWS, les pièces permettant de le prouver et de justifier du détournement du savoir faire de la société AR VAL ne pouvait se trouver que chez le donneur d'ordre et non au sein de l'entreprise d'exploitation, soit la société DELTA RECYCLAGE, l'ensemble des pièces relatives au marché antérieur, au marché de démolition et à l'indemnisation du préjudice matériel étant établies au nom de PAPREC.
S'agissant enfin des photographies de la chaine de tri, celles-ci pouvaient être demandées en référé à la société DELTA RECYCLAGE ou à la société PAPREC, qui n'allaient pas démonter leur chaîne simplement pour éviter la prise de photos. En d'autre termes, il n'existait aucun risque de déperdition des preuves.
Il en est de même de la DOE (déclaration d'ouverture de chantier), qui si même elle se trouvait dans les locaux de DELTA RECYCLAGE ne pouvait être modifiée ex-post, pour les besoins d'une mesure d'investigation organisée contradictoirement.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats ne justifie ni ne laisse présumer l'allégation selon laquelle le marché aurait été attribué à la société PMF ou POLMECANIC pour un montant de 2.800.000 euros alors qu'elle-même aurait proposé 1.718.000 euros.
Il en résulte l'absence de motif légitime à demander une mesure de constat non contradictoire contre la société DELTA RECYCLAGE, tiers au litige opposant les sociétés AR VAL d'une part, SWS et éventuellement POLMECANIC GROUP d'autres part, aux fins de rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale imputables à ces dernières sociétés.
L'ordonnance déférée est infirmée et l'ordonnance sur requête du 16 février 2021 rétractée avec toutes conséquences de droit dans ses dispositions relatives à la société DELTA RECYCLAGE.
La société d'huissier EXADEX n'étant pas partie à la procédure la Cour ne peut lui ordonner quelque mesure que ce soit; elle peut en revanche enjoindre à la société AR VAL de lui donner des instructions et sur ce point, prononcer d'office une astreinte.
La société AR VAL, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société DELTA RECYCLAGE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau :
Rétracte les dispositions de l'ordonnance sur requête rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Vannes en ce qu'elles ont autorisé des mesures de constat non contradictoires à l'encontre de la société DELTA RECYCLAGE.
Ordonne à la société AR VAL d'enjoindre à la société EXADEX, huissier de justice, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1.000 euros par jour ensuite pendant un délai d'un mois après lequel il sera à nouveau fait droit, de restituer à la société DELTA RECYCLAGE tous les fichiers copiés dans ses locaux et toutes les photographies prises sur son site.
Rapelle qu'en vertu de la rétractation sus visée, il ne peut être fait état d'aucune pièce collectée en vertu des dispositions rétractées dans quelque procédure que ce soit.
Déboute les partie du solde de leurs demandes.
Condamne la société AR VAL aux dépens.
Condamne la société AR VAL à payer à la société DELTA RECYCLAGE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,