Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/177
N° RG 23/02283 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMRR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le26/02/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
G.I.E. AXA FRANCE Direction Entreprises IARD, Inspection Sinistres corporels, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
Etablissement public CPAM, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 31 octobre 2023 et 03 novembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner le GIE AXA FRANCE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la compagnie AXA à lui verser 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] expose qu'il a été victime d'un accident domestique le 07 mai 2010 ; que l’accident a été causé involontairement par Madame [J], assurée auprès de la compagnie AXA ; que par courrier du 14 décembre 2010, la compagnie AXA a indiqué à la MACIF, son assureur, garantir l’intégralité des conséquence de l’accident ; que le 20 janvier 2011, le docteur [K] a considéré que son état de santé était consolidé à cette date tout en insistant sur les risques de mortification d’une dent et de la probabilité d’une infection d’une autre dent , que suivant procès-verbal de transaction régularisé le 30 mars 2011, la compagnie AXA lui a versé une somme de 1 630 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que son état de santé a, par la suite, présenté une aggravation ; que le 24 février 2021, le docteur [S] a réalisé un implant intraosseux et une couronne provisoire pour une somme de 1 760 euros ; que le 29 juin 2021, le chirurgien-dentiste a conclu à la nécessité d’une avulsion d’une dent et à l’existence d’un lien de causalité avec l’accident du 07 mai 2010 ; que le 07 juillet 2021, le docteur [S] a effectué de nouveaux soins dentaires pour la somme de 784,75 euros ; que par différents courriers la MACIF a sollicité auprès de la compagnie AXA la réouverture du dossier compte-tenu de l’aggravation de son état de santé ; que la compagnie AXA est restée taisante.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne habilitée, le GIE AXA FRANCE et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [R], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [R] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie AXA FRANCE de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le rapport d’expertise médicale du docteur [K] et le descriptif des soins réalisés par le docteur [S], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par des souffrances physiques liées aux soins dentaires (notamment un implant intraosseux, une couronne provisoire, et l’avulsion d’une dent).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 800 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [P], [Adresse 4],
courriel : [Courriel 6],
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) examiner Monsieur [R] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;
2°) Examiner M.[R], décrire les lésions causées par les faits du 07 mai 2010, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que Monsieur [R] consignera la somme de 1.500 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE le GIE AXA FRANCE à payer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT que Monsieur [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment