Texte intégral
N° RG 22/01760 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC2I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 avril 2022 à l'égard de M. [V] [M], né le 15 Septembre 2001 en ALGERIE;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2022 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mai 2022 à 9 heures 35 jusqu'au 27 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2022 à 11 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [G] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [M] alias [H] [T], a été placé en rétention administrative le 28 avril 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 03 mai 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mai 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et de perspectives d'éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens de la déclaration d'appel. Si l'administration n'a pas une obligation de résultat mais de moyen, il est de jurisprudence constante que l'administration doit démontrer effectuer des relances. M. [M] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 12 avril 2022, à ce jour, aucun laissez-passer n'a été rendu par les autorités algériennes alors que cela fait plus d'un mois et demi, il n'y a eu que deux relances le 25 avril et le 24 mai et rien depuis. La préfecture expose avoir fait des demandes de routing mais elles sont inutiles, en l'absence de laissez-passer M. [M] ne pourra pas repartir.
Le conseil développe également un moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention tenant aux violences policières qu'il aurait subies et à la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Lors de l'émeute du 20 mai, il a reçu du gaz lacrymogène, il a été frappé avec une matraque, tiré par les cheveux, il a déposé plainte, il a un certificat médical du 21 mai qui fait état notamment de dermabrasions, pétéchies, hématomes avec une incapacité totale de travail de quatre jours. Il n'est pas à l'origine de l'émeute, il n'était pas leader juste spectateur et maintenant il a peur au centre. Il est angoissé.
M. [M] dit souffrir à cause des violences qu'il a subies. Il veut une deuxième chance. Il souhaite quitter la France pour aller en Belgique ou en Espagne. Il demande se remise en liberté. Il peut travailler comme mécanicien, il souhaite gagner sa vie pour aider ses parents malades restés en Algérie.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 30 mai 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, aucune assignation à résidence ne pouvait, par conséquent, être prononcée. Les diligences ont été réalisées dès avant la levée d'écrou, demandes de routing, relances des autorités algériennes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [M] explique qu'il y a eu une émeute au centre de rétention le 20 mai 2022 à laquelle il n'a pas participé comme leader mais comme spectateur. Il soutient avoir été victime de violences policières, il aurait été frappé, il a déposé plainte auprès du procureur de la République et produit un certificat médical faisant état de constatations entraînant une incapacité totale de travail au sens pénal du terme, sans indiquer que l'état de santé de M. [M] serait incompatible avec la poursuite de la rétention.
Selon l'article R 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Comme rappelé dans la précédente décision, les incidents qui se déroulent au centre relèvent du juge administratif non du juge judiciaire. Si les violences policières étaient avérées, elles seraient de nature à entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires contre les policiers en cas de plainte, sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention. Il appartiendra au procureur de la République saisi de donner une suite à la procédure au vu des résultats de l'enquête. Dès lors, même s'il y avait eu des violences, M. [M] ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention. Il n'est pas justifié, comme le retient le premier juge, qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
M. [M] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel d'Évreux du 07 février 2022. Le préfet a pris un arrêté fixant pays de renvoi le 17 mars 2022, notifié à l'intéressé le 18 mars 2022, indiquant qu'il qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible. À sa levée d'écrou le 28 avril 2022, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention.
Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des démarches consulaires ont donc été effectuées le 04 avril 2022 avec un rendez-vous consulaire le 12 avril 2022 qui a bien eu lieu. Un vol vers l'Algérie a été sollicité et obtenu pour le jour de la levée d'écrou, le 28 avril 2022. Le 22 avril, les autorités consulaires algériennes ont été relancées afin d'avoir le résultat de l'audition consulaire du 12 avril 2022. Faute de réponse de leur part, le vol prévu a été annulé. Un nouveau vol a été immédiatement sollicité le 26 avril 2022. Le 10 mai 2022, un routing a été obtenu à destination d'Alger pour le mercredi 25 mai 2022. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 24 mai 2022, faute de réponse de ces autorités le vol prévu le 25 mai 2022 a été annulé et un autre a été immédiatement sollicité.
Il en résulte que l'administration a relancé les autorités algériennes et fait régulièrement des demandes de routing.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies.
S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que les rendez-vous consulaires ont repris, des vols sont obtenus dans des délais rapides, et rien ne démontre que les autorités consulaires algériennes seraient opposées à la délivrance d'un laissez- passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 mai 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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