Texte intégral
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCX6
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Nous, M. Jean-Christophe MAZE, Vice-président, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [P] [Y],
ET
Mme [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Maître BRUNAUD , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : Mme [O] [L] [F], tutrice et tiers, absente
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [4] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 27 Août 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [V] [Z], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 2] en date du 22 août 2025 à 12 heures indiquant que les troubles de Mme [M] [F] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 août 2025 ;
Vu la décision en date du 22 aout 2025 prise par M. le Directeur du CH [4], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [M] [F] à compter du 22 août 2025 à 12 heures pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [I] [S] en date du 23 août 2025 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [W] [G] en date du 25 août 2025 à 12 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25 août 2025 prolongeant les soins de Mme [M] [F] d'un mois à compter du 25 août 2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [W] [G], en date du 27 août 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [M] [F] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 27 août 2025 à Mme [M] [F], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4], et au tiers par voie électronique;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle Mme [M] [F] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître [C] ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 août 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [M] [F] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [F].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [W] [G] en date du 27 août 2025 que Mme [M] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 août 2025 ; qu’elle présentait une décompensation psychotique d’un trouble délirant chronique, une logorrhée, des hallucinations accoustico verbales, des propos délirants ludiques, sexualisés, mystiques, et un déni des troubles ; qu’actuellement, la décompensation se manifeste toujours par des troubles délirants et une désinhibition psychocomportementale qui reste protéiforme.
Il convient donc de maintenir Mme [M] [F] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [F].
ORDONNONS le maintien de [M] [F], sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 5].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
Notifié par courriel le 29 Août 2025 à :
- [M] [F] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
- LE DIRECTEUR DU CHS [4]
- Me BRUNAUD
- le Tiers et mandataire
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 29 Août 2025 à heures
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