Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Dominique HARNIST
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYN2
Minute n° : 22/610
ORDONNANCE du 13 Décembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR , prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par Me [J] [B], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me [J] [B], demeurant [Adresse 4], es qualité de mandataire judiciaire de la Société SARL ECO-HABITAT.ENR, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3], en liquidation judiciaire - [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me HARNIST, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 Novembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 29 novembre 2021 ayant notamment condamné Monsieur [V] [H] à payer à la société Consumer Finance la somme de 14 400 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] suivant déclaration d'appel en date du 3 février 2022 et ses conclusions d'appel notifiées le 26 avril 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile de la société Consumer Finance en date du 8 juillet 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [H] en date du 6 septembre 2022 tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président, saisi d'une requête en arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 26 octobre 2022 par laquelle le délégataire du premier président a rejeté la demande de Monsieur [H] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 novembre 2021 ;
Les parties convoquées à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Monsieur [H] a demandé pour le cas où sa requête en arrêt de l'exécution provisoire serait rejetée, de lui réserver le droit de compléter ses écrits.
En l'espèce, Monsieur [H] avait tout loisir depuis le 8 juillet 2022 de justifier auprès du magistrat chargé de la mise en état de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter la décision.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Monsieur [H] justifie percevoir le revenu de solidarité active. Toutefois, il est observé que le délégataire du premier président, statuant sur la requête en arrêt de l'exécution provisoire, a relevé que Monsieur [H] qui a déclaré ne pas être propriétaire de son logement faisait néanmoins état, au titre de ses charges, d'une taxe foncière d'un montant annuel de 1 727 euros et que dans le formulaire de renseignements rempli pour l'obtention du crédit affecté litigieux, il avait indiqué en 2018 qu'il était propriétaire de son habitat depuis 2006 ; que d'autre part, l'avis d'impôt versé aux débats révèle des revenus de capitaux mobiliers déclarés de 641 euros, ce qui implique que Monsieur [H] dispose de placements financiers, toutes circonstances dont il a été déduit qu'il ne justifie pas suffisamment que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, appréciation que le magistrat chargé de la mise en état approuve en tous points et fait sienne.
Monsieur [H], qui ne fait ainsi pas preuve de transparence sur l'état de ses ressources réelles, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Il s'en déduit qu'il sera fait droit à la requête en radiation étant ajouté qu'en l'espèce cette décision de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard des buts visés, notamment assurer la protection du créancier et éviter les recours dilatoires, et qu'ainsi l'accès effectif de l'appelant à la justice ne s'est pas trouvé entravé dans sa substance même.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens non plus qu'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra reprendre que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Magistrat chargé de la mise en état,
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