Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 17 Juin 2024
Dossier N° RG 23/01631 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYGQ
Minute n° : 2024/180
AFFAIRE :
[L] [K] C/ S.A.S.U. CONTRERAS COUVERTURES
JUGEMENT DU 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être
rendu le 17 Juin 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES
Me Marianne DREVET - AUTRIC
Délivrées le 17 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CONTRERAS COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit délivré le 24 février 2023, Monsieur [K] faisait assigner la SAS CONTRERAS COUVERTURES sur le fondement des articles 1137, 1231 à 1231-7 du Code civil.
M. [K] exposait avoir confié la réparation de la toiture de sa maison pour un montant de 4.180 € à la société CONTRERAS COUVERTURES selon devis accepté du 5 avril 2021.
Après avoir retiré la toiture, l’entreprise indiquait à M. [K] que la charpente vétuste devait être remplacée selon devis de 24.772 euros. M. [K] acceptait afin que sa maison soit couverte au plus vite. Après examen des bois retirés et entreposés dans le jardin, il se rendait compte qu’ils n’étaient pas vétustes au point de devoir être remplacés. La société CONTRERAS COUVERTURES ne répondait pas à ses demandes d’explications. L’expertise amiable de l’assureur habitation confirmait que le changement intégral de charpente n’était pas nécessaire.
L’expertise judiciaire diligentée à la demande de M. [K] permettait d’établir selon rapport en date du 25 octobre 2022 :
- que l’entreprise CONTRERAS aurait dû vérifier l’état de la charpente au
moment de l’établissement du premier devis ;
- que la totalité des travaux réalisés n’étaient pas nécessaires ;
- que le coût des travaux nécessaires à la couverture de la maison s’élevait à
5.300 euros TTC et que leur durée était de deux semaines au lieu de quatre ;
- que l’entreprise n’avait pas réalisé la totalité des travaux facturés et n’avait pas
posé dans les règles de l’art l’écran en sous-toiture.
Soutenant que l’entreprise CONTRERAS COUVERTURES avait obtenu son consentement par dol, viciant de nullité le second devis, M. [K] demandait sa condamnationà lui verser la différence entre le montant acquitté de 20.521 euros et le montant du devis initial de 4.180 euros.
A titre subsidiaire, si la nullité du second devis devait ne pas être prononcée, il demandait la condamnation de la société CONTRERAS COUVERTURES à lui rembourser le coût des prestations acquittées mais non effectuées soit 3.681,75 euros.
Au titre du préjudice financier il réclamait la différence entre la somme réglée et le coût des travaux nécessaires soit 15.231,75 euros.
Au titre du préjudice de jouissance résultant de quatre semaines de travaux dans une maison habitée il réclamait 6.000 euros.
Au titre du préjudice moral résultant de la pression exercée par l’entreprise qui a proposé le second devis alors que la maison était détoiturée il réclamait 5.000 euros.
Enfin il demandait la condamnation de l’entreprise CONTRERAS COUVERTURES à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
L’entreprise CONTRERAS COUVERTURES constituait avocat mais ne concluait pas.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2023 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol et le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou de dissimuler intentionnellement une information dont le caractère déterminant pour le cocontractant est connu.
Le rapport d’expertise diligentée par l’assureur de Monsieur [K] en présence de Madame [J] qui lui avait vendu le bien le 20 juillet 2020 a permis d’exclure la responsabilité de cette dernière sur le fondement des vices cachés.
L’expert concluait en effet que Madame [J] n’avait pas empêché l’accès aux combles lors des visites préalables à la vente et que les éléments de charpente retirés par la société CONTRERAS COUVERTURES, convoquée mais absente, n’apparaissaient pas être atteints d’une dégradation ou d’une pourriture nécessitant leur remplacement intégral.
La défenderesse était représentée aux opérations d’expertise judiciaire par un conseiller technique.
Le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats relève que sur trente-six solives retirées, seules trois nécessitaient d’être remplacées. Quatre-vingt-trois liteaux étaient sains, quatre devaient être remplacés.
L’expert relève des manquements aux règles de l’ordre dans la réalisation de l’ouvrage ainsi que des différences entre les matériaux posés et les matériaux facturés et entre les travaux facturés et les travaux réalisés.
Le déroulement de l’expertise a permis d’établir qu’une échelle permettait d’accéder au grenier grâce à une trappe disposée au-dessus du palier de l’étage. La société CONTRERAS COUVERTURES pouvait donc avant de détoiturer la maison, établir un devis pour le changement de la charpente et le soumettre à Monsieur [K].
L’expert relève que l’entreprise a établi six devis, pour la réfection du faîtage, pour le remplacement de la couverture, pour une rénovation complète avec traitement de charpente, pour la pose de gouttières.
Monsieur [K] avait accepté le 10 mai 2021 le devis daté du 4 mai 2021 comprenant la vérification et le renforcement de la charpente, la pose d’un écran sous toiture, la pose de la nouvelle couverture en tuiles, la pose du faîtage, la création d’une étanchéité pour la jonction de la toiture voisine, la pose des rives gauche et droite pour un montant de 18.631,25 € TTC.
Il avait également accepté le 29 mai 2021 un devis de 2.500 € TTC pour la pose des gouttières en zinc.
L’expert relève que les travaux de dépose de la toiture avaient débuté le 3 mai et que les nouveaux devis présentés par l’entreprise étaient du 4 mai 2022 : le caractère d’urgence de la décision de poursuivre les travaux existait bien.
La société défenderesse avait les compétences nécessaires pour réaliser un remaniage limité de la couverture. L’accessibilité de la charpente lui permettait de diagnostiquer son état et d’établir un devis avant de retirer la toiture. Elle pouvait aussi soumettre le devis au client et replacer la toiture existante, de manière à lui permettre de réfléchir en dehors de toute urgence à la nécessité d’une dépense trois fois supérieure à une réfection limitée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CONTRERAS COUVERTURES a soumis le devis d’un remplacement de charpente après avoir détoituré la maison en espérant que M. [K] céderait par crainte d’intempéries.
L’expertise a permis d’établir qu’outre l’irrespect des règles de l’art, pouvait être reproché à l’entreprise une surfacturation de matériaux et travaux non réalisés, ce qui conforte le but lucratif de ces manoeuvres.
Le dol est ainsi caractérisé, qui entache de nullité le consentement de M. [K] à signer le devis du 4 mai 202. La défenderesse sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 16.341 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise a permis d’établir que les travaux querellés ont duré quatre semaines au lieu de deux prévisibles pour les travaux nécessaires. Toutefois il n’est pas allégué que la famille ait dû être hébergée ailleurs pendant ce temps. Il sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre à M. [K].
Sur le préjudice moral
Il n’est pas douteux que les agissements de la défenderesse, qui postérieurement aux travaux, malgré les demandes répétées de M. [K] ne lui a pas communiqué les photos ni les vidéos qu’elle avait prises de la charpente à titre de preuve de son état, ne s’est pas présentée lors de l’expertise de l’assureur, lui ont causé un préjudice moral indépendant de celui qui est indemnisé par la condamnation à verser le montant du contrat annulé. Il sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les dépens
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de la procédure ayant nécessité un référé expertise préalablement à l’action au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1137, 1240 du Code civil,
Prononce la nullité pour dol du contrat conclu entre la SAS CONTRERAS COUVERTURES et M. [L] [K] selon devis accepté en date du 4 mai 2021,
Condamne la SAS CONTRERAS COUVERTURES à payer à M. [L] [K] la somme de 16.341 euros à ce titre, ce montant portant intérêts de droit à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
Condamne la SAS CONTRERAS COUVERTURES à payer à M. [L] [K] à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SAS CONTRERAS COUVERTURES à payer à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS CONTRERAS COUVERTURES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SAS CONTRERAS COUVERTURES à payer à M. [L] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
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