Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 2 MARS 2023
N° 2023/ 072
N° RG 22/10301 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYQ2
[Z] [O] [N]
[D], [L], [K] [M] épouse [N]
C/
SCI [Adresse 15]
S.A.S. TEMPO CONSULTING
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
S.A.R.L. [Adresse 8]
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Paul RAUX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Nathalie DACLIN
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00282 et 22/00703.
APPELANTS
Monsieur [Z] [O] [N]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant ' [Adresse 10]
Madame [D], [L], [K] [M] épouse [N]
née le 24 Octobre 1944 à [Localité 12] 17ème ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant '[Adresse 10]
tous deux représentés et assistés de Me Jean Paul RAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SCI [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TEMPO CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 11]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée
[Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Nicolas FAVARD, greffier greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 14] a entrepris, en qualité de promoteur constructeur non-réalisateur, la réalisation d'un programme immobilier, constitué d'un bâtiment sur deux niveaux de sous-sol, soumis au régime de la copropriété, dénommé «Le jardin de Matisse» et situé [Adresse 2].
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Zurich Insurance PLC.
Ont participé à l'opération de construction, la SARL [Adresse 8] et Architecture chargée de la maîtrise d''uvre de conception, et la SAS Tempo Consulting, en qualité de maître d''uvre d'exécution.
La réception est intervenue le 13 novembre 2020.
Par acte authentique en date du 9 avril 2019 M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI [Adresse 14] notamment un appartement situé au 3ème et dernier étage de ladite résidence.
Les époux [N] ont constaté des ruissellements d'eau de pluie qui s'écoulent le long de la façade de l'immeuble et chutent en goutte-à-goutte sur le garde-corps de leur loggia qu'ils inondent.
Deux rapports d'expertise amiable ont été réalisés, le premier le 5 août 2021 par la société Etica Sudexia missionnée par la société Zurich Insurance PLC, et le second le 15 octobre 2021 par la société Union d'Expert missionnée par leur assureur de protection juridique, la MAIF.
Aucun accord amiable n'étant intervenu, par actes d'huissier en date des 23 et 25 février 2022,
les époux [N] ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la SA Les Nouveaux Constructeurs et la société Zurich Insurance PLC aux fins notamment de les voir condamner à remédier aux désordres.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/00282.
Par actes d'huissier en date des 29 avril et 2 mai 2022, avec dénonce d'acte de procédure, la SCI [Adresse 14] a assigné en référé la SAS Tempo Consulting et la SARL [Adresse 8] aux fins notamment d'être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°22/00703.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a':
- déclaré l'action de M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] recevable ;
- ordonné la jonction de la procédure enrôlée au RG n°22/00282 avec celle enrôlée au RG n°22/00703 et dit que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°22/00282 ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 14] ;
- dit hors de cause la SA Les Nouveaux Constructeurs ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] à l'encontre de la SCI [Adresse 14], la SA Les Nouveaux Constructeurs et de la société Zurich Insurance PLC ;
- dit sans objet les demandes formées par la SCI [Adresse 14], la SA Les Nouveaux Constructeurs et la société Zurich Insurance à l'encontre de la SARL [Adresse 8] et la SAS Tempo Consulting ;
- condamné M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] à payer à la SCI [Adresse 14] et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 14] à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] aux dépens.
M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] ont relevé appel de cette décision le 18 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N], notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article 406 et s. du Cpc ;
- rapporter l'avis de caducité du 9 Septembre 2022
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
Vu l'article 835 al. 2 du Cpc';
Vu le rapport préliminaire dressé par Etica Sudexia 05/08/2021;
Vu le rapport Union d'Experts du 15/10/2021 ;
Vu le constat d'huissier du 15.12.2022 ;
- infirmer l'ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le résident du tribunal judiciaire de Grasse ;
- déclarer responsables Les Nouveaux Constructeurs & SCI [Adresse 14] des désordres subis par les époux [N] - [M] ;
- ordonner en application des articles 835 al.2 et 1792-3 du code civil à la SA Les Nouveaux Constructeurs & SCI [Adresse 14] de faire les travaux suivants :
' appliquer une casquette horizontale avec une inclinaison sur la façade afin de faire glisser les gouttes qui tomberaient dans le vide ;
' appliquer une résine polymère sur la façade pour accélérer la descente des gouttes qui, en prenant de la vitesse devraient éviter de se charger en eau et de retomber sur la main courante
- condamner Zurich Insurance PLC à relever et garantir la SA Les Nouveaux Constructeurs & SCI [Adresse 14] ;
- condamner en application de l'article 700 Cpc la SA Les Nouveaux Constructeurs & SCI [Adresse 14] à payer aux époux [X] la outre les sommes mises à sa charge en première instance et payées à hauteur de 2000 euros la somme de 5000 euros ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Les Nouveaux Constructeurs et la SCI [Adresse 13], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 901 et s. du code de procédure civile,
Vu les articles 562 et s. du code de procédure civile,
- constater que votre cour n'est pas valablement saisie, pour non respect par les appelants des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile,
À défaut,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l 'article 1792-3 du code civil,
- confirmer la décision du juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse du l2 juillet 2022, en ce qu'elle :
' ordonnait la jonction de l'affaire principale avec l'appel en garantie initié par la société concluante,
' déclarait recevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 14],
' disait hors de cause la SA Les Nouveaux Constructeurs,
' disait n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Mr et Mme [N] à l'encontre de la SCI [Adresse 14] et la SA Les Nouveaux Constructeurs et la société Zurich Insurance PLC,
' condamnait Mr et Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 14] et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
' condamnait Mr et Mme [N] aux dépens.
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés concluantes,
- réformer la décision du juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse du 12 juillet 2022, en ce qu'elle :
' disait sans objet les demandes formées par la SCI [Adresse 14], la SA Les Nouveaux Constructeurs, et la société Zurich Insurance PLC à l'encontre de la SARL [Adresse 8] et la SAS Tempo Consulting,
' condamnait la SCI [Adresse 14] à payer à la SARL [Adresse 8] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
En conséquence, et à titre subsidiaire,
- condamner la compagnie Zurich Insurance à exécuter les ouvrages dont la réalisation est sollicitée par les époux [N],
À défaut,
- condamner la compagnie Zurich Insurance à relever et garantir la SCI [Adresse 14] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Si mieux n 'aime votre Cour,
- condamner la compagnie Zurich Insurance à rembourser le maître d'ouvrage du coût des travaux qu'il pourrait être condamné à entreprendre,
À titre infiniment subsidiaire, et si la garantie de la compagnie Zurich Insurance n 'était pas mobilisable,
Vu la théorie des désordres intermédiaires,
- condamner les SAS Tempo Consulting et SARL [Adresse 8] à relever et garantir la SCI [Adresse 14] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Si mieux n'aime votre cour,
- condamner les SAS Tempo Consulting et SARL [Adresse 8], à rembourser le maître d'ouvrage du coût des travaux qu'il pourrait être condamné à entreprendre,
En toutes hypothèses,
- condamner tout succombant à payer aux sociétés concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Tempo Consulting, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu'l'article'835'alinéa'2'du'CPC,
Vu'l'article'1792-3'du'code'civil,
- confirmer l'ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par Mme [D] [N] et M. [Z] [N],
- condamner Mme [D] [N] et M. [Z] [N] à verser à la société Tempo Consulting la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [D] [N] et M. [Z] [N] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Zurich Insurance PLC, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 562 et 901 du code de procédure civile,
- dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie et rejeter l'appel interjeté par les époux
[N] ;
À défaut,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-3 du code civil,
- confirmer la décision du juge des référés près le tribunal judiciaire de Grasse du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour réformerait ladite décision,
- débouter les époux [N] ainsi que toute autre partie au procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Zurich Insurance PLC, lesquelles se heurtent à des contestations plus que sérieuses,
- condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Zurich Insurance PLC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL [Adresse 8], notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles 31, 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-3, 1231-1, 1240 du code civil
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'ordonnance déférée
- confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux instances, celle introduite par les consorts [N] et celle engagée par la SCI [Adresse 14] ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
' jugé que les consorts [N] disposait de la qualité à agir pour voir réaliser des travaux sur les parties communes de l'immeuble
Statuant à nouveau':
- juger que les consorts [N] ne sauraient solliciter la réalisation de travaux en partie commune sans présence aux débats du syndicat des copropriétaires propriétaire des parties communes,
- juger leurs demandes irrecevables ;
À défaut,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
' jugé que leurs demandes ne sauraient être fondées sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une contestation sérieuse
' jugé qu'ils ne démontraient pas la réalité d'un préjudice et de la matérialité d'un désordre
' débouté les appelants de toutes leurs demandes
A titre subsidiaire, sur l'appel incident de la SCI [Adresse 14]
- débouter la SCI [Adresse 14] de ses demandes à l'égard de [Adresse 8] et Architecture
En tous les cas':
- condamner la SCI [Adresse 14] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC pour l'avoir contraint de mettre avocat à la barre ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, à moins que l'objet du litige soit indivisible.
La déclaration d'appel des époux [N] en date du 18 juillet 2022 mentionne, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, «'appel en cas d'objet du litige indivisible »'de sorte qu'ils n'ont pas précisé les chefs de jugement critiqués, considérant que l'objet du litige les opposants à la SA Les Nouveaux Constructeurs et la société Zurich Insurance PLC, seules parties contre lesquelles ils forment des demandes, était indivisible.
L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Or, en l'espèce, les appelants ne démontent pas l'indivisibilité de l'objet du litige étant rappelé qu'une demande de garantie ou de condamnation in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles.
Ainsi, en l'absence d'indivisibilité du litige, la déclaration d'appel devait mentionner les chefs de jugement critiqués, ce qu'elle ne fait pas, et l'effet dévolutif n'a pas opéré, ce dont il résulte de sorte que la cour n'est pas saisie.
M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire';
Dit que la déclaration d'appel du 18 juillet 2022 est dépourvue d'effet dévolutif';
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] et Mme [D] [M] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE