Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH3B
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 22/0877, en date du 16 août 2023,
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 13 Mai 1997 à [Localité 6] (Guinée), domiciliée [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5561 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V] [O]
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/5674 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
MEURTHE-ET-MOSELLE HABITAT,
Office public de l'habitat, établissement public départemental à vocation régionale, dont le siège est à [Localité 7] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son directeur général en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021 à effet au 10 mars 2021, Meurthe et Moselle HABITAT a consenti à M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis à [Localité 3], [Adresse 5].
Des irrégularités s'étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer à M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire en date du 29 septembre 2021 pour la somme au principal de 2 089,64 euros.
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Par actes d'huissier des 11 et 18 juillet 2022, Meurthe et Moselle Habitat a fait assigner M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour manquement grave des locataires à leurs obligations, et ordonner leur expulsion, ainsi que de les voir condamnés solidairement à lui payer un arriéré locatif évalué à 4 646,09 euros, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges, avec revalorisation légale, et des dommages et intérêts.
La dette locative a été actualisée à la somme de 8 225,40 euros à l'audience du 16 mai 2023.
M. [E] [V] [O] a comparu à la première audience du 28 février 2023, évoquant la prise en charge d'une partie de la dette locative par Action Logement.
Mme [N] [I] a expliqué que le couple s'était séparé depuis décembre 2022 et que M. [E] [V] [O] avait quitté les lieux, celle-ci demeurant dans le logement avec leurs deux enfants. Elle a précisé qu'elle ne contestait pas la dette, mais qu'elle ne travaillait pas et allait saisir la commission de surendettement.
Par jugement en date du 16 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la demande de Meurthe et Moselle Habitat recevable,
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 30 novembre 2021 du bail consenti par Meurthe et Moselle Habitat à M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] et portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] et celle de tous occupants de leur chef dudit logement, à laquelle ils pourront être contraints par tous moyens de droit dès l'expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux,
- condamné solidairement M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] à payer à Meurthe et Moselle Habitat la somme de 8 225,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] à payer à Meurthe et Moselle Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant que le loyer et les provisions sur charges auraient atteint si le bail n'avait pas été résilié, exigible à compter du 1er mai 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- dit que les intérêts des sommes dues, lorsqu'ils seront échus, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Meurthe et Moselle Habitat de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les frais relatifs à la saisine de la CCAPEX, à l'assignation et à sa notification au représentant de l'Etat dans le département,
- condamné solidairement M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] à payer à Meurthe et Moselle Habitat la somme de 220 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge a constaté que Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] n'avaient pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 septembre 2021. Il a évalué les loyers et indemnités d'occupation impayés échus au 1er mai 2023 à la somme de 8 225,40 euros, conformément au décompte du bailleur. Il a débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts à défaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi des locataires et d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
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Le 3 octobre 2023, Mme [N] [I] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a débouté Meurthe et Moselle Habitat de sa demande en dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] [I], appelante, ainsi que M. [E] [V] [O], intimé, demandent à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par Mme [N] [I] recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a déclaré la demande de Meurthe et Moselle Habitat recevable, constaté la résiliation du bail en date du 30 novembre 2021 consenti par Meurthe et Moselle Habitat à Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], et ordonné leur expulsion et les ayant condamnés à verser la somme de 8225,40 euros à Meurthe et Moselle Habitat outre une indemnité mensuelle du montant du loyer et de la provision pour charges jusqu'à libération, disant que les intérêts porteront intérêts au taux légal lorsqu'ils seront dus pour une année, et les ayant condamnés aux dépens et à payer 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail conclu le ' 30 novembre 2021 ' (sic) entre les parties,
- d'autoriser Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 50 euros et une dernière correspondant au solde de la dette,
- de condamner Meurthe et Moselle Habitat à régler à Mme [N] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Meurthe et Moselle Habitat en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] font valoir en substance :
- que les demandes tendant à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement sont des demandes reconventionnelles recevables en appel ;
- qu'ils connaissent une situation difficile compte tenu de leur séparation et que Mme [N] [I] vit seule dans l'appartement avec les deux enfants du couple nés les 27 septembre 2019 et 10 août 2021 ; qu'elle parvient à régler le loyer courant ;
- que la commission de surendettement a déclaré sa saisine directe irrecevable en raison de l'activité de M. [E] [V] [O] (livreur Uber eats) ; que néanmoins, les dettes concernent exclusivement son patrimoine personnel (dette locative de 9 042 euros et solde de prêt impayé à hauteur de 4 222,27 euros) ; que M. [E] [V] [O] attend la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour saisir le tribunal judiciaire compétent ;
- que Mme [N] [I] perçoit des aides sociales d'un montant mensuel de 1 674,60 euros (dont 385,19 euros au titre de l'APL affectée au loyer de 649,94 euros) ; que les revenus de M. [E] [V] [O] (1 000 euros par mois) doivent être pris en compte pour déterminer leur capacité à régler la dette locative, à titre de pension alimentaire (même s'ils ne résident plus ensemble).
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Meurthe et Moselle Habitat, intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1728 et 1741 du code civil :
- de dire le recours formé par Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- de débouter Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d'octroi de délais de paiement à Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O],
- de dire et juger que le bail sera résilié automatiquement à défaut de paiement d'une seule
mensualité,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Meurthe et Moselle Habitat fait valoir en substance :
- que la dette locative n'a cessé de s'accroître depuis le commandement de payer, passant de 2 089,64 euros à 8 225,40 euros au 16 mai 2023 ;
- que le couple de locataires ne justifie pas de sa capacité à faire face aux délais de paiement sollicités sur 35 mois, et ce alors qu'aucun échéancier ni aucun apurement amiable n'a été mis en place à ce jour ; que la dette locative atteint la somme de 8 899,50 euros au 10 janvier 2024.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 et et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions transmises le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] demandent à la cour de réduire le montant de la dette de 400 euros, correspondant à deux versements effectués les 1er mars 2024 et 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] justifient du paiement par carte bancaire d'une somme totale de 400 euros, sous la forme de deux versements enregistrés les 1er mars 2024 et 3 avril 2024.
A l'audience, le bailleur produit un décompte actualisé de la dette locative arrêté au 10 avril 2024 faisant état de ces deux versements.
Aussi, il convient de prendre en compte lesdits versements au regard de la demande de délais de paiement, étant précisé que le bailleur n'a pas sollicité l'actualisation des termes échus postérieurement au 1er mai 2023, tel que ressortant du jugement déféré dont il a demandé la confirmation.
Sur l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que ' le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. '
En l'espèce, il ressort du décompte de la dette locative arrêté au 10 janvier 2024, que Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] s'acquittent du paiement de la part résiduelle du loyer courant (après imputation des allocations logement et de la réduction de loyer solidarité) depuis le mois de juin 2023 (à l'exception d'un solde indû de 62,68 euros en juillet 2023).
En outre, Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] justifient du versement d'une somme de 200 euros en mars et avril 2024.
Pour autant, les locataires ne sont pas en situation de régler leur dette locative qui s'élève à 8 899,50 euros au 10 janvier 2024, ramenée à hauteur de 8 499,50 euros au 10 avril 2024, même s'il peut être relevé qu'une somme facturée au décompte à hauteur de 481,31 euros correspondant à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du jugement déféré, doit être déduite de la dette.
En effet, Mme [N] [I] perçoit des allocations familiales pour un montant mensuel de 701,28 euros outre le RSA majoré de 588,13 euros (selon justificatifs du 25 septembre 2023), avec la charge de deux enfants en bas âge, et doit faire face à un loyer résiduel de 346,61 euros.
Or, si M. [E] [V] [O] est redevable d'une pension au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux jeunes enfants, néanmoins, celui-ci perçoit un salaire de 991,23 euros (selon le dernier bulletin de paie produit d'août 2023) tiré d'un emploi en qualité de salarié polyvalent au sein de Croix Rouge Insertion, et doit faire face à des charges personnelles liées à un domicile distinct, dont il ne justifie pas par ailleurs.
Aussi, il en résulte que Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] ne peuvent faire face à l'apurement de l'arriéré locatif dans le délai de 36 mois, en sus du paiement du loyer courant résiduel.
En outre, il y a lieu de constater que Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] ne produisent pas la décision d'irrecevabilité de leur requête tendant à bénéficier de la procédure de surendettement qui aurait été rendue par la commission de surendettement au motif que M. [E] [V] [O] devait préalablement saisir le tribunal judiciaire afin d'envisager le traitement de sa situation au regard de son activité de livreur Uber Eats.
De même, il y a lieu de constater que Mme [N] [I], bien que séparée de M. [E] [V] [O], n'a pas saisi la commission de surendettement du traitement de sa situation de surendettement.
Il en résulte qu'à défaut de justification de la saisine de la commission de surendettement et en l'absence de décision de recevabilité à la procédure de surendettement, ou de saisine du tribunal judiciaire à cette fin, il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement jusqu'à l'adoption de mesures imposées, tel que prévu à l'article 24, VI, de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, la cour ne saurait accorder des délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire dans l'attente d'une hypothétique décision de la commission de surendettement ou du tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] ne font pas la preuve d'un événement futur qui leur permettrait de s'acquitter d'une dette locative de 6 668,19 euros (hors frais de procédure) à la 36ème mensualité sollicitée, et seront déboutés de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [E] [V] [O] et Mme [N] [I] et celle de tous occupants de leur chef dudit logement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE que Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] se sont acquittés auprès de Meurthe et Moselle Habitat d'une somme totale de 400 euros, sous la forme de deux versements enregistrés les 1er mars 2024 et 3 avril 2024,
DEBOUTE Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [I] et M. [E] [V] [O] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.