Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01757 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2MZ
NAC : 70C
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [X] [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 11.05.2021 Monsieur [T] [V] a fait citer Monsieur [O], [X] [R] [M] devant le juge du contentieux de la protection de céans d'une action en expulsion d'une parcelle cadastrée section BT [Cadastre 5], sise [Adresse 4].
Par note rédigée le 14.06.2021 ce magistrat a transmis cette affaire à la première chambre civile pour compétence.
L'affaire a été appelée à l'audience présidentielle du 04.10.2021 et dans ses dernières conclusions enregistrées le 05.10.2023 Monsieur [V] demande au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 555 du Code civil, de :
CONSTATER que l’attestation notariée du 14 septembre 2018 emporte prescription acquisitive du bien au profit de monsieur [T] [V] et est recognitif du titre de propriété ;
DECLARER et JUGER qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] sise [Adresse 4] ;
DECLARER et JUGER que Monsieur [R] [M] [X] occupe sans droit ni titre depuis des années la propriété de Monsieur [V] [T] sise [Adresse 4] ;
ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [R] [M] [X] et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard vu la résistance opposée au départ et la revendication du défendeur ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] [X] à démolir et à évacuer l’ensemble des matériaux issus de cette démolition du terrain occupé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des constructions présentes sur la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] sise [Adresse 4] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par elle du fait du trouble de jouissance ;
REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, notamment reconventionnelles de reconnaissance d’une prescription acquisitive ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] [X] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé le 4 août 2020 ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient qu'il est propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'il détient son droit de propriété d'un acte notarié rédigé par Maître [D], notaire, le 14.09.2018 , que Monsieur [R] [M] occupe illégalement sa parcelle et refuse de la quitter malgré ses demandes et une tentative de conciliation qui a échoué ; que son titre de propriété trentenaire ne peut pas être remis en cause ; qu'il produit, en outre plusieurs pièces, tels que des relevés de propriété, extraits cadastraux, attestations, qui établissent qu'il est le propriétaire de la parcelle ; que Monsieur [R] [M] ne remplit pas les conditions légales pour usucaper ladite parcelle et renverse la charge de la preuve en exigeant du requérant qu'il démontre remplir les conditions légales de l'usucapion alors qu'il n'a pas à le faire puisqu'il dispose d'un titre notarié valant jusqu'à inscription de faux.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08.12.2023 Monsieur [R] [M] demande au tribunal, au visa des articles 2261 et suivants du Code civil, de :
JUGER que Monsieur [V] ne justifie pas d’une possession continue et non interrompue, paisible publique et non équivoque de la parcelle BT [Cadastre 5] située [Adresse 4] ;
En conséquence, REJETER l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONSTATER que Monsieur [R] [M] est en possession de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] depuis plus de trente ans et qu’il remplit les conditions de l’article 2261 du Code civil ;
En conséquence, DECLARER que Monsieur [R] [M] [O] [X] est propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 5] d’une superficie de 00ha, 13a 29ca, située [Adresse 4]) par l’effet de la prescription acquisitive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [R] [M] [O] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il fait valoir que Monsieur [V] n'est pas le propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 5] ; qu'il produit des éléments qui sont insuffisants à démontrer sa qualité de propriétaire et ne justifie pas d'une possession continue, non interrompue paisible, et non équivoque ; qu'il n'a jamais fait d'action en possession ; que l'acte notarié dont ils se prévaut ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ; qu'à l'inverse, il démontre remplir les conditions de l'usucapion puisque son grand père s'est installé sur la parcelle querellée dans les années 80 et y a construit une maison; que depuis la parcelle est occupée par la famille [R] [M] et sur laquelle il se comporte comme le véritable propriétaire comme en atteste les pièces produites aux débats.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11.03.2024. Après dépôt des dossiers au greffe le 28/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07.05.2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale de Monsieur [V]
Vu les dispositions de l'article 2261 du code civil ;
En l'espèce, pour revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée section BT [Cadastre 5] d’une superficie de 00ha, 13a 29ca, située [Adresse 4], Monsieur [V] s'appuie sur une attestation établie le 14.09.2018 par Maître [D], notaire, qui certifie'' avoir été chargé d'établir un acte de notoriété de prescription trentenaire par Monsieur [V] de la parcelle ''.
Cette attestation , ne suffit pas, à elle seule, à établir la propriété du requérant dès lors que le notaire ne relate ni les circonstances d'établissement de l'acte de notoriété acquisitive ( aucune indication de la vérification des conditions légales de la prescription acquisitive ) , ni les actes matériels et juridiques accomplis par Monsieur [V] et les preuves rapportées par celui-ci .
De plus, même en présence d'un tel acte, il appartient au juge de rechercher, parmi les présomptions de fait invoquées, celles qui semblent établir avec le plus de certitude, l'existence du droit de propriété. Il s'en déduit que Monsieur [V] doit fournir les pièces démontrant les actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible publique et non équivoque qu'il a accomplis.
En l'espèce, Monsieur [V] produit plusieurs pièces dont les relevés de propriété de la parcelle BT [Cadastre 3], devenue BT [Cadastre 5] établis par la direction des impôts au nom de ses grand parents, [K] et [B] [V] , au titre des années 2015,2016 et 2022 et les attestations de témoins relatant l'occupation de la parcelle par les grands parents et le père du requérant, [E] [V], respectivement décédés en 1956, 1990 et en 2011.
Le requérant semble en déduire qu'il détient la parcelle litigieuse de ses auteurs mais il ne produit aucun acte de dévolution successorale et nul ne sait si la parcelle revendiquée figure à l'actif de l'indivision successorale des consorts [V] .
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces pièces que Monsieur [V] se comporte comme un véritable propriétaire de la parcelle et le PV de bornage produit par Monsieur [R] [M] démontre au contraire que c'est lui qui occupait la parcelle en 2014.
Monsieur [V], qui échoue à démontrer qu'il remplit les conditions légales prévues par l'article 2261 du code civil, sera débouté de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 5] d’une superficie de 00ha, 13a 29ca, située [Adresse 4] .
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [M]
Pour prétendre occuper avec sa famille la parcelle, depuis plus de trente ans, Monsieur [R] [M] produit, des avis de taxe foncière , qui concernent une parcelle située tantôt [Adresse 4], tantôt [Adresse 1], des attestations de témoins relatant l'occupation de la parcelle par la famille [R] [M] et un PV de bornage établi en 2014 qui révèle que l'ex parcelle [Cadastre 3] était alors occupée par Mr [G] [I], Mr [Z] [A], et par le défendeur.
Ces pièces sont insuffisantes à établir qu'il se comporte comme le véritable propriétaire de la parcelle depuis trente ans et il ne produit aucune autre pièce démontrant qu'il remplit les conditions légales prévues par l'article 2261 du code civil,
Il sera en conséquence, débouté de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la parcelle litigieuse.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens. L’équité et l'issue du litige commandent de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'intégralité des prétentions de Monsieur [T] [V] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [O], [X] [R] [M] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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