Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06634 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHM
[U]
C/
[O]
[P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 29 Octobre 2020
RG : F 16/03513
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANTE :
[K] [J] [U]
née le 05 Janvier 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS, Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [O] - liquidateur judiciaire de la SASU VORTEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
[G] [P] - liquidateur judiciaire de la SASU VORTEX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [U] a été engagée par la société Vortex, qui exerçait une activité de transport de personnes à mobilité réduite, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en date du 9 novembre 2012 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie de septembre 2015 à février 2016 puis à compter du 3 mars 2017.
Le 17 novembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes concernant l'exécution de son contrat de travail.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2017.
Une procédure de sauvegarde de la société Vortex a été ouverte le 27 mai 2019.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet ;
- avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité Mme [U] à produire les modalités de calcul relatives à ses demandes de rappel de salaire (requalification temps plein et prime de 13ème mois) en précisant les mois, les années, la rémunération à temps plein dont elle se prévaut ainsi que les dates précises de ses arrêts maladie - l'affaire étant renvoyée à l'audience du 5 décembre 2019.
Par déclaration du 18 novembre 2019, la société Vortex a interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/7908.
La procédure de sauvegarde de la société Vortex a été convertie en redressement judiciaire le 7 février 2020 puis la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril suivant.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il est dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel.
Par déclaration du 26 novembre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/6634.
L'affaire enregistrée sous le numéro 19/7608 a été radiée puis réinscrite sous le numéro 21/1442.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 dans la procédure 21/1442, MM. [C] [O] et [G] [P] agissant en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire ;
- subsidiairement :
- déclarer prescrites les demandes formées pour la période antérieure au 11 avril 2014 et débouter la salariée de ses demandes afférentes à cette période ;
- réduire les montants alloués à 23 701,84 euros en ce qui concerne le rappel de salaire à temps plein et au montant figurant sur son décompte en ce qui concerne le rappel de salaire sur 13ème mois ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- pour le cas où la cour retiendrait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des indemnisations en fonction du salaire moyen de 398 euros, à savoir :
- 796 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 374,12 euros pour l'indemnité de licenciement,
- 2 388 euros net pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses autres demandes.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023 dans la procédure 21/1442, Mme [U], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, de l'infirmer pour le surplus et de :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Vortex aux sommes suivantes :
- 28 237,34 € au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet ;
- 2 823,73 € au titre des congés payés y afférents ;
- 4 204,03 € à titre de rappel de prime 13ème mois ;
- 420,40 € à titre de congés payés y afférents ;
- 310.42€ à titre de rappel de salaire sur ancienneté ;
- 31.04€ de congés payés afférents ;
ou subsidiairement sur le paiement des 30 minutes :
- 3 551.58 € au titre de rappel des ¿ h non payées ;
- 355.15 € au titre des congés payés y afférents ;
- 295.91 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 29.59 € au titre des congés payés y afférents ;
- Sur le temps de travail annexe :
- 1 317.44 € au titre de rappel sur temps annexes ;
- 131.74 € au titre des congés payés y afférents ;
- 109.75 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 10.97 € au titre des congés payés y afférents ;
- Sur le paiement des majorations des heures complémentaires :
- 5 000 € au titre de rappel sur majorations heures complémentaires ;
- 500 € au titre des congés payés y afférents ;
- 416 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 41.6 € au titre des congés payés y afférents ;
- 9 084 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 18 178,8 € à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1464,4 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2928,8 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 292,9 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance.
- dire que toutes les sommes seront garanties par l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 6] ;
- assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021 dans la procédure 21/1442, l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat
de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ce que le conseil de prud'hommes s'est considéré comme dessaisi ;
- dans l'hypothèse où la cour ferait application de son droit d'évocation :
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement :
- réduire les créances de Mme [U] dans la limite du quantum effectivement dû ;
- juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de salaire et
accessoires de salaire antérieures de plus de 3 ans à la date de saisine du conseil de
prud'hommes ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
- en tout état de cause :
- dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par
l'AGS :
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes
et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-
21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code ;
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2023 dans la procédure 20/6634, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 octobre 2020 et de :
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Vortex aux sommes suivantes :
- 28 237,34 € au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet ;
- 2 823,73 € au titre des congés payés y afférents ;
- 4 204,03 € à titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 420,40 € à titre de congés payés y afférents ;
- 310.42 € à titre de rappel de salaire sur ancienneté ;
- 31.04 € de congés payés afférents ;
ou subsidiairement sur le paiement des 30 minutes ::
- 3 551.58 € au titre de rappel des ¿ h non payées ;
- 355.15 € au titre des congés payés y afférents ;
- 295.91 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 29.59 € au titre des congés payés y afférents ;
- Sur le temps de travail annexe :
- 1 317.44 € au titre de rappel sur temps annexes ;
- 131.74 € au titre des congés payés y afférents ;
- 109.75 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 10.97 € au titre des congés payés y afférents ;
- Sur le paiement des majorations des heures complémentaires :
- 5 000 € au titre de rappel sur majorations heures complémentaires ;
- 500 € au titre des congés payés y afférents ;
- 416 € au titre de rappel de prime 13 e mois ;
- 41.6 € au titre des congés payés y afférents ;
- 9 084 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 18 178,8 € à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1464,4 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2928,8 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 292,9 € au titre des congés payés sur préavis.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 dans la procédure 20/6634, MM. [C] [O] et [G] [P], agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex , demandent à la cour :
- à titre principal, confirmer le jugement du 29 octobre 2020 ;
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'appel diligenté à l'encontre du jugement du 17 octobre 2019 ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer prescrites les demandes formées pour la période antérieure au 11 avril 2014 et débouter la salariée de ses demandes afférentes à cette période ;
- réduire les montants alloués à 23 701,84 euros en ce qui concerne le rappel de salaire à temps plein et au montant figurant sur son décompte en ce qui concerne le rappel de salaire sur 13ème mois ;
- pour le cas où la cour retiendrait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des indemnisations en fonction du salaire moyen de 398 euros, à savoir :
- 796 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 374,12 euros pour l'indemnité de licenciement,
- 2 388 euros net pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses autres demandes.
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021 dans la procédure 20/6634, l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps partiel et contrat à temps complet ;
- confirmer le jugement du 29 octobre 2020 ;
- dans l'hypothèse où la cour ferait usage de son pouvoir d'évocation :
- débouter Mme [U] de ses prétentions ;
- subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire antérieures de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud'hommes et réduire les montants alloués ;
- en tout état de cause :
- dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS ;
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail ;
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, les deux affaires étant liées, il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 21/1442 et 20/6634 ;
- Sur l'appel du jugement du 17 octobre 2019 :
- Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que, MM. [O] et [P] ès qualités soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 11 avril 2014, dont celles résultant de la requalification du contrat en contrat à temps plein, la cour se doit de se prononcer sur la prescription de l'action en requalification - analysant au surplus la demande de la société tendant au rejet des réclamations afférentes aux salaires antérieurs au 11 avril 2014 tirée de la prescription comme tendant à l'irrecevabilité des prétentions en cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 susvisé dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu que, l'action ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2016 et la rupture du contrat ayant eu lieu postérieurement, la demande de requalification est, en application du texte susvisé, irrecevable pour la période antérieure au 17 novembre 2013 et recevable pour la période postérieure ;
- Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail dispose, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : ''Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. / Il mentionne notamment : / 1° La qualification du salarié ; / 2° Les éléments de la rémunération ; / 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; / 4° Les périodes de travail ; / 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.' ;
Que par ailleurs, selon l'article 19 intitulé 'Temps de travail' de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT contenu en son titre IV intitulé « Travail à temps partiel et conducteurs en période scolaires » : « Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers. » et, selon l'article 25 intitulé 'conducteurs en période scolaire' : « Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II. / Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous "conducteurs scolaires ". / Ces conducteurs bénéficient d'un contrat de travail écrit mentionnant notamment : / - leur qualification ; / - les éléments de rémunération ; / - la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail ; / - le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ; / - la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées. / Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai. (....)' ;
Qu'également l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaire des entreprises de transport routier de voyageurs rappelle en son article 4 ' contenu du contrat de travail : 'Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires : / - la qualification (y compris la classification) ; / - les éléments de rémunération ; / - la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ; / - le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ; / - la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ; / - la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ; / - le lieu habituel de prise de service. / Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite (2). / (1) Point étendu sous réserve que les durées de 550 heures et de 180 jours soient des durées minimales de travail au sens de l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er). / (2) Alinéa étendu sous réserve que l'annexe soit signée par le salarié (arrêté du 30 juin 2005, art. 1er).' ;
Qu'enfin l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires apporte des précisions sur les contrats de travail intermittents ; que l'article 5 prévoit ainsi que : ' a) Dispositions générales (1) / Au cours d'une semaine type de travail sans congé scolaire, l'horaire contractuel des conducteurs concernés est le plus souvent à temps partiel. / A chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire. / b) Heures complémentaires / Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée dans l'annexe au contrat de travail visée à l'article 4. / Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l'activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.' ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le contrat de travail de Mme [U], en date du 9 novembre 2012, était un contrat intermittent à temps partiel - la salariée elle-même le reconnaissant dans le deuxième paragraphe de ses conclusions ; qu'il était donc soumis aux dispositions susvisées, l'article L. 3123-14 du code du travail également invoqué par la salariée n'étant quant à lui pas applicable au contrat de travail intermittent ;
Attendu que le contrat contenait en son article 5 les dispositions suivantes :
'll est expressément convenu que le travail de Madame [J] [U] étant lié au rythme de l'activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires.
Art. 5-1 : Durée annuelle du travail
La durée du travail annuelle contractuelle de Mme [J] [U] hors heures complémentaires, est fixée à 378 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail. (...)
Art. 5-2 : Heures complémentaires
Mme [J] [U] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans les conditions fixées par la disposition conventionnelle étendu en vigueur.
L'ensemble des heures complémentaires ainsi définies ne pourra dépasser le quart de la durée annuelle contractuelle du travail prévue au présent article, soit 94,50 heures.
Art. 5-3 : Répartition des heures de travail dans les périodes travaillées
Madame [J] [U] exerce son activité les jours d'ouverture des établissements, en fonction du calendrier scolaire annuel s'y rapportant. Chaque année le nouveau calendrier scolaire sera annexé au présent contrat. Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des aménagements académiques ou des établissements. Il est expressément convenu que ce calendrier définit la période annuelle de travail mais ne constitue pas un engagement sur le nombre de jours annuel de travail. (...)
La répartition et la durée des horaires de travail de Madame [J] [U] est la suivante :
° lundi : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 soit 4, 30 heures de temps de travail effectif
° mardi : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 soit 4,30 heures de temps de travail effectif
° mercredi : de 7h30 à 9h00 et de 12h00 à 13h30 soit 3,00 heures de temps de travail effectif
° jeudi : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 soit 4, 30 heures de temps de travail effectif
° vendredi : de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h30 soit 4,30 heures de temps de travail effectif
° samedi : 'peut fonctionner ce jour suivant les particularités du calendrier scolaire ou des établissements.
Le règlement des heures sera effectué en application des minima conventionnels.
Toute modification des jours scolaires, ou des horaires types des services effectués par Mme [J] [U], lui sera communiquée avec un délai de prévenance de 3 jours, sous réserve que l'employeur en ait eu connaissance dans ces délais. (...)
En fonction des modifications des tournées scolaires, à la demande du client (absence ponctuelle ou définitive d'enfants, rajouts d'enfants...), la répartition horaire journalière, le nombre d'heures journalières, le nombre de jours hebdomadaire de travail, et la durée annuelle pourront être modifiés. Un avenant sera soumis à Mme [J] [U] si ces modifications revêtent un caractère durable. Le volume horaire défini par cet avenant pourra varier à la hausse ou à la baisse par rapport à celui mentionné sur le contrat ou l'avenant précédent. (...)' ;
Attendu que, même si les conclusions de Mme [U] manquent de clarté sur ce point, l'analyse de leurs pages 19 à 23 contenant l'exposé des moyens développés à l'appui de la demande de requalification permet de retenir que la salariée invoque : l'absence de mention du terme 'intermittent' dans le contrat de travail, l'absence de communication, chaque année, d'une annexe mentionnant les périodes de vacances scolaires, l'absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à son contrat de travail, une prestation de travail réalisée le 30 août 2014 - soit pendant les vacances scolaires, le non-respect de la durée mensuelle du travail et la variation de ses horaires de travail et de sa durée de travail mensuelle ; qu'elle estime qu'elle était constamment à la disposition de son employeur et était dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail ;
Attendu que l'absence de mention du terme 'intermittent' est sans incidence, alors même qu'il est expressément indiqué que le contrat est suspendu lors des vacances scolaires et que la salariée exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires ; qu'il existe bien une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées au sens de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 ;
Que, s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées, s'il n'est certes pas justifié par l'employeur de la production d'annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n'est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que Mme [U] ne pouvait que connaître la zone académique dont elle relevait, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le Ministère de l'éducation nationale officiellement une année en avance ; que les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées ;
Que, s'agissant du respect des périodes travaillées et non travaillées, Mme [U] soutient sans être contredite avoir travaillé le 30 août 2014, jour compris dans les vacances scolaires, alors même que son contrat - intermittent - était suspendu durant cette période ; que cette circonstance justifie que le contrat soit requalifié en contrat à temps plein à compter de cette date, et ce jusqu'au terme de la relation contractuelle puisque la signature d'un avenant postérieur n'étant pas établie ;
Attendu que, s'agissant de la période antérieure, les jours et horaires de travail étaient mentionnés au contrat de travail ; que, si Mme [U] se plaint de l'absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à son contrat de travail, un tel moyen est inopérant puisqu'aucun avenant n'est versé aux débats ; qu'en tout état de cause un tel planning ne ferait que mentionner sous une autre forme les jours de travail de la salariée puisque celle-ci connaissait tout à la fois, de part les informations mentionnées dans son contrat de travail et ainsi qu'il a été dit plus haut, les périodes travaillées et la répartition de ses jours et horaires de travail dans ces périodes ; qu'il n'y a donc pas présomption de contrat à temps complet et qu'il appartient à Mme [U] de démontrer qu'elle était constamment à la disposition de son employeur et était dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail ;
Qu'une telle preuve n'est toutefois pas rapportée ; que Mme [U] ne peut valablement invoquer le non-respect de la durée mensuelle de travail alors même que seule la durée annuelle était prévue ; que l'écart entre les horaires de travail effectifs de la salariée, tel que celui-ci ressort des feuilles de route qu'elle verse aux débats, et les horaires définis dans son contrat de travail n'est pas tel qu'il s'en déduirait que l'intéressée se tenait en permanence à la disposition de son employeur, cet écart s'expliquant en partie par les aléas propres au transport scolaire (difficultés de circulation, retard des enfants lors de leur prise en charge ou lors de leur récupération à leur établissement scolaire) ; que la possibilité de modification des jours et horaires de travail était en tout état de cause prévue au contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles et que Mme [U] ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour que la société Vortex ne respectait pas le délai de prévenance de trois jours prévu au contrat de travail ; que la cour rappelle au surplus que ce délai est fixé, comme le prévoit l'accord du 18 avril 2002 et le contrat de travail, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai ;
Attendu que, par suite, la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à temps complet est rejetée pour la période non prescrite antérieure au 30 août 2014 et accueillie pour la période postérieure ; que le jugement du 17 octobre 2019 est donc infirmé ;
- Sur l'appel du jugement du 29 octobre 2020 :
- Sur le dessaisissement du conseil de prud'hommes :
Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile : 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.' ; que l'usage du pouvoir d'évocation ainsi conféré est possible dès lors que la mesure a pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer la créance en cause ;
Attendu qu'en l'espèce les premiers juges n'étaient pas automatiquement dessaisis de l'instance du fait de l'appel interjeté contre la décision du 17 octobre 2019 dès lors que la cour ne disposait que d'une simple faculté d'évocation ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 29 octobre 2020, constaté son dessaisissement ;
Attendu toutefois qu'il est désormais de bonne justice que la cour fasse usage de son pouvoir d'évocation et donne une solution définitive au litige ;
- Sur le rappel de salaire, 13ème mois et prime d'ancienneté suite à requalification en contrat à temps complet :
Attendu que, compte tenu de la solution ci-dessus retenue concernant la demande de requalification, Mme [U] est déclarée irrecevables en ses demandes susvisées pour la période antérieure au 17 novembre 2013, mal fondée pour la période comprise entre le 17 novembre 2013 et le 30 août 2014 et bien fondée pour la période postérieure au 30 août 2014 ;
Attendu que, s'agissant du calcul des sommes dues, la cour se base sur le décompte produit en pièce 6 par la salariée, lequel tient compte des absences maladie, des montants perçus au titre des jours fériés et correspond aux mentions des bulletins de paie - le décompte fourni par les liquidateurs judiciaires étant quant à lui difficilement compréhensible ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les travaux annexes, la cour estimant, ainsi qu'il sera dit ci-après, que la demande afférente aux travaux annexes ne peut prospérer pour la période requalifiée ;
Qu'il est donc dû à Mme [U] 20 913,37 euros, outre 2 091,33 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire, 3 113,62 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois et 229,90 euros, outre 22,99 euros de congés payés, au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté ; qu'en revanche est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de 13ème mois payée en une seule fois et couvrant ainsi l'ensemble de l'année ; que la demande de congés payés afférents au 13ème mois est donc rejetée ;
- Sur le rappel des 30 minutes :
Attendu que les parties sont en désaccord sur l'applicabilité, en l'espèce, de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, lequel prévoit que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service ne sera pas considéré comme du temps de travail et ce, dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 30 minutes dans la journée ;
Que la cour observe en premier lieu que, si le contrat de travail de Mme [U] en date du 9 novembre 2012 se réfère à ces dispositions, celles-ci ne doivent pas pour autant recevoir une application automatique dès lors que le contrat de travail ne peut déroger aux clauses conventionnelles plus favorables au salarié et que l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 prévoit quant à lui que le temps de travail effectif comprend les temps de conduite ;
Attendu que l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur a pour objet, ainsi qu'il résulte de son préambule, de définir et de fixer les modalités et caractéristiques de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite (TPMR) ; qu'après avoir défini en son article 1 l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite puis en son article 2 l'emploi de conducteur accompagnateur, l'accord précise en son article 3 la définition des emplois de conducteur accompagnateur, leur classification et l'organisation de l'activité, paragraphe au sein duquel figure la disposition litigieuse relative au temps de déplacement entre le domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et dernière prise de service ;
Qu'il résulte ainsi de l'intitulé et de la structure de cet accord qu'il ne s'applique qu'aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite dont le métier est défini à l'article 2 ;
Que, selon ce dernier texte :
'Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :
A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
- par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
- par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
3. L'encaissement.
Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
4. Le véhicule.
Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
- PSC1 ou équivalent ;
- connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
- gestes et postures.
Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.
Délai à respecter :
Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante ;
Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.
Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.' ;
Or attendu que la société Vortex ne justifie pas que la salariée a reçu la formation spécifique évoquée, exerçait les fonctions spécifiques de conducteur accompagnateur et disposait d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise ; que les instructions qu'elle fournissait à ses salariés dans une note de service du 15 novembre 2010 démontre le contraire : ' Une prise en charge ne doit pas excéder environ 2 minutes, et une dépose doit être plus rapide encore.', ' L'enfant doit être prêt à votre passage', 'Vous devez donc avec diplomatie sensibiliser les parents d'élève à la nécessité de présenter l'enfant au véhicule dès votre arrivée' ; qu'aucune feuille de liaison n'est enfin produite ;
Attendu que, par suite, la société Vortex ne pouvait déduire de la rémunération de la salariée 30 minutes par jour, sauf à contrevenir aux dispositions de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 desquelles il résulte que le temps de travail effectif comprend les temps de conduite et que dès lors, que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite le domicile du conducteur et le lieu de prise en charge du premier client constitue un temps de travail effectif ;
Attendu que Mme [U], qui a limité le calcul des sommes dues au titre de la déduction opérée abusivement sur la base de la durée annuelle minimale garantie de 180 jours, est bien fondée à réclamer, sur la période comprise entre le 17 novembre 2013 et le 30 août 2014 - s'agissant d'une demande subsidiaire à celle de rappel de salaire sur requalification à temps plein, la somme de 882,18 euros au titre de rappel des ¿ h non payées, 88,21 euros au titre des congés payés y afférents et 73,50 euros au titre de rappel de prime 13ème mois ; qu'en revanche la demande des congés payés afférents au 13ème mois est, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, rejetée ;
- Sur le rappel de salaire au titre des travaux annexes :
Attendu que, selon l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) , le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition ; que l'article 4.2 de cet accord précise que les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette ; que la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail ;
Qu'il ressort de ces dispositions que l'employeur est tenu de rémunérer au minimum une heure par semaine au titre des travaux annexes ;
Or attendu qu'il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que la société Vortex aurait versé à Mme [U] le salaire dû au titre des travaux annexes, à raison d'une heure minimum par semaine ;
Attendu que, par suite, la demande de Mme [U], basée sur la rémunération d'une heure par semaine, est accueillie pour la période non prescrite postérieure au 17 novembre 2013 et antérieure au 30 août 2014 - date de requalification en contrat à temps plein, la rémunération d'un temps complet comprenant celle des travaux annexes ; qu'il est dû à ce titre, concernant le rappel de salaire, 166,60 euros pour l'année scolaire 2013/2014 (soit 17 heures x 9,80 euros compte tenu de la prescription pour les mois de septembre et octobre 2013), outre 16,66 euros de congés payés ; qu'il est également dû 13,88 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois ; qu'en revanche la demande des congés payés afférents au 13ème mois est, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, rejetée ;
- Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires :
Attendu que le contrat de travail intermittent se distingue du travail à temps partiel par l'organisation de périodes travaillées et non travaillées, de sorte que le travailleur intermittent ne peut, sauf dispositions contraires, prétendre aux majorations pour heures complémentaires prévues en matière d'heures complémentaires ; que la demande formulée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Vortex de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par la salariée n'est pas suffisamment caractérisée : que la seule circonstance qu'elle a appliqué à tort les dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatives à la retenue des 30 minutes est insuffisante à caractériser la volonté de de l'entreprise se soustraire au paiement des cotisations y afférentes ; qu'il a par ailleurs été ci-dessus retenu que le régime des heures complémentaires n'est pas applicable au contrat de travail intermittent ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que les griefs formulés à ce titre par Mme [U] sont identiques à ceux mentionnés dans les différentes réclamations financières qu'elle formule ; qu'ainsi soit ils n'ont pas été déclarés fondés, soit la salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'un rappel de salaire ; que la demande de de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est donc rejetée ;
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mme [U] a été abusivement privée de la rémunération de 30 minutes par jour au titre d'une déduction injustifiée et d'une heure par semaine au titre des travaux annexes ; que les manquements ainsi commis par l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour le calcul des indemnités de rupture, il y a lieu de se baser sur un salaire mensuel de 1514,90 correspondant à la rémunération d'un temps complet ;
Attendu que, à la date de la rupture, Mme [U] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de2 928,80 euros, 292,90 euros pour congés payés afférents ;
Qu'elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur version applicable, à hauteur de la somme de 1 464,40 euros calculée comme suit : (1/5 x 1514,90 x 4) + ((1/5 x 1514,90 x 10/12) ;
Que, compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de la société Vortex (plus de 10 salariés), elle peut enfin prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de six derniers mois ; qu'en considération du fait qu'elle ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure à la prise d'acte, il lui est alloué la somme de 9 089,40 euros correspondant à six mois de salaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois,
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Sur les obligations de l'AGS :
Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail et doit donc être exclue de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/1442 et 20/6634,
Infirme le jugement du 17 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période antérieure au 17 novembre 2013 et recevable pour la période postérieure,
Déboute Mme [J] [U] de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période comprise entre le 17 novembre 2013 et le 30 août 2014,
Requalifie la relation de travail en contrat à temps complet à compter du 30 août 2014,
Infime le jugement du 29 octobre 2020,
Faisant usage de son pouvoir d'évocation,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 17 novembre 2013,
Fixe la créance de Mme [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex aux sommes de :
- à titre de rappel de salaire consécutivement à la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein à compter du 30 août 2014 :
- 20 913,37 euros,
- 2 091,33 euros pour les congés payés y afférents,
- 3 113,62 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois,
- 229,90 euros au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté,
- 22,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- à titre de rappel de salaire pour les 30 minutes par jour déduite de la rémunération :
- 882,18 euros ,
- 88,21 euros pour les congés payés y afférents,
-73,50 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois,
- à titre de rappel de salaire pour les travaux annexes :
- 1 66,60 euros,
- 16,66 euros pour les congés payés y afférents,
-13,88 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois,
- 2 928,80 euros, outre 292,90 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 464,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 089,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex aux indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois,
Condamne MM. [C] [O] et [G] [P] ès qualités à payer à Mme [J] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute [J] Mme [U] du surplus de ses prétentions,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6],
Rappelle que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l'AGS,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne MM. [C] [O] et [G] [P] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,