Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01809 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLJQ
Minute n° 22/00139
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LUTZELBOURG DABO
C/
[Z], [W] EPOUSE [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/01745
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LUTZELBOURG DABO Association Coopérative, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [W] EPOUSE [Z] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, l'affaire a été mise en son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL PRO IMP 3D, prise en la personne de son gérant, M. [E] [Z], a conclu le 2 août 2014 auprès de l'association coopération inscrite à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo (ci-après CCM Pays de Lutzelbourg Dabo) un contrat « Formule clé » portant sur l'ouverture d'un compte courant professionnel.
Le 2 septembre 2014, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a consenti à cette société deux prêts professionnels au sein d'un unique contrat de crédit :
- prêt n°1 ' n°10278 05546 00020268703, ayant pour objet l'achat de matériel et l'investissement lié à la création de l'activité, pour un montant de 93 000 euros ;
- prêt n°2 ' n°10278 05546 00020268704, ayant pour objet « crédit relai TVA », pour un montant de 17 000 euros.
Par le même contrat de crédit, M. [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z] (ci-après M. et Mme [Z]), mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont chacun portés cautions solidaires de ces deux prêts à hauteur de 55 800 euros et de 20 400 euros.
Le 9 septembre 2015, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a accordé à la SARL PRO IMP 3D un concours financier sous la forme d'autorisation de découvert sur le compte courant professionnel à hauteur de 10 000 euros à durée indéterminée.
Le 10 septembre 2015, M. et Mme [Z] se sont portés caution solidaire de la SARL PRO IMP 3D à hauteur de 12 000 euros chacun en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
Le 23 février 2018, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo et la SARL PRO IMP 3D ont mis en place un plan d'amortissement du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 5 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PRO IMP 3D.
Le 25 octobre 2018, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a déclaré une créance d'un montant total de 63 182,47 euros au passif de la SARL PRO IMP 3D au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, du prêt n°1 et du plan d'amortissement.
Par jugement du 16 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a demandé à M. et Mme [Z] de lui régler la somme totale de 39 209,85 euros au titre de leurs engagements de caution.
Par actes d'huissier du 24 juin 2019 remis à personne, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Metz afin notamment de les voir condamner au règlement, à titre de caution solidaire, des sommes de 27 889,27 euros en garantie du prêt professionnel n°1 et de 12 061,21 euros au titre de l'acte de cautionnement solidaire du 10 septembre 2015.
Les époux [Z] ont constitué avocat et se sont opposés à ces prétentions, invoquant la disproportion de leurs engagements à titre principal et la nullité des cautionnements à titre subsidiaire.
Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté la demande formée par la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande en paiement à l'encontre des cautions, le tribunal a considéré que les engagements de cautionnement établis de façon manuscrite répondaient aux exigences des dispositions de l'article 1326 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige. Il a également relevé que la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo avait bien déclaré sa créance le 25 octobre 2018 suite au jugement du 16 janvier 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PRO IMP 3D.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de cautionnement du 2 septembre 2014, le tribunal a considéré que chaque époux s'était engagé solidairement au titre du cautionnement du prêt n°1 pour une somme de 55 800 euros chacun et au titre du prêt n°2 pour une somme de 20 400 euros. Il en a conclu que chacune des cautions s'était ainsi engagée pour un montant total de 76 200 euros. Il a ensuite relevé que M. et Mme [Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il y avait lieu d'étudier leur situation patrimoniale séparément.
D'une part, le tribunal a relevé que M. [Z] disposait au moment de son engagement d'un revenu annuel de 16 200 euros, constitué par des allocations de chômage, ainsi que de la moitié de la valeur résiduelle d'un immeuble, soit un patrimoine immobilier de 43 000 euros. Il a ainsi considéré que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement, de sorte que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné.
D'autre part, le tribunal a relevé que Mme [Z] avait contracté les cautionnements dans les mêmes conditions que son époux et qu'elle disposait au moment de son engagement de l'autre moitié de la valeur résiduelle d'un immeuble, soit d'un patrimoine immobilier de 43 000 euros, ainsi que d'un revenu annuel de 16 800 euros. Il a ainsi considéré que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement, de sorte que le cautionnement souscrit était également manifestement disproportionné.
Le tribunal a ensuite considéré que la banque ne démontrait pas que M. et Mme [Z] étaient, au jour où ils ont été appelés en tant que caution, en état de faire face à leurs engagements respectifs, de sorte qu'il y avait lieu de déchoir la banque de son droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 2 septembre 2014 en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date où les cautionnements ont été souscrits.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de cautionnement du 10 septembre 2015, le tribunal a rappelé que par actes du 10 septembre 2015, M. et Mme [Z] se sont chacun portés cautions solidaire d'un crédit à durée indéterminée consenti à la SARL PRO IMP 3D pour un montant de 12 000 euros. Il a ensuite relevé que M. et Mme [Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il y avait lieu d'étudier leur situation patrimoniale séparément.
D'une part, le tribunal a relevé qu'au jour de son engagement, M. [Z] disposait d'un revenu annuel de 12 000 euros, et qu'il était propriétaire de la moitié de la valeur résiduelle d'un bien immobilier, soit d'un patrimoine immobilier de 51 500 euros. Il a retenu qu'à cette date, M. [Z] s'était engagé au titre des deux cautionnements du 2 septembre 2014 pour un montant de 76 200 euros, outre le cautionnement du 10 septembre 2015, soit un montant total de 88 200 euros. Il a en ce sens noté que la banque ne démontrait pas que les cautions étaient libérées de leur engagement au titre du prêt n°2 dont le remboursement est allégué. Il a ainsi considéré que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement, de sorte que le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné.
D'autre part, le tribunal a relevé que le jour de son engagement, Mme [Z] disposait d'un revenu annuel de 16 800 euros et de la seconde moitié de la valeur résiduelle d'un bien immobilier, soit d'un patrimoine immobilier de 51 500 euros. Il a ainsi considéré que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement d'un montant total de 88 200 euros, de sorte que le cautionnement souscrit était également manifestement disproportionné.
Le tribunal a ensuite considéré que la banque ne démontrait pas que M. et Mme [Z] étaient, au jour où ils ont été appelés en tant que caution, en état de faire face à leurs engagements respectifs, de sorte qu'il y avait lieu de déchoir la banque de son droit de se prévaloir des actes de cautionnement du 10 septembre 2015 en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date où les cautionnements ont été souscrits.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2020, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 12 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel pays de Lutzelbourg Dabo demande à la cour de :
- faire droit à l'appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 27 889,27 euros au titre du compte professionnel n°10278 05546 00020268703 ;
- dire et juger que la somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % outre assurance de 0,5 % à compter du 5 juin 2019 ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 12 061,21 euros au titre du découvert autorisé sur le compte courant n°10278 05546 00020268702 ;
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019 ;
- condamner solidairement subsidiairement in solidum M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
S'agissant des cautionnements souscrits au titre du prêt professionnel n°1 le 2 septembre 2014, la banque rappelle que les cautions ont déclaré sur leur fiche patrimoniale un revenu annuel disponible de 21 768 euros, de sorte que leur engagement pour un montant de 55 800 euros n'est pas manifestement disproportionné.
Elle ajoute qu'au moment où elles ont été appelées, les cautions disposaient d'un actif patrimonial net de 120 000 euros, correspondant à la valeur de leur maison déduction faite du solde du prêt immobilier, de sorte qu'elles peuvent faire face à leur obligation.
Elle considère que la circonstance que le cautionnement consenti en 2015 l'ait été en dépit d'un cautionnement de 93 000 euros consenti en 2014 est indifférent au regard de leur situation au moment où les cautions ont été appelées.
Elle indique que la somme réclamée aux cautions est de 27 889,27 euros chacune et que ces deux sommes additionnées n'atteignent pas le tiers de leur épargne qui s'élevait à 47 000 euros au moment de l'engagement et 97 500 euros à présent.
S'agissant des cautionnements relatifs au découvert en compte courant du 10 septembre 2015, la banque rappelle que les cautions se sont engagées pour un montant de 12 000 euros chacune et que leur engagement représente moins d'un an de leurs revenus respectifs, soit la moitié de leurs revenus cumulés. Elle affirme donc que ces engagements ne sont pas manifestement disproportionnés.
De plus, la banque soutient que les actes de cautionnement n'encourent pas la nullité, leur formalisme étant conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil applicable le jour de leur rédaction et les obligations énoncées dans l'acte étant limpides.
Par conclusions du 12 avril 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les anciennes dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- rejeter l'appel ;
A titre principal,
- débouter la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la nullité des actes de cautionnement du prêt professionnel n°10278 05546 00020268703 ;
- débouter la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] font d'abord leurs les motifs développés par le tribunal judiciaire de Metz sur la disproportion manifeste de leurs engagements. Ils rappellent qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'au jour de leur engagement, le 2 septembre 2014, M. [Z] ne disposait que d'un revenu annuel de 16 200 euros tandis que celui de Mme [Z] était de 16 800 euros. Ils ajoutent que leur bien immobilier indivis avait une valeur résiduelle de 86 000 euros, représentant un patrimoine immobilier de 43 000 euros chacun. Ils soutiennent ainsi que les cautionnements souscrits étaient largement supérieurs à leurs patrimoines respectifs et que la banque ne pouvait ignorer cela dans la mesure où tous les cautionnements qu'ils ont souscrits l'ont été auprès d'elle. M. et Mme [Z] ajoutent qu'ils ne sont pas non plus en mesure de faire face aujourd'hui à leurs engagements, M. [Z] ne disposant que d'allocations de retour à l'emploi pour un montant de 1 750 euros par mois et Mme [Z] d'un revenu mensuel brut de 1 800 euros. Ils contestent le montant de l'épargne indiqué par l'appelante.
A titre subsidiaire, M. et Mme [Z] exposent que les cautionnements résultants du prêt n°1 encourent la nullité en ce qu'ils n'ont pas été en mesure d'appréhender clairement leurs engagements. Ils reprochent à l'appelante d'avoir consenti deux prêts et sollicité les cautionnements au sein d'un seul contrat et indiquent que les cautionnements ne font pas référence aux prêts de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de savoir quelle était la portée de leur engagement sur chacun des prêts et de savoir à quel prêt s'appliquait chacun des cautionnements. Ils considèrent ainsi que les cautionnements ne sont pas exprès, en violation de l'article 2292 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2021 par la Caisse de crédit mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo et le 12 avril 2021 par M. et Mme [Z], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2022.
Sur la disproportion des cautionnements
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste s'apprécie au jour de l'engagement et suppose que la caution rapporte la preuve qu'elle se trouvait, lorsqu'elle s'est engagée, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. S'agissant d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, doit uniquement être pris en compte son patrimoine personnel qui seul répond de son engagement. Enfin, doit être pris en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements souscrits par elle au jour de la fourniture de ce cautionnement.
À titre liminaire, il convient de relever que l'appelante n'apporte pas d'éléments critiques ou nouveaux visant à remettre en cause l'analyse du tribunal. Il apparaît que c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que, les époux étant séparés de biens, la disproportion éventuelle de l'engagement de la caution doit être appréciée au regard des seuls biens et revenus personnels de ladite caution. Il ne peut donc être fait masse de leurs biens et revenus, comme le fait la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo, de sorte que leurs engagements respectifs seront appréciés de manière distincte en fonction de leur situation propre.
Sur le cautionnement en date du 2 septembre 2014 à hauteur de 55 800 euros relatif au prêt n°1 ' n°10278 05546 00020268703
* l'engagement de M. [Z]
- ab initio
Au regard de la fiche patrimoniale produite par la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo et établie le 5 septembre 2014, il apparaît qu'au jour de son engagement, M. [Z] percevait des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 1 350 euros par mois. Il déclarait également un bien immobilier estimé à 190 000 euros dont la valeur résiduelle était alors de 86 000, déduction faite du capital restant dû du prêt immobilier (104 000 euros) et dont seule la moitié de la valeur résiduelle, soit 43 000 euros, doit être prise en compte, le bien appartenant aux conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les intimés produisent leur avis d'impôt sur les revenus de l'année 2014 duquel il ressort que M. [Z] a déclaré 12 937 euros de revenus en 2014.
En outre, dès lors qu'il convient de prendre en considération l'endettement global de la caution au jour de l'engagement litigieux, il y a lieu de retenir l'engagement concomitant à titre de caution du prêt n°2 à hauteur de 20 400 euros dont la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo avait nécessairement connaissance.
Contrairement à ce qu'affirment les époux [Z], il n'y a pas lieu de prendre en compte l'engagement mentionné dans leurs conclusions au titre d'un « cautionnement de 93 000 euros » à cette date, cette information étant portée sur une fiche patrimoniale datée du 10 septembre 2015, soit postérieure à l'engagement du 2 septembre 2014. Il est par ailleurs relevé qu'il n'est rapporté aucune preuve de l'existence d'un cautionnement à hauteur de 93 000 euros et que cette mention de la fiche patrimoniale renvoie en réalité au prêt n°1 de 93 000 euros cautionné à hauteur de 55 800 euros.
Compte tenu du patrimoine de la caution, qui s'élevait à 43 000 euros à la date du cautionnement litigieux, de son revenu annuel à cette date et de l'engagement concomitant à hauteur de 20 400 euros, le cautionnement à hauteur de 55 800 euros était manifestement disproportionné au jour de l'engagement.
- au moment où il a été appelé
S'agissant du patrimoine de M. [Z] au moment où il a été appelé, le 24 juin 2019, en paiement de la somme de 27 889,27 euros, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo, à qui incombe la charge de la preuve, produit uniquement un e-mail de Mme [B] [K], directrice de la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo, daté du 9 octobre 2020, qui indique notamment que le capital restant dû du prêt immobilier s'élève à 71 500 euros et que « la disponibilité du couple » s'élève « aujourd'hui » à 97 500 euros.
Les affirmations de la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo et la production d'un e-mail émanant de la directrice de la caisse ne peuvent constituer des preuves de la valeur actualisée du patrimoine de M. [Z] au jour où il a été appelé à défaut d'autres éléments permettant de les corroborer.
Il est toutefois relevé qu'il n'est pas contesté que les cautions étaient toujours propriétaires de leur résidence principale au jour où elles ont été appelées. La CCM Pays de Lutzelbourg Dabo produit la fiche patrimoniale établie par les époux [Z] le 10 septembre 2015 de laquelle il ressort que le bien était évalué par les époux [Z] à la somme de 200 000 euros et que le capital restant dû du prêt immobilier s'élevait à 97 000 euros, de sorte que le patrimoine de M. [Z] peut être évalué, en septembre 2015, à la moitié de 103 000 euros soit 51 500 euros. Cette somme sera retenue à défaut d'évaluation plus récente.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'appréciant en considération de son endettement global, il y a lieu de tenir compte du cautionnement consenti le 10 septembre 2015 à hauteur de 12 000 euros et également appelé le 24 juin 2019 à hauteur de 12 061,21 euros.
Il est relevé que M. [Z] produit quant à lui son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 duquel il ressort qu'il a déclaré la somme de 22 422 euros pour l'année 2019.
Au regard de son patrimoine et de son endettement global en juin 2019, il apparaît que M. [Z] était en capacité de faire face à son obligation s'élevant à 27 889,27 euros au moment où il a été appelé.
* l'engagement de Mme [W], épouse [Z]
- ab initio
La situation de Mme [Z] au jour de l'engagement était identique à celle de son époux, tant sur la composition des revenus et patrimoine que sur l'endettement global, à ceci près qu'elle mentionnait un salaire mensuel de 1 400 euros par mois et qu'il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2014 qu'elle a déclaré 18 340 euros de revenus en 2014.
Ces revenus sensiblement équivalents à ceux de son époux ne sont pas de nature à modifier l'appréciation développée ci-dessus. Au regard du patrimoine et des revenus déclarés, il sera retenu que le cautionnement à hauteur de 55 800 euros consenti le 2 septembre 2014 était manifestement disproportionné à cette date.
- au moment où elle a été appelée
S'agissant de l'appréciation de la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement de la somme de 27 889,27 euros, le patrimoine de Mme [Z] étant toujours composé de sa part du bien immobilier d'une valeur d'au moins 51 500 euros. Au regard de ce patrimoine et de son endettement global à cette date, il apparaît que Mme [Z] était en capacité de faire face à son obligation de 27 889,27 euros au moment où elle a été appelée.
Sur le cautionnement en date du 10 septembre 2015 à hauteur de 12 000 euros
* l'engagement de M. [Z]
- ab initio
Ce cautionnement intervient un an après le précédent. La fiche patrimoniale établie par M. et Mme [Z] le 10 septembre 2015 indique, s'agissant de M. [Z], un revenu mensuel de 1 000 euros et la propriété de la maison d'habitation, estimée à 200 000 euros, montant duquel il convient de déduire le capital restant dû du prêt immobilier, à savoir 97 000 euros. Il en ressort que la part appartenant à M. [Z] du bien immobilier propriété des intimés s'élevait à 51 500 euros.
Il est rappelé qu'au 10 septembre 2015, M. [Z] était déjà engagé au titre de deux cautionnements pour un montant global de 76 200 euros.
Dès lors, compte tenu du patrimoine de la caution, qui s'élevait à 51 500 euros à la date du cautionnement litigieux, de son revenu annuel à cette date et des engagements antérieurs à hauteur de 76 200 euros, le cautionnement à hauteur de 12 000 euros était manifestement disproportionné au jour de l'engagement.
- au moment où il a été appelé
S'agissant du patrimoine de M. [Z] au jour où il a été appelé, soit le 24 juin 2019, en paiement d'un montant de 12 061,21 euros, la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo, à qui incombe la charge de la preuve, produit l'e-mail précité de Mme [K] qui ne constitue pas une preuve suffisante.
Comme pour le cautionnement précédemment étudié, il sera retenu que le patrimoine de M. [Z] au jour où il a été appelé s'élevait a minima à la somme de 51 500 euros. Son endettement global sera également pris en considération, la caution étant appelée à la même date pour la somme de 27 889,27 euros au titre du cautionnement consenti le 2 septembre 2014.
Au regard de son patrimoine en juin 2019 et de son endettement global à cette date, il apparaît que M. [Z] était en capacité de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
* l'engagement de Mme [W], épouse [Z]
- ab initio
La situation de Mme [Z] au jour de l'engagement, le 10 septembre 2015, était identique à celle de son époux, tant sur la composition des revenus et patrimoine que sur l'endettement global. Dans la fiche patrimoniale du 10 septembre 2015, elle mentionnait toujours un salaire mensuel de 1 400 euros par mois.
Dès lors, compte tenu du patrimoine de la caution, qui s'élevait à 51 500 euros à la date du cautionnement litigieux, de son revenu annuel à cette date et des engagements antérieurs à hauteur de 76 200 euros, le cautionnement à hauteur de 12 000 euros était manifestement disproportionné au jour de l'engagement.
- au moment où elle a été appelée
S'agissant de l'appréciation de la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement de la somme de 12 061,21 euros, le patrimoine de Mme [Z] étant toujours composé de sa part du bien immobilier d'une valeur d'au moins 51 500 euros. Au regard de ce patrimoine et de son endettement global à cette date, il apparaît que Mme [Z] était en capacité de faire face à son obligation de 12 061,21 euros euros au moment où elle a été appelée.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo de ses demandes de paiement. Les montants n'étant pas contestés, M. et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo les sommes de :
- 27 889,27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,5 % et assurance de 0,5 % à compter du 5 juin 2019 au titre du cautionnement consenti le 2 septembre 2014,
- 12 061,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, au titre du cautionnement consenti le 10 septembre 2015.
Sur la nullité des cautionnements du prêt professionnel n°10278 05546 00020268703 invoquée à titre subsidiaire
L'article 2292 du code civil dans version applicable au litige dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, les cautionnements litigieux ont été consentis dans le cadre d'un « contrat de crédit » conclu entre la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo et la SARL PRO IMP 3D relatif à deux prêts.
Sur ses trois premières pages, le contrat mentionne un « Prêt n°1 : prêt professionnel n°10278 05546 00020268703 » ayant pour objet l'achat de matériel et l'investissement lié à la création de l'activité, pour un montant de 93 000 euros (articles 2.1 à 2.4.5 du contrat) puis un « Prêt n°2 : prêt professionnel n°10278 05546 000268704 » ayant pour objet « crédit relai TVA », pour un montant de 17 000 euros (art. 2.5 à 2.8.6).
L'article 3 du même contrat est relatif aux garanties. L'article « 3.1 Caution solidaire » stipule que M. et Mme [Z] se portent caution solidaire pour un montant de 55 800 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée du crédit majorée de 24 mois. Il est ensuite expressément stipulé : « cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) : 00020268703 Prêt professionnel pour un montant de 93 000,00 EUR ».
L'article « 3.2 Caution solidaire » stipule quant à lui que M. et Mme [Z] se portent caution solidaire pour un montant de 20 400 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour la durée du crédit majorée de 24 mois. Il est ensuite expressément stipulé : « cette garantie est associée au(x) crédit(s) référencé(s) : 00020268704 Prêt professionnel pour un montant de 17 000,00 EUR ».
Enfin, le contrat comporte les engagements de caution, dont la régularité du formalisme n'est pas contestée, en pages 13, 14 et 15. Les cautions ont apposé les mentions manuscrites obligatoires pour chaque cautionnement, soit une mention pour le cautionnement à hauteur de 55 800 euros, qui a explicitement été rattaché au prêt n°1 de 93 000 euros en page 4 du contrat, et une autre mention pour le cautionnement à hauteur de 20 400 euros qui a explicitement été rattaché au prêt n°2 de 17 000 euros en page 4 également, étant rappelé que les pages du contrat ont été paraphées par M. et Mme [Z].
Au regard de ces éléments, les cautions ne peuvent affirmer que les cautionnements consentis ne font référence à aucun des prêts et qu'elles n'auraient ainsi pas été en mesure d'appréhender la portée de leur engagement sur chacun des prêts et de savoir à quel prêt s'appliquait chaque cautionnement. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer solidairement à la CCM Pays de Lutzelbourg Dabo la somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z], à payer à l'association coopération inscrite à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo les sommes suivantes au titre de leurs engagements de cautions de la SARL PRO IMP 3D :
27 889,27 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,5 % et assurance de 0,5 % à compter du 5 juin 2019 au titre du cautionnement consenti le 2 septembre 2014,
12 061,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, au titre du cautionnement consenti le 10 septembre 2015 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z], aux dépens de première instance ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z] à payer à l'association coopération inscrite à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel Pays de Lutzelbourg Dabo la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
ET Y AJOUTANT ;
DÉBOUTE M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z], de leurs demandes tendant à la nullité des actes de cautionnement ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DÉBOUTE M. [E] [Z] et Mme [P] [W], épouse [Z], de leurs propres demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre