Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02321 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPXH
S.A.R.L. L'INFINIE PROPRETE
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2021
RG : 19/03029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société L'INFINIE PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [W]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société l'Infinie Propreté (ci-après, la société) exerce une activé de nettoyage courant des bâtiments.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011 et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, conclus du 16 juillet au 3 novembre 2018, elle a embauché M. [P] [W] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018, en qualité d'agent de propreté.
En mars 2019, M. [W] a écrit à la société pour demander la signature d'un avenant prenant en compte l'intégralité des chantiers sur lesquels il travaillait, ainsi que la mise en place de la mutuelle obligatoire.
A une date indéterminée, la société lui a notifié un avertissement pour plusieurs motifs :
La perte d'un chantier pour non-respect du cahier des charges ;
L'insatisfaction de deux autres clients ;
Le travail non déclaré effectué par des amis du salarié sur des chantiers ;
Certaines difficultés liées à l'absence de possession d'un véhicule personnel.
Par courrier du 30 juillet 2019, M. [W] a « [demandé] l'arrêt de [son] contrat de travail au 31 juillet 2019 suite aux menaces verbales de M. [C] (gérant de la société l'Infinie Propreté) à [son]encontre ».
Le 4 octobre 2019, il a été destinataire de son solde de tout compte et de son attestation Pôle Emploi.
Par acte du 2 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la requalification de la rupture en prise d'acte et de voir cette prise d'acte produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour présenter à ce titre et pour exécution déloyale du contrat de travail, plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
Condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivants :
9 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 562,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,20 euros de congés payés afférents ;
455,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 juin 2021, la société demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes de M. [W] ;
En tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le septembre 2021, M. [W] demande pour sa part à la cour de :
Débouter la société de ses demandes et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes pré-citées ;
Condamner la société « en tant que demande reconventionnelle » au paiement de la somme de 1 201,70 euros à titre de rappel de salaire, outre 120,17 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève par ailleurs que M. [W] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, si bien que la cour ne peut statuer sur ce qu'il qualifie à tort de demande reconventionnelle, faute d'effet dévolutif.
1- Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, le 30 juillet 2019, le salarié a adressé à son employeur un courrier par lequel il manifestait clairement sa volonté de mettre un terme au contrat de travail dès le lendemain en raison de manquements qu'il imputait à l'employeur, à savoir des menaces.
Ce courrier, qui traduit sans équivoque le désir du salarié de rompre la relation de travail en raison de manquements imputables à l'employeur, constitue une prise d'acte.
Il est toutefois constant que M. [W] a continué à travailler pour la société après la prise d'acte, et ce jusqu'au 13 septembre 2019.
Dans la mesure où la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et où elle ne peut plus être rétractée, la cour considère que les parties étaient liées par un nouveau contrat de travail dès la fin du préavis et constate qu'elle n'est saisie, tout comme le premier juge, d'aucune demande portant sur la rupture de ce second contrat.
2-Sur les effets de la prise d'acte
Sur les manquements allégués au soutien de la prise d'acte, M. [W] fait valoir qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination, qu'il a rencontré des difficultés pour se faire payer le salaire convenu ainsi que les heures supplémentaires, et pour se faire remettre ses fiches de paye, que des heures de travail lui étaient « retirées » en guise de « punition », que l'employeur ne lui fournissait pas l'équipent adéquat et qu'il n'a jamais bénéficié d'une complémentaire santé.
2-1-Sur le harcèlement moral et la discrimination
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l'espèce, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [W] prétend avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part du gérant de la société, M. [C]. Il verse aux débats de nombreux échanges par SMS entre les parties, sur la période du 20 juillet 2018 au 4 novembre 2019.
Les messages postérieurs au 30 juillet 2018 sont extérieurs aux débats comme échangés sous l'empire de la seconde relation contractuelle, voire en dehors de toute relation contractuelle.
Si les échanges antérieurs à la prise d'acte traduisent l'existence d'un conflit permanent entre employeur et salarié, essentiellement autour du véhicule mis à disposition de M. [W] et de la qualité de la prestation de travail de celui-ci, il n'en ressort pas d'éléments de fait qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, d'autant que l'employeur a lui-même fait l'objet de menaces le 30 décembre 2018.
M. [W] ne caractérise pas davantage une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale ou une compromission de son avenir professionnel.
Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour licenciement nul, en infirmation du jugement.
2-2-Sur les autres manquements allégués au soutien de la prise d'acte
Le salaire de M. [W] a fait l'objet de plusieurs retenues, entre janvier et septembre 2019, pour un total de 1 669,63 euros.
L'employeur se prévaut d'heures non effectuées, mais n'en rapporte pas la preuve.
Il est par ailleurs constant que le salarié ne bénéficiait pas de la complémentaire santé obligatoire.
Ces manquements à eux seuls étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] a donc droit à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il fixe à un mois, dans la mesure où il a continué à travailler pour la société jusqu'au 13 septembre 2019, soit bien au-delà de la fin du préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié sera débouté de cette demande.
M. [W] demande la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement, dont l'employeur ne conteste pas le mode de calcul.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Quant aux dommages et intérêts, l'entreprise employant moins de 11 salariés au moment de la rupture et l'ancienneté de M. [W] étant inférieure à un an, l'article L.1235-3 du code du travail ne fixe pas de montant minimal d'indemnisation.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (40 ans) au jour de la prise d'acte, des circonstances de celle-ci, de son embauche par une société concurrente dès le mois d'août 2016, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture de la relation de travail à la somme de 300 euros.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque
M. [W], qui demande la confirmation du jugement de ce chef, ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention. Il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement, à savoir le défaut de mise à disposition d'un véhicule de service et de mise en place de la complémentaire santé.
Le salarié ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice causé par ces manquements de l'employeur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société l'Infinie Propreté à verser à M. [P] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [P] [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société l'Infinie Propreté ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,