Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
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[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00303 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIYS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Mademoiselle [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par sa mère, Madame [M] [F]
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2024, Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] a formulé une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapés (AEEH) et de son complément auprès de la [11] ([14]) de la [7] ([6]).
Par décision du 21 novembre 2024, Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] s’est vu refuser sa demande de complément car selon la [14], les besoins de Mademoiselle [B] [F] ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un de ses parents ou le recours à une tierce personne à hauteur de 8h par semaine et que les dépenses en lien avec la situation de handicap de Mademoiselle [B] [F] ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier d’un complément d’AEEH.
Le 08 janvier 2025, Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision 21 novembre 2024 concernant le refus d’attribution de complément de l’AEEH.
En séance du 20 février 2025, la [8] ([5]) différemment constituée a confirmé le refus d’attribution de complément de l’AEEH.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 avril 2025, Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] a contesté la décision du 20 février 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Mademoiselle [B] [F], représentée par sa mère Madame [M] [F], étaient non comparantes et régulièrement représentées par Maître LECOQ, avocate au barreau de Mulhouse, laquelle a indiqué que la demande de sa mandante a été régularisée et a demandé 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la [14] de la [6], dispensée de comparaître, a indiqué se référer par courriel du 13 novembre 2025 à son mémoire du 21 mai 2025 et à la décision rectificative prise le 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En séance du 20 février 2025, la [5] différemment constituée et le Président de la [6] ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH de Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F].
Le 08 janvier 2025 par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la [5] du 20 février 2025.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande de complément d’AEEH
Par mémoire du 21 mai 2025, la [14] a indiqué qu’après une nouvelle étude du dossier de Mademoiselle [F], la [5] est revenue sur sa décision du 21 février 2025 en rendant une décision lors de sa séance du 24 avril 2025. Elle a ajouté que la requérante bénéficiait ainsi d’un complément 3 à l’AEEH en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % jusqu’aux 20 ans de Mademoiselle [F], soit pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2027.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La [14] de la [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Mademoiselle [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] sollicite la condamnation de la [14] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Mademoiselle [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] a constitué avocat pour introduire sa requête initiale, et à ce titre, elle a dû exposer des frais pour sa défense.
Par conséquent, il paraît équitable de condamner la [14] de la [6], partie perdante à la procédure, à payer à Mademoiselle [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M] [F] contre la décision de la [5] de la [6] du 20 février 2025 recevable ;
CONSTATE que la [5] a accordé à Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M], par décision du 20 février 2025, un complément 3 à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2027 ;
CONDAMNE la [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [13] à payer à Mademoiselle [B] [F] représentée par sa mère Madame [M], la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
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