Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2X
S/appel d'une décision
du Juge de la mise en état de BESANCON
en date du 09 décembre 2021 [RG N° 20/00534]
Code affaire : 54Z
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), C/ [V] [S], [O] [Y] épouse [S]
PARTIES EN CAUSE :
Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), Société d'Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège et en sa qualité d'assureur de la SNC PASSAGES PASTEUR (n° de contrat 969687 E 7607.000/1 409323)
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [S]
né le 24 Février 1940 à [Localité 4] (39)
de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [Y] épouse [S]
née le 18 Septembre 1943 à [Localité 3] - ALGERIE, de nationalité française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller doyen faisant fonction de président de chambre et F. DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur J.F LEVEQUE, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat rédacteur a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame F. DOMENEGO et Monsieur C. SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 juin 2022 a été mise en délibéré au 14 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
La SNC Passages Pasteur (le vendeur) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [V] [S] et à son épouse Mme [O] [Y] (les acquéreurs), le 31 octobre 2013, trois lots d'un immeuble à construire constitués d'un appartement, un stationnement en sous-sol et une cave. Le 9 mars 2016 est intervenue la réception-livraison entre la société Eiffage Construction Alsace, constructeur, et le vendeur, puis entre ce même vendeur et les acquéreurs, avec réserves concernant principalement le carrelage et la pente d'un balcon, pour part mentionnées au PV et pour part complétées par courrier du 23 mars adressé par les acquéreurs à la société Eiffage Immobilier Grand- Est.
Sur assignation en référé des acquéreurs du 8 mars 2017, une ordonnance du 30 mai suivant a ordonné l'expertise des désordres.
Puis, les 7, 8 et 14 avril 2020, les époux [S] ont assigné au fond la SAS Eiffage Construction Alsace, la SNC Passages Pasteur et son assureur la société SMABTP à leur payer une somme de 19 102 euros TTC, indexée, au titre des travaux évalués par l'expert, outre dommages et intérêts pour trouble de jouissance. La SAS Eiffage Construction Alsace a appelé en garantie la SARL Multimurs et la SA MAAF Assurances par assignation des 2 et 6 octobre.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, saisie par les sociétés Eiffage et Passages Pasteur pour qu'il déclare les demandeurs forclos, à quoi la société MAAF a ajouté que les demandes dirigées contre elle et contre son assurée la société Multimurs étaient prescrites, de même que la SMABTP pour faire valoir notamment que les demandeurs étaient forclos, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [S] contre la société Passages Pasteur ;
- déclaré recevables leurs demandes formées contre la SMABTP,
- déclaré recevables leurs demandes formées contre la société Eiffage,
- déclaré recevables leurs demandes formées contre les sociétés Multimurs et MAAF,
- débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu que les acquéreurs disposaient contre la société Passages Pasteur tant de l'action en responsabilité décennale régie aux articles 1792 et suivants du code civil que de l'action en réparation des vices apparents contre le vendeur d'un immeuble à construire, prévue à l'article 1646-1 du même code, qui doit être exercée à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, date qui ne peut être antérieure à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la prise de possession par les maîtres d'ouvrage, conformément à l'article 1648.
Puis, ayant estimé que les désordres invoqués, apparents à la réception, ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination, le premier juge a considéré que le délai de forclusion d'un an imparti aux maîtres d'ouvrage, qui avaient pris possession des lieux le 9 mars 2016, avait été interrompu par l'assignation en expertise signifiée au vendeur le 8 mars 2017, mais n'avait pas été suspendu pendant la mesure d'instruction, l'article 2239 du code civil étant inapplicable à un délai de forclusion, de sorte que ce délai était accompli lorsqu'ils ont assigné l'assureur le 8 avril 2020.
Sur les demandes formées contre la SMABTP, le premier juge a retenu que les acquéreurs pouvaient agir directement contre l'assureur de leur vendeur, jusqu'à l'expiration du délai biennal dont disposait le vendeur lui-même pour appeler son assureur en garantie, délai qui avait commencé à courir le 8 avril 2020, date de l'assignation au fond délivrée à l'assureur par la société Passages Pasteur, et qui n'était donc pas accompli le 14 avril suivant, date de l'assignation délivrée par les époux [S] à la SMABTP.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision contre les époux [S] par déclaration parvenue au greffe le 10 janvier 2022. L'appel porte sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle, et sur le débouté de sa demande pour frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 2 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer les chefs d'appel,
- débouter les époux [S] de leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables,
- les condamner in solidum à lui payer 3 000 euros pour ses frais irrépétibles, outre la même somme pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
L'appelante soutient que l'action directe des acquéreurs contre l'assureur du vendeur ne survit pas à la prescription de leur action contre le vendeur ; que la prescription biennale avait commencé à courir le 8 mars 2017 lorsque les maîtres d'ouvrage avaient assigné le constructeur en référé expertise, et qu'elle était donc accomplie le 8 mars 2019, avant que les maîtres d'ouvrage assignent l'assureur ; que de plus les maîtres d'ouvrage ont exercé leur action directe contre l'assureur, qui était enfermée dans le même délai que leur action contre l'assuré, le quel, d'un an, avait été suspendu pendant la durée de l'expertise en application de l'article 2239 du code civil, c'est à dire entre l'ordonnance d'expertise du 30 mai 2017 et le dépôt du rapport du 5 mars 2019, de sorte que le délai d'un an était accompli dès le 5 mars 2020.
Les intimés ont transmis le 7 mars 2022 des conclusions qui ont été déclarées irrecevables, comme tardives, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022.
Devant le premier juge, ils avaient soutenu, d'abord, que les désordres réservés pouvaient être réparés au titre soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la garantie contractuelle de droit commun, et ensuite qu'ils bénéficiaient du concours de l'action en garantie décennale et en tant que de besoin de l'action en réparation des vices apparents.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 juin 2022.
Motifs de la décision
Les demandeurs ayant été définitivement déclarés irrecevables à agir contre le constructeur par une disposition non frappée d'appel, la question posée à la cour est uniquement de savoir si leur action directe contre l'assureur du constructeur a pu survivre à leur action contre le constructeur, et ce jusqu'à la date de l'assignation.
Suivant l'article L. 124-3 du code des assurances : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'. Le délai ouvert au tiers lésé pour exercer cette action contre l'assureur est le même que celui qui lui est ouvert pour agir contre l'assuré, mais est prolongé tant que l'assureur reste exposé à l'action de son assuré, laquelle est soumise à prescription biennale. En effet, il résulte de l'article L. 114-1, al 3 du même code que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l'espèce, les époux [S], tiers lésés, ont exercé pour la première fois une action en justice contre la société Passages Pasteur non au mois d'avril 2020, comme l'a retenu le premier juge, mais le 8 mars 2017, date de leur action en référé, qui est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances » (en ce sens : Civ. 1re, 10 mai 2000, no 97-22.651, Civ. 2e, 3 sept. 2009, no 08-18.092).
Ainsi, le délai biennal ouvert à l'assuré pour agir contre son assureur a couru à compter du 8 mars 2017 et s'est accompli le 8 mars 2019, de sorte que l'action au fond introduite au mois d'avril 2020 par les tiers, enfermée dans le même délai, est irrecevable comme tardive.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par les époux [S] contre la SMABTP, et la cour les déclarera irrecevables.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue entre les parties le 9 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [S] et par son épouse Mme [O] [Y] contre la SMABTP, et en ce qu'il a débouté la SMABTP de sa demande pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Déclare les mêmes demandes irrecevables ;
Condamne in solidum les époux [S] à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme de 1 500 euros pour ceux d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
La greffièreLe président de chambre
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