Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDZG
MINUTE n°: 2024/ 312
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aurore BOYARD
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Grégory NAILLOT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aurore BOYARD
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Grégory NAILLOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 5 octobre 2022 à [Localité 12] (83), impliquant le véhicule conduit par Madame [J] [U], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par actes des 22 et 24 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [K] a fait assigner Madame [J] [U], la SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM du Var, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de Madame [J] [U], la SA GAN ASSURANCES et la compagnie d’assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS au paiement des sommes 50.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 avril 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [G] [K] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles formulées contre elle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024 auxquelles elles se réfèrent à l’audience, Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [J] [U] dans l’accident résulte du constat amiable et de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La garantie de la SA GAN ASSURANCES à son assurée n’est pas contestée.
Au vu du certificat initial, Monsieur [G] [K] présentait une fracture fermée cervicale vraie de l’extrémité supérieure du fémur droit peu déplacée mais comminutive, une fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture du corps de la scapula droite non déplacée, une fracture non déplacée de l’arc postérieur de la 1er côte droite et une fracture déplacée de l’arc antérieur de la 1er côte gauche ainsi qu’une fracture déplacée des épineuses de T3 à T6.
Au vu de son dossier médical, il a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisation, outre une complication de type algodystrophie de la hanche droite, voire du MID.
Monsieur [G] [K] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du rapport d’expertise amiable établi par les Docteur [D] et Docteur [R] du 13 juillet 2023, Monsieur [G] [K] n’était pas consolidé au jour de l’expertise et a subi :
Préjudices temporaires :
- une gêne temporaire totale du 05/10/2022 au 23/02/2023,
- une gêne temporaire partielle classe IV du 24/02/2023 au 01/03/2023,
- une gêne temporaire partielle classe III du 02/03/2023 au 28/04/2023,
- une gêne temporaire partielle à 35 % du 29/04/2023 en cours au jour de l’expertise,
- souffrances endurées : non inférieur à 4/7,
- dommage esthétique : non inférieur à 2 /7,
- tierce personne : * 4h / jour du 24/02/2023 au 01/03/2023,
* 1h30 / jour du 02/03/2023 au 28/04/2023,
* 5h / jour du 29/04/2023 en cours au jour de l’expertise.
Préjudices permanents :
- DFP : non inférieur à 10 %,
- dépense de santé futures : 5 EMDR,
- préjudice esthétique permanent : non inférieur à 1,5/7,
Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES contestent le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K], aux motifs qu’il a commis une faute de conduite, en effectuant une manœuvre de dépassement par la droite au moment de l’accident alors que Madame [U] virait à droite.
Monsieur [K] indique dans son audition par les services de police que le véhicule avait ralenti, s’était préalablement déporté sur la gauche et n’a mis son clignotant vers la droite qu’au commencement sa manœuvre de virage à droite alors que pour sa part, il avait remis les gaz et entrepris de le dépasser par la droite au vu du début de la manœuvre.
Madame [U] confirme dans son audition s’être déportée sur la gauche dans un premier temps pour pouvoir tourner à droite. Elle déclare n’avoir vu personne dans son rétroviseur et avoir mis préalablement son clignotant à droite.
Madame [W], témoin, arrivée sur les lieux après l’accident rapporte que Monsieur [K] avait indiqué qu’il ne savait pas à combien il roulait et qu’il avait la tête ailleurs.
Il appartient à celui qui oppose au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation d’en rapporter la preuve.
Celle-ci ne résultant pas à l’évidence des déclarations et témoignages produits, seul le juge du fond pourra l’exclure.
La seule faute d’inattention de Monsieur [G] [K] qui transparaît des éléments susvisés n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter et compte-tenu du rapport d’expertise amiable, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 30.000 euros, somme au paiement de laquelle Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum.
S’agissant de la condamnation in solidum de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS, au vu des conditions générales du contrat d’assurance relatives à la protection des conducteurs renforcée et optimale souscrit par Monsieur [G] [K] (page.9), sa garantie est limitée à la perte de gains professionnels actuels, au préjudice esthétique permanent et à l’assistance d’une tierce personne, rendant l’obligation sérieusement contestable à son égard, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
L’état de Monsieur [K] n’étant pas consolidé, le calcul de la perte de gains relevant du juge du fond et l’appréciation de la durée et de l’importance des besoins en tierce personne également, la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision allouée est sérieusement contestable :il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES tenues à indemnisation, seront condamnées in solidum aux dépens et devront, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [H]
Polyclinique [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [G] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [K] la somme totale de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum au paiement de la provision à l’égard de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES MOTARDS ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [U] et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE