Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 406
N° RG 21/13795 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIETS
[H] [M] épouse [F]
[W] [F]
C/
ADVANZIA BANK SERVICE CLIENTS
Etablissement NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)
Etablissement SYNERGIE (COFIDIS MONABANK)
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES
Etablissement FRANFINANCE UCR DE NANCY
Etablissement ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT
POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX
SIP [Localité 14] EXTERIEUR
Société BANQUE DU GROUPE CASINO CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
Société MONABANQ SYNERGIE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 24 MAI 2022
à :
Me Marina POUSSIN,
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de NICE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-396, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [H] [M] épouse [F]
née le 02 Août 1974 à [Localité 13] ,
demeurant [Adresse 6]
dispensée de comparution par ordonnance du 16 mars 2022
Monsieur [W] [F]
né le 26 Avril 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
dispensé de comparution par ordonnance du 16 mars 2022
INTIMÉS
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, réf . 003241783,
domicilié [Adresse 8]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ADVANZIA BANK SERVICE CLIENTS,
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
Établissement NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), réf 41181344129001,
domicilié [Adresse 1]
défaillant
Établissement SYNERGIE (COFIDIS MONABANK), réf 5299783201, 750090810311, 662928156245,
domicilié [Adresse 11]
défaillant
Organisme CAF DES ALPES MARITIMES,
domicilié [Adresse 5]
défaillant
Établissement FRANFINANCE UCR DE NANCY, réf 2061-441665-7, domicilié [Adresse 3]
défaillant
Établissement ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT,
réf. 2021100011071867,
domicilié [Localité 9]
défaillant
Organisme POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX,
domicilié [Adresse 4]
défaillant
SIP [Localité 14] EXTERIEUR,
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Société BANQUE DU GROUPE CASINO CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT, réf 14628 95514 000427061,
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société MONABANQ SYNERGIE, réf 16131770733,
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 30 mars 2018, M. [W] [F] et Mme [H] [F] née [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable le 24 avril 2018 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'établissement Côte d'Azur habitat, bailleur, a contesté cette mesure.
Saisi du recours, le tribunal d'instance de Nice, par jugement du 15 octobre 2019, a fait droit à ce recours, dit n'y avoir lieu à prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [F] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures.
Sur appel formé par Mme [H] [F], cette cour a confirmé ce jugement après avoir constaté que l'appelante était non comparante ni représentée devant la cour et ne soutenait donc pas son appel.
Le 23 janvier 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure de suspension d'exigibilité des dettes des époux [F] sur une durée de 24 mois sans intérêts, compte tenu de leurs ressources (1 519 euros), de leurs charges (2 360 euros) et du montant de leur endettement (25 842,93 euros), cette mesure d'attente ayant notamment pour objet de permettre aux trois enfants majeurs du couple d'acquérir une indépendance financière.
À la suite de la notification de cette décision, L'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes a formé à nouveau un recours, invoquant la mauvaise foi de la locataire, son absence de volonté de solvabilisation et l'aggravation de la dette locative, cette dernière se montant au jour du recours à 4 273,27 euros.
Ni M. [W] [F] ni Mme [F] n'ont comparu devant le juge des contentieux de la protection lors de l'audience du 8 juin 2021.
Par le jugement dont appel du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, après avoir pris acte de la position de Côte d'Azur habitat qui a invoqué une nouvelle aggravation de la dette locative, estimée incompatible avec l'exigence de bonne foi, du défaut de comparution des époux [F] à l'audience, et après avoir noté que les époux [F] n'avaient plus qu'un enfant à charge, a fait droit au recours et dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de M. [W] [U] et de Mme [H] [F] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à M. [F] le 13 septembre 2021 et à Mme [F] au plus tard le 11 septembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2021 adressée à la cour, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
M. et Mme [F], qui ont écrit pour invoquer l'impossibilité pour eux de se déplacer pour comparaître devant la cour et de se faire représenter par un avocat, vu le rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, ont été autorisés chacun par ordonnance du 16 mars 2022 à exposer leurs demandes et moyens par écrit.
Ils ont adressé leurs pièces justificatives à la cour par courriel.
Mme [F] a exposé avoir déposé initialement une déclaration de surendettement en 2018 parce qu'une mesure d'expulsion était envisagée tandis que leurs difficultés étaient dues "au Covid" (sic) et à la situation de chômage de son époux. Elle a précisé que ce dernier avait obtenu un CDI fin mai 2021.
Elle a produit des bulletins de paie faisant ressortir que son mari était désormais employé à temps complet par la société du Palais de la Méditerranée en qualité de chef de rang depuis le 21 Mai 2021 pour un salaire net mensuel moyen de 1 659 euros et qu'elle-même était salariée non titulaire à la mairie de [Localité 14] pour un salaire net mensuel moyen de 1 346 euros sur les mois de décembre 2021 et janvier et février 2022.
Elle a justifié de ce que leur fille majeure toujours à charge, née en 2000, était étudiante en maîtrise.
La société Côte d'Azur habitat non comparante, représentée par son avocat, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux [F] aux dépens de l'instance d'appel.
L'Office a exposé que son décompte de créance actualisé montrait une augmentation de la dette locative depuis la déclaration de surendettement puisqu'elle avait été portée à 6 864,29 euros lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection et avait été ramenée au 3 mars 2022 à 4 750 euros, mais que ce chiffre était encore largement supérieur au passif qui avait été déclaré à la date du prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement en 2018.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement convoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs :
Selon l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, les dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers sont réservées au débiteur de bonne foi.
La bonne foi est présumée et cette présomption peut être renversée, par le créancier ou par le juge.
En l'espèce, le bailleur, Côte d'Azur habitat, invoque la mauvaise foi des époux [F] au motif que la dette locative de ces derniers qui était de 3 754 euros lors de leur déclaration de surendettement est plus importante au jour de l'audience devant la cour puisque se monte encore à 4 750 euros et que cette situation est incompatible avec le principe de bonne foi du débiteur.
Toutefois l'aggravation d'une dette locative, même après le dépôt d'une déclaration de surendettement et une décision initiale de recevabilité n'entraîne pas nécessairement l'irrecevabilité du débiteur pour mauvaise foi, le critère essentiel étant celui du caractère délibéré de la poursuite de l'endettement : or, une situation de chômage ou des charges de famille importantes peuvent expliquer la poursuite de l'endettement même après une décision de recevabilité d'une déclaration de surendettement, selon les circonstances.
En l'espèce, M. [F] était sans emploi en 2018 et n'a retrouvé un emploi que fin mai 2021, concomitamment à l'audience devant le premier juge.
Or on observe au vu du relevé de compte locatif que ce relevé fait ressortir d'une part, depuis 2017, des paiements réguliers bien que partiel et insuffisants qui démontrent un souci constant des locataires de résorber leur dette locative en dépit de leurs faibles moyens de l'époque et de leurs charges de famille (trois enfants à charge à l'époque) et d'autre part à partir de mai 2021, un début de résorption de la dette, certes insuffisant, et qui correspond à la prise d'emploi du mari en contrat à durée indéterminée.
Il n'existe pas d'élément pour considérer que les débiteurs sont de mauvaise foi en l'état des pièces de la procédure et de l'historique de leur situation.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré les époux [F] inéligibles aux dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.
Eu égard au montant actuel de leurs ressources, de leurs charges et de leurs dettes, il y a lieu de prévoir un plan de désendettement dans les conditions classiques.
Les époux [F] n'ont actuellement plus qu'un enfant à charge et perçoivent respectivement des ressources salariales mensuelles globales, au vu des justificatifs produits, de quelque 3 000 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées à 2 000 euros loyer compris, en fonction des pièces de la procédure, pour un couple avec un enfant à charge.
Il doit être considéré qu'ils sont en mesure de dégager environ entre 900 et 1000 euros par mois pour le remboursement de leurs dettes.
Par ailleurs, vu l'article L.711 ' 6 du code de la consommation, en matière de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et au créances résultant des crédits à la consommation.
L'endettement actuel total des époux [F] est de 26 839,01 euros eu égard à l'actualisation à 4 750 euros de la dette locative.
Il en résulte qu'un plan de remboursement doit être mis en place selon les modalités suivantes :
Premier palier sur 5 mois :
Remboursement de l'arriéré locatif de 4 750 euros auprès de L'office public Nice Côte d'Azur habitat par 5 mensualités de 950 euros outre le loyer en cours charges comprises,
Second palier sur 6 mois :
Remboursement des créances du service des impôts des particuliers Nice extérieur, de la CAF des Alpes-Maritimes réf. 0804321 et de Pôle emploi PACA (référence 5613174 B) au prorata de leurs créances :
soit à partir du sixième mois :
- 110,77 euros versés au service des impôts des particuliers [Localité 14] extérieur
- 104,58 euros versés à la CAF des Alpes-Maritimes
- 692,98 euros versés à Pôle emploi PACA
Troisième palier à partir du 14e mois et durant 18 nouveaux mois :
remboursement des crédits à la consommation d'un montant total de 16 632,47 euros par 18 mensualités de 921,60 euros, soit au prorata des créanciers de la manière suivante :
- Àdvanzia banque référence 193940000638046 : 18 mensualités de 47,03 euros,
- Banque Casino ref 1462895514000427061 :18 mensualités de 29,11 euros,
- BNP Paribas personal finance référence 41180344129001:18 mensualités de 210,67 euros,
- Cofidis : trois crédits réf. 529978383201, 662928156245 et 7509/0810311 pour un total du de 4 836 euros : 18 mensualités de 267,96 euros,
- Franfinance UCR de Nancy : référence 2061 ' 441 665 ' 7 : 18 mensualités de 98,87 euros,
- Monabank référence 1631770733 : 18 mensualités de 119,20 euros,
- Oney Bank référence 20211100011/071867 : 18 mensualités de 148,76 euros,
Il sera rappelé qu'il incombe aux époux [F] de prendre contact avec les différents créanciers aux fins de mise en place des modalités de remboursement mensuel de leurs dettes, en commençant par Azur Habitat.
Il sera dit qu'en cas d'impayé, il incombe au créancier concerné de mettre en demeure chacun des époux [F] d'exécuter ses obligations résultant du plan sauf à ce que le plan soit d'office caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la mauvaise foi des époux [F] n'est pas établie et qu'ils sont recevables au dispositif de traitement des situations de surendettement,
Fixe le plan de désendettement des époux [F] sur une durée totale de 29 mois en trois étapes :
- première étape : remboursement de l'Office Côte d'Azur habitat par 5 mensualités de 950 euros en sus du loyer en cours, charges comprises,
- deuxième étape : remboursement du SIP [Localité 14] extérieur, de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et de pôle emploi PACA en 6 mois dans les conditions suivantes :
- 110,77 euros par mois au service des impôts des particuliers [Localité 14] extérieur
- 104,58 euros par mois versés à la CAF des Alpes -Maritimes
- 692,98 euros par mois versés à Pôle emploi PACA
- troisième étape : remboursement des crédits à la consommation en 18 mois au prorata entre les différentes créanciers, et de la manière suivante :
- Àdvanzia banque référence 193940000638046 : 18 mensualités de 47,03 euros,
- Banque Casino ref 1462895514000427061 :18 mensualités de 29,11 euros,
- BNP Paribas personal finance référence 41180344129001:18 mensualités de 210,67 euros,
- Cofidis : trois crédits réf. 529978383201, 662928156245 et 7509/0810311 pour un total du de 4 836 euros : 18 mensualités de 267,96 euros,
- Franfinance UCR de Nancy : référence 2061 ' 441 665 ' 7 : 18 mensualités de 98,87 euros,
- Monabank référence 1631770733 : 18 mensualités de 119,20 euros,
- Oney Bank référence 20211100011/071867 : 18 mensualités de 148,76 euros,
Rappelle qu'il incombe aux époux [F] de prendre contact avec les différents créanciers aux fins de mise en place des modalités de remboursement mensuel de leurs dettes, en commençant par Azur Habitat.
Dit qu'en cas d'impayé, il incombe au créancier concerné de mettre en demeure chacun des époux [F] d'exécuter ses obligations résultant du plan sauf à ce que le plan soit d'office caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE