Texte intégral
C 7
N° RG 21/03504
N° Portalis DBVM-V-B7F-K77P
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DERBY AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00013)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2021
Vu la procédure entre :
L'Association GRENOBLE SAINT MARTIN D'HERES UNIVERSITÉ CLUB HANDBALL (GSMH 38), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
GUC Hand Ball 17 rue Pré Ruffier
38400 SAINT MARTIN D'HERES
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Monsieur [M] [E]
né le 18 Mai 1985 à Brcko (Bosnie)
de nationalité Bosniaque
Alesa Santica n° 3, Brcko 76100
38400 BOSNIE HERZÉGOVINE
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 17 mars 2022, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, Greffière, en présence de YANCHEVA Kristina, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [E] a été engagé par l'Association GSMH38 en qualité de joueur de handball par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2019 et ayant pour terme le 30 juin 2021.
La rémunération mensuelle convenue était fixée à 1 521,24 euros bruts, outre une prime mensuelle de 600 euros et la mise à disposition d'un logement.
En sa qualité de salarié étranger, Monsieur [E] s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, son employeur effectuant les démarches pour obtenir une autorisation de travail.
Monsieur [E] a été réglé de ses premiers salaires sans qu'aucune fiche de paie ne lui soit communiquée, mais n'a plus été rémunéré à compter du mois d'octobre 2019.
Parallèlement à une mise en demeure de son employeur, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes, en sa section référé, en compagnie de plusieurs autres joueurs.
Le 06 janvier 2020 Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes financières au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
En raison des manquements reprochés à son employeur, Monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 mars 2020 et a sollicité du conseil la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [E] et a notamment requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le GSMH 38 a été condamné au paiement des sommes suivantes :
- 2 474, 78 € à titre de rappel de salaire ;
- 296, 97 € au titre des congés payés afférents ;
- 33 586, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'employeur a interjeté appel contre cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 juillet 2021.
L'appelant a fait signifier à Monsieur [E] à son domicile, en Bosnie-Herzégovine, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte d'huissier du 5 novembre 2021.
Monsieur [E] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, puis de conclusions d'incident n°2, déposées le 16 mars 2022, d'une demande à titre principal de caducité de l'appel et, à titre subsidiaire, d'une demande de radiation de l'affaire.
Par conclusions en réponse sur incident, l'association GSMH 38 demande au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [E] de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur la demande au titre de la caducité de l'appel':
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité.
Au cas d'espèce, l'association GSMH 38 a déposé par voie électronique ses conclusions le 27 octobre 2021, puis les a signifiées en date du 5 novembre 2021, l'huissier les ayant adressées auprès du Ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine.
L'intimé a constitué avocat le 7 décembre 2021, puis allègue avoir reçu, le 15 janvier 2022, des conclusions signifiées ne le concernant pas mais relatives à une autre affaire concernant Monsieur [N]. La cour constate que l'intimé indique le '15 janvier 2016" mais considère qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
Il produit, à cet effet, une photographie des conclusions reçues avec un journal bosnien daté du 15 janvier 2022.
La cour constate néanmoins qu'un mail adressant les conclusions date du 13 janvier 2022, sans qu'il soit réellement possible d'identifier l'expéditeur comme appartenant au Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine et donc de déterminer la date exacte de réception des conclusions.
De plus, la partie intimée a déposé des conclusions au fond le 3 février, répondant aux moyens et prétentions soulevées par l'association GSMH 38 dans ses conclusions.
Dès lors, l'intimé échoue à démontrer l'erreur alléguée quant aux conclusions signifiées ainsi qu'un quelconque grief qui en découlerait.
Il convient donc de le débouter de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande au titre de la radiation':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'association GSMH 38,qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée à la cour d'appel, n'apporte cependant aucun élément permettant de démontrer qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le salarié quant à son adresse, d'autant qu'elle a signifié la déclaration d'appel et les conclusions par actes d'huissier en date des 1er octobre et 5 novembre 2021.
Dès lors, l'association GSMH 38 ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 28 juin 2021.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
L'association GSMH 38 est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [E] de sa demande au titre de la caducité de la déclaration d'appel';
ORDONNONS la radiation de l'appel formé le 28 juillet 2021 par l'association GMSH 38 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 28 juin 2021, enregistrée sous le RG n°'21/3504';
CONDAMNONS l'association GSMH 38 aux dépens.
Signé par Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état
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