Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17587 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 20/00716
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Frank LANGRAIS de la SAS CABINET LANGRAIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Frank LANGRAIS de la SAS CABINET LANGRAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 février 2023 puis prorogé au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un devis accepté le 25 mai 2017, M. [Y] [N] a réalisé en juin et juillet 2017, des travaux d'étanchéité et de couverture d'un toit terrasse au domicile de M. [J] [M] et Mme [K] [M], une maison mitoyenne située au [Adresse 2] (92), au prix de 7 480 euros.
En décembre 2017, les époux [M] ont vendu leur bien à M. [T] [U] et Mme [C] [U].
Les acquéreurs se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant de la toiture de la maison. Après avoir réalisé des travaux à leurs frais pour y mettre un terme, ils ont engagé la responsabilité des époux [M] en leur qualité de vendeurs. Selon accord de conciliation extrajudiciaire en date du 9 septembre 2019, les époux [M] ont remis un chèque de 10 412,26 euros aux acquéreurs afin de les dédommager de leur préjudice.
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2020, les époux [M] ont fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir engagée sa responsabilité dans la survenance des préjudices subis.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Débouté M. [J] [M] et Mme [K] [M] de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [Y] [N] ;
- Débouté M. [J] [M] et Mme [K] [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [M] et Mme [K] [M] aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 décembre 2020, Mme [K] [M] et M. [J] [M] ont interjeté appel du jugement, intimant M. [Y] [N] devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
***
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [K] [M] et M. [J] [M] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1217 et 1240 du code civil, et de l'article L. 241-1 du code des assurances, de :
- Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 10 412,26 euros sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur ;
- Subsidiairement, condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 10 412,26 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- Plus subsidiairement, condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 10 412,26 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'assurance obligatoire ;
- Très subsidiairement, condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- En tout état de cause, condamner M. [Y] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
M. [N], bien que régulièrement assigné par acte d'huissier du 3 février 2021 et à qui ont été signifiées les conclusions d'appel par acte d'huissier du 12 mars 2021, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Moyens des parties :
Mme et M. [M], poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été intégralement déboutés de leurs demandes, exposent que les infiltrations portent une atteinte d'une gravité suffisante pour engager la garantie décennale du constructeur dès lors qu'elles le rendent impropre à sa destination, critère alternatif à l'atteinte à la solidité, puisque la toiture ainsi rénovée n'assurait plus sa fonction d'isolation et d'étanchéité de l'immeuble lequel n'était plus hors d'eau. Au soutien de leurs prétentions, ils versent le diagnostic de l'expert diligenté par le syndic en 2018 établissant l'existence et la nature des désordres de nature décennale.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sollicitent ainsi la réparation des conséquences de l'inexécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles. Ils précisent en l'espèce que la pose du 'pack alu' n'a pas été exécutée et que l'étanchéité a été exécutée de manière très imparfaite puisque d'une part, l'eau s'infiltre dans la toiture et, d'autre part, la réfection du toit a été faite partiellement alors que le devis prévoyait une réfection totale.
Très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'article L. 241-1 du code des assurances, ils soutiennent que M. [N] n'avait pas souscrit l'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, ce qui leur cause un préjudice.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient par conséquent au maître d'ouvrage, dans le cadre de la présomption de responsabilité issue de la garantie décennale, de prouver la gravité du désordre qu'il allègue.
En l'espèce, il ressort du rapport d'intervention du 17 décembre 2018 de la société Yvelines Etanchéité que celle-ci a relevé dans l'appartement une présence importante d'eau au niveau du complexe d'étanchéité, ainsi que des problèmes de condensation et de moisissures.
Cependant, cette société précise qu'elle n'a pas noté de trace de fuite dans l'immeuble.
En outre, si les clichés joints au rapport d'intervention, difficilement lisibles, présentent diverses traces de moisissures et d'humidité, ils n'établissent pas pour autant que les désordres présentent un degré de gravité suffisants pour rendre l'immeuble impropre à sa destination.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit applicable que les premiers juges ont débouté les appelants de leur demande fondée sur la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de droit commun suppose ainsi la preuve d'une faute imputable à l'entrepreneur, étant relevé que le professionnel de la construction est tenu d'exécuter les travaux qui lui sont demandés au terme du contrat conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.
En l'espèce, il résulte de la facture établie par M. [N] qu'il s'était engagé, après dépose des éléments, à appliquer un goudron liquide d'étanchéité, à poser un viral en ardoise avec croisement de 10 cm entre chaque bande, à poser un 'pax alu' en bordure de toit et, enfin, à créer des joints d'étanchéité sur toute la partie rénovée.
Or, le rapport d'intervention du 17 décembre 2018 de la société Yvelines Etanchéité et les différents courriers envoyés par M. [U] à M. [N] évoquent d'importantes infiltrations d'eau dans l'immeuble.
En outre, la lettre du 30 novembre 2018 fait part du diagnostic d'un expert diligenté par le syndic de copropriété de l'immeuble, la société Sagil idf, qui a évoqué une non-conformité des travaux au devis de M. [N], conduisant la copropriété, réunie en assemblée générale le 1er juillet 2019, à voter la réfection du complexe d'étanchéité et à adopter le devis émis par la société Isochapé pour un montant total de 20 824,53 euros.
La preuve de la matérialité des désordres est donc rapportée et la responsabilité de M.[N] dans l'exécution de ses obligations contractuelles est établie.
Il apparaît, selon l'attestation du syndic de copropriété, que la quote-part revenant aux époux [U] était de 10 500 euros.
Toutefois, les époux [M] et les époux [U] se sont entendus, aux termes d'un constat d'accord signée le 9 septembre 2019 passé devant la conciliatrice de justice du tribunal d'instance de Vanves, sur un montant de 10 412,26 euros à titre d'indemnisation de la part des anciens propriétaires au profit des acquéreurs.
Mme et M. [M] rapportent valablement la preuve qu'ils ont procédé au paiement de cette indemnité par l'émission d'un chèque de banque.
Ils réclament en outre une indemnité de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, mais échouent à rapporter la preuve d'un préjudice distinct de leur préjudice financier, de sorte qu'ils en seront déboutés.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme et M. [M] doivent être indemnisés de leur préjudice à concurrence de 10 412,26 euros.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de ce chef et, statuant à nouveau, de leur accorder l'indemnité précitée. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [N], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] [M] et M. [J] [M] formée au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [N] à payer à Mme [K] [M] et M. [J] [M] la somme de 10 412,26 euros ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [K] [M] et M. [J] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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