Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°553/2022
N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLC7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 juillet 2016, M. [K] [T], né en 1956, a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie d'Indre et Loire.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 10 août 2017 par le médecin conseil, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 12 %.
Par lettre du 1er mars 2018, la CPAM d'Indre et Loire a notifié à la société [7] la fixation de ce taux. Le contestant, celle-ci a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [7],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [T] à la date du 10 août 2017 tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la CPAM ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 5 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la CPAM d'Indre et Loire, la situation de M. [T] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, la CPAM d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2022 reçues au greffe le 4 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour, de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 5 % ;
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 12 %,
- débouter la société [7] de ses demandes.
Dans ses conclusions du 20 juillet 2022, reçues au greffe le 22 juillet 2022 et soutenue oralement, la SARL [7] demande à la Cour de :
- entériner les avis des docteurs [Y] et [U],
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il s'est prononcé en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à hauteur de 5 % maximum.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l'accident du travail du 9 juillet 2016
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM d'Indre et Loire fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué à M. [T] au titre des séquelles d'une fracture transverse de la base du V° métatarsien droit sur un pied creux poliomyélitique compliquée d'une pseudarthrose douloureuse consistant en la persistance d'une douleur qui déstabilise un équilibre fragile avec incidence importante de la marche.
Elle estime qu'il convient de se référer non seulement au chapitre 2.3.5 du barème mais aussi au chapitre 4 des principes généraux de celui-ci qui préconise de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal, ce qui est le cas en l'espèce, l'état de santé de M. [T], justifiant selon elle de ne pas faire application du seuil minimum du barème. Elle considère que les conclusions du Dr [Y] ne sont pas objectivées.
De son côté, la société [7] s'appuie sur le rapport du Dr [U], réalisé à sa demande, lequel conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, comme le médecin consultant, considérant que seule l'aggravation de la marche doit être opposée à l'employeur outre le fait que la CPAM de l'Indre et Loire n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux retenu en première instance.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en son chapitre 2.3.5, il est proposé pour le pied :
- affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
- pied creux post-traumatique 5 à 10
- exotose sous-calcanéenne 15
- cal vicieux exubérant, selon répercussion sur la marche 5 à 15.
Selon le 4° des principes généraux du dit barème, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, des facultés physiques et mentales, c'est-à-dire des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Il s'avère que M. [T], agent de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 9 juillet 2016 dans les circonstances suivantes : 'à la prise de service [il] trébuche dans son bus et se fait mal au pied droit,' une fracture du V ° métatarse étant diagnostiquée chez un sujet déjà affecté d'une poliomyélite au pied droit. Il n'est pas remis en cause que le sujet relève du chapitre 2.3.5 du barème, sa gêne pouvant être comparée à celle d'un cal vicieux exubérant.
Le médecin conseil a attribué à M. [T] un taux d'IPP de 12 % au titre des 'séquelles d'une fracture transverse peu déplacée de la base du V° métatarsien droit sur un pied creux poliomyélitique compliquée d'une pseudarthrose douloureuse avec incidence importante sur la marche' se référant au chapitre 2.3.5 du barème indicatif des invalidités ainsi qu'au 4° de ses principes généraux aux motifs que selon lui 'du fait de l'état antérieur (séquelles de poliomyélite avec équilibre fragile), l'atteinte fonctionnelle se trouve majorée.'
Le Dr [Y], médecin consultant, conclut pour sa part : ' Dans son compte rendu d'hospitalisation, le Dr [N], chirurgien orthopédique, indique que la pseudarthrose est stable à la base du 5ème métatarsien. L'assuré va bien mais la marche n'est pas décrite, les capacités d'accroupissement ou d'appui ne sont pas décrites. On peut conclure à des phénomènes douloureux séquellaires venus aggraver un état antérieur et ayant des répercussions sur la marche.
L'utilisation du point 2.3.5 du barème semble cohérente mais notre raisonnement est différent et nous conclurons à un taux opposable à l'employeur de 5 %. L'incidence importante sur la marche existait assurément avant l'accident compte tenu de la pathologie interférante présentée et les difficultés ont été aggravées par cet accident. Seule cette aggravation doit être opposée à l'employeur.'
Le Dr [U], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, sollicité à titre de sachant par l'employeur, estime quant à lui, que le compte-rendu d'examen du médecin conseil est discordant avec le courrier de l'orthopédiste à la date de consolidation, lequel indique : '...Il va bien avec un chaussage orthopédique adapté qu'il doit conserver', outre le fait qu'au paragraphe traitement il est indiqué 'ne prend plus rien.'
En l'absence de plus amples éléments attestant que l'état physique ou moral de M. [T] parait devoir être affecté plus fortement que celui d'un individu normal, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il y a lieu de majorer le taux moyen du barème pour en tenir compte. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 5 %.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la CPAM d'Indre et Loire, partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 8 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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