Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 70/24
N° RG 21/04495 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOWI
MS/RL
Décision déférée du 27 Septembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (18/00172)
S. [B]
CPAM LOT-ET-GARONNE
C/
[T] [I]
[E] [D]
en qualité de réprésentante légale de la mineure Chloé DUARTE COSTA
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [I] (décédé)
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [E] [D]
en qualité de représentante légale de la mineure Chloé DUARTE COSTA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Camille GAGNE de la SELARL GAGNE, avocate au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2017, M.[T] [I] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne concernant un accident survenu le 7 septembre 2017.
Il a joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 8 septembre 2017 mentionnant: 'une chute d'échelle d'une hauteur de 2 mètres, traumatisme épaule gauche avec hématome biceps et thoracique pariétal gauche'.
Après instruction du dossier la CPAM a notifié à M. [T] [I], le 22 décembre 2017, un refus de prise en charge au motif que la preuve d'un accident au temps et lieu de travail n'était pas rapportée.
Par décision du 26 février 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de M. [T] [I].
Par jugement du 27 septembre 2021 le tribunal judiciaire d'Agen a considéré que la matérialité de l'accident était établie et que l'accident devait être pris en charge à ce titre par la caisse.
La CPAM du Lot et Garonne a fait appel de la décision.
M.[T] [I] est décédé en cours d'instance, le 21 mars 2022.
L'instance a été reprise par sa fille mineure, [Y] [G] qui a été autorisée par le juges des tutelles à accepter la succession de son père.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM du Lot et Garonne demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme [G] aux dépens.
Au soutien de son appel, la caisse affirme qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisant pour établir la matérialité d'un accident, que le défunt a continué de travailler le reste de la journée, qu'aucun témoin n'a confirmé ses déclarations et que le seul certificat médical ne peut suffire à établir l'accident du travail.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mademoiselle [Y] [G] venant aux droits de son père demande de confirmer la décision et de condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la CPAM a fondé son refus de prise en charge sur les témoignages du concubin et du fils de la gérante de la société, alors que M. [I] était en conflit avec son employeur qui l'a d'ailleurs licencié pour ces faits.
L'affaire a été retenue le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu'elle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail , d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'événement.
En l'absence de témoin , le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 12 septembre 2017 souscrite par l'assuré mentionne une chute intervenue le 7 septembre 2017 à 10h d'une échelle de 2 mètres de haut environ sur le chantier dit des Hautes vignes.
Le salarié cite comme témoin M. [S] [U] et son fils M.[C] [U]. M [S] [U] est le compagnon de Mme [V] , employeur de M. [I].
Le certificat médical du 8 septembre 2017 mentionne une chute d'échelle d'une hauteur de 2 mètres, traumatisme épaule gauche avec hématome biceps et thoracique pariétal gauche.
Une seconde déclaration d'accident du travail souscrite par Mme [V] le 14 septembre 2017 mentionnant des réserves a été adressée à la caisse et indiquant 'pas de témoin direct, a travaillé toute la journée sans se plaindre/envoi d'un sms le 8 septembre disant qu'il avait un rdv à [Localité 5]'.
Dans son questionnaire l'assuré a indiqué que vers 10h, alors qu'il montait un conduit de cheminée sur une toiture, l'échelle a glissé et il est tombé. Suite à cet accident il affirme avoir prévenu M. [S] [U] en lui montrant les lésions(hématome et éraflures). Il ajoute avoir téléphoné le lendemain de l'accident à M. [U] et à Mme [V] pour leur déclarer officiellement l'accident.
M. [G] ne conteste pas avoir continué de travailler jusqu'à 16h mais cette poursuite est parfaitement compatible avec les faits décrits et les lésions constatées.
En réponse aux questions de l'agent enquêteur diligenté par la caisse, M [S] [U] a affirmé n'avoir jamais été informé de l'accident le jour des faits. M.[C] [U] a affirmé quant à lui avoir été présent toute la journée du 7 septembre 2017 et n'avoir rien remarqué d'anormal.
M. [U] et Mme [V], ont ajouté n'avoir été prévenus que le 9 septembre 2017, soit deux jours après les faits, alors que l'inspecteur de la caisse a relevé sur le téléphone de M. [I] qu'il avait bien téléphoné à M. [S] [U] et à Mme [Z] [V] le 8 septembre 2017, soit le lendemain de l'accident.
Le tribunal a retenu à juste titre que les déclarations de Mme [V] et de Messieurs [S] et [C] [U] ne sont pas suffisamment probantes, au regard du conflit existant entre M. [I] et son employeur Mme [V].
En effet, au jour de l'accident, M.[I] avait saisi l'inspection du travail au sujet de manquements divers de la société.
En outre l'employeur a licencié son salarié le 9 juillet 2018 pour faute grave évoquant notamment la déclaration frauduleuse d'accident du travail du 7 septembre 2017 et arguant même de la falsification du certificat médical.
Le conseil des prud'hommes de Marmande a requalifié ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 8 septembre 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que les blessures constatées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d' accident, qu' en outre l' accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec l'activité réalisée, et la consultation médicale dès le lendemain des faits.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [R] [I], l' accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La CPAM du Lot et Garonne sera condamnée à payer à Mademoiselle [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen,
Condamne la CPAM du Lot et Garonne à payer à Mademoiselle [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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