Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 34] en date du 21 Septembre 2020, RG 15/00614
Appelants
M. [H] [A]
né le 26 Février 1940 à [Localité 34],
et
Mme [D] [J] épouse [A]
née le 18 Février 1943 à SALO - ITALIE,
demeurant ensemble [Adresse 16]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [M] [E] épouse [X]
née le 29 Juillet 1956 à [Localité 34], demeurant [Adresse 40]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DANIEL CATALDI, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [R] [U] épouse [Z] - intervenante forcée -
née le 12 Mars 1936 à ST CASSIN (73160), demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [A] et Mme [D] [J] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires à [Localité 53] (73), lieudit '[Adresse 52]', des parcelles cadastrées [Cadastre 32] et [Cadastre 29] (anciennement [Cadastre 39] et [Cadastre 36]). Ils sont voisins de la parcelle cadastrée [Cadastre 48] appartenant à Mme [M] [E] (anciennement n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22]). L'acte d'acquisition des époux [A] faisait état de l'existence d'un 'droit de passage piétonnier' à l'extrémité Sud/Ouest de sa parcelle au profit des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 42]. Les époux [A] ont installé une clôture au Sud/Ouest de leur parcelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2015, reçue le 3 février 2015, Mme [M] [E] a demandé aux époux [A] leur accord pour définir la création d'un passage d'une assiette de 4 mètres de large depuis la voie publique, moyennant une indemnité à définir à dire d'expert. M. [H] [A] lui a opposé un refus par courrier du 15 février 2015.
Par acte du 12 mars 2015, Mme [M] [E] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de cessation de l'enclavement de sa parcelle [Cadastre 48].
Par jugement mixte du 20 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Chambéry a :
- dit que la parcelle [Cadastre 48] est enclavée,
- ordonné une vue des lieux,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
- réservé les dépens.
La vue des lieux s'est déroulée le 8 janvier 2018.
Par jugement mixte du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rappelé que par jugement du 20 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Chambéry a dit que la parcelle [Cadastre 48] était enclavée,
- dit que l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 48] n'est pas du fait de Mme [M] [E] ou de ses auteurs,
- rejeté la demande des époux [A] tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] d'appeler en cause tous les propriétaires riverains des fonds sur lesquels un passage est envisageable (parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 15] et [Cadastre 26] propriété de M. [Y] [W] et Mme [I] [B] et parcelle [Cadastre 30] propriété de Mme [O] [U] épouse [Z]),
- fixé, au profit de la parcelle [Cadastre 48] un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud/Ouest des parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 29] sur toute la longueur de la limite,
- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [T] [N] afin d'estimer le montant de tout préjudice causé aux fonds servants,
- rejeté la demande de Mme [M] [E] tendant à la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'expertise du cabinet Géode, Géomètre Expert du 30 août 2019,
- dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- rejeté la demande de Mme [M] [E] tendant à voir les époux [A] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des époux [A] tendant à voir Mme [M] [E] condamnée à leur payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [A] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 novembre 2020, les époux [A] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 mars 2022 délivré à domicile, ils ont assigné en intervention forcée Mme [R] [U] épouse [Z].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés au soutien des prétentions, les époux [A] demandent à la cour de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
A titre principal
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que l'état d'enclave de la parcelle située sur la commune de [Localité 53] lieudit «[Adresse 52]», cadastrée section [Cadastre 48] n'est pas du fait de Mme [M] [E] ou de ses auteurs,
- a rejeté leur demande tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable, à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 15] et [Cadastre 26] propriété de M. [Y] [W] et de Mme [I] [B] et celle cadastrée section [Cadastre 30] propriété de Mme [R] [U] épouse [Z],
- a fixé un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]»,cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 29] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48],
- a ordonné avant dire une mesure d'expertise,
- a dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- a dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 27 avril 2021,
- a rejeté leur demande tendant à voir Mme [M] [E] condamnée à leur payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que par acte authentique en date du 17 mai 1960, les auteurs de Mme [M] [E] ont acquis une propriété agricole ayant pour assiette les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] correspondant à «un tènement immobilier comprenant bâtiment d'exploitation agricole, sol, cour, bois prés, terre, taillis et pâture» comprenant les parcelles situées sur la commune de [Localité 53] lieudit «[Adresse 52]» correspondant notamment à la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48], celle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27] et celle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 26],
- dire et juger que par acte authentique en date du 23 janvier 1986 les auteurs de Mme [M] [E] ont cédé à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] son épouse la parcelle située «[Adresse 52]» cadastrée section [Cadastre 38] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27]) d'une contenance de 4 ares et 37 ca qui dispose d'un accès sur la voie publique,
- dire et juger que par acte en date du 15 novembre 1996 les auteurs de Mme [M] [E] lui ont fait donation des quatre parcelles de terrain sises «[Adresse 52]» cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 22] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48]), [Cadastre 24] et [Cadastre 3] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 26]),
- dire et juger que par acte authentique en date du 30 septembre 2000, M. [Y] [W] et son épouse Mme [I] [B] ont acquis les parcelles [Cadastre 42], [Cadastre 2] et [Cadastre 23] (aujourd'hui cadastrées [Cadastre 41]) auprès des consorts [K],
- dire et juger que par acte authentique en date du 16 octobre 2008, Mme [M] [E] a cédé à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 37] et[Cadastre 3] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27]) qui disposent d'un accès sur la voie publique,
- dire et juger que Mme [M] [E] est intervenue auprès de M. et Mme [W] le 30 mars 2009 pour solliciter le «désenclavement» de la parcelle [Cadastre 21] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48]) par l'instauration d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres sur les parcelles [Cadastre 42] et [Cadastre 4] (aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 28] et [Cadastre 27]),
- dire et juger que l'état d'enclave de la parcelle située sur la commune de [Adresse 52]», cadastrée section [Cadastre 48] procède du fait de Mme [M] [E] ou de ses auteurs,
En conséquence :
- débouter Mme [M] [E] de sa demande tendant à la fixation d'un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48] située sur la commune de [Adresse 52]»,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- rejeté leur demande tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable, à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 15] et [Cadastre 26] propriété de M. [Y] [W] et de Mme [I] [B] épouse [W] et celle cadastrée section [Cadastre 30] propriété de Mme [R] [U] épouse [Z],
- fixé un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]»,cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 29] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48],
- avant dire droit ordonné une mesure d'expertise,
- dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 27 avril 2021,
- rejeté leur demande tendant à voir Mme [M] [E] condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les ayant condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 702 du code civil celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier,
- dire et juger que les auteurs de Mme [M] [E] avaient acquis, par acte authentique en date du 17 mai 1960 des parcelles, dont celle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48], qui constituaient une propriété agricole d'une contenance totale de 23 330 m2 (60 a 17 ca + 1 ha 73 a 13 ca),
- dire et juger qu'à défaut d'enclavement volontaire de Mme [M] [E] ou de ses auteurs, l'exploitation agricole de la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48] a été effectuée durant soixante années sans que Mme [M] [E] ou ses auteurs avant elle, n'aient à solliciter la fixation d'un droit de passage sur une parcelle voisine,
- dire et juger que Mme [M] [E] a revendiqué auprès d'eux un droit de passage pour entretenir la parcelle cadastrée section [Cadastre 48], dix-huit années après sa transmission par ses auteurs,
- dire et juger qu'en l'absence de changement de destination de la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48], cette dernière dispose d'un accès suffisant pour son exploitation agricole,
En conséquence,
- débouter Mme [M] [E] de sa demande tendant à la fixation d'un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48],
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Très subsidiairement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 21 septembre 2020 en ses dispositions ayant :
- rejeté leur demande tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable, à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 15] et [Cadastre 26] propriété de M. [Y] [W] et de Mme [I] [B] épouse [W] et celle cadastrée section [Cadastre 30] propriété de Mme [R] [U] épouse [Z],
- fixé un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 53] lieudit «[Adresse 52]», cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 29] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48],
- avant dire droit ordonné une mesure d'expertise,
- dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 27 avril 2021,
- rejeté leur demande tendant à voir Mme [M] [E] condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les ayant condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que par acte authentique en date du 17 mai 1960, les auteurs de Mme [M] [E] ont acquis une propriété agricole ayant pour assiette les parcelles cadastrées [Cadastre 46], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] correspondant à «un tènement immobilier comprenant bâtiment d'exploitation agricole, sol, cour, bois prés, terre, taillis et pâture» comprenant les parcelles située sur la commune de [Adresse 52]» correspondant notamment à la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48], celle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27] et celle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 26],
- dire et juger que par acte authentique en date du 23 janvier 1986 les auteurs de Mme [M] [E] ont cédé à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] son épouse la parcelle située « [Adresse 52]» cadastrée section [Cadastre 38] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27]) d'une contenance de 4 a et 37 ca, qui dispose d'un accès sur la voie publique,
- dire et juger, que par acte en date du 15 novembre 1996, les auteurs de Mme [M] lui ont fait donation des quatre parcelles de terrains sises « [Adresse 52] » cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 22] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48]), [Cadastre 24] et [Cadastre 3] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 26]),
- dire et juger que, par acte authentique en date du 30 septembre 2000, M. [Y] [W] et son épouse Mme [I] [B] ont acquis les parcelles [Cadastre 42], [Cadastre 2] et [Cadastre 23] (aujourd'hui cadastrées [Cadastre 41]) auprès des consorts [K],
- dire et juger, que par acte authentique en date du 16 octobre 2008, Mme [M] [E] a cédé à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] épouse [W] les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 37] et [Cadastre 3] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 27]) qui disposent d'un accès sur la voie publique,
- dire et juger que Mme [M] [E] est intervenue auprès des époux [W] le 30 mars 2009 pour solliciter le «désenclavement» de la parcelle [Cadastre 21] (aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 48]) par l'instauration d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres sur les parcelles [Cadastre 42] et [Cadastre 4] (aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 41] et [Cadastre 27]),
- dire et juger que Mme [M] [E] a, aux termes du procès-verbal de vue des lieux en date du 8 janvier 2018, indiqué être intervenue auprès de M. [Z] pour solliciter l'instauration d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 47] et précisé que «le mieux serait de passer sur ce terrain agricole»,
- dire et juger que par acte notarié en date du 9 septembre 1972, Monsieur [H] [A] a, pour le compte de la communauté de biens existant entre lui et son épouse Mme [D] [J], fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]» cadastrée section [Cadastre 35] (aujourd'hui cadastrée [Cadastre 32] ainsi que la moitié indivise du chemin commun cadastré section [Cadastre 36] (aujourd'hui cadastré [Cadastre 29]),
- dire et juger que la détermination de l'assiette d'une servitude de passage au profit de la parcelle située sur la commune de [Adresse 54] lieudit '[Adresse 52]', cadastrée section [Cadastre 48] propriété de Mme [M] [E] nécessite l'instauration d'une expertise judiciaire au contradictoire de tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable à savoir :
- eux-mêmes propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] et de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 29],
- le ou les propriétaires de l'autre moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 29],
- les époux [W], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 15] et [Cadastre 26],
- Mme [R] [U] épouse [Z] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 30],
En conséquence,
- ordonner à Mme [M] [E] d'appeler dans la cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable à savoir :
- le ou les propriétaires de l'autre moitié indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 29],
- les époux [W], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 15] et [Cadastre 26],
- Mme [R] [U] épouse [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 30].
- ordonner, aux frais avancés de Mme [M] [E], une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
- proposer l'assiette de la servitude de passage permettant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 48] propriété de Mme [M] [E] située [Adresse 52] de disposer d'une issue suffisante sur la voie publique pour son exploitation agricole dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,
- déterminer précisément le tracé et en particulier la largueur nécessaire au passage,
- évaluer le montant de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné aux fonds servants de la servitude de passage,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- rejeté leur demande tendant à voir ordonner à Mme [M] [E] d'appeler en cause tous les propriétaires des fonds sur lesquels un passage est envisageable, à savoir les parcelles aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 41], [Cadastre 15] et [Cadastre 26] propriété des époux [W] et celle cadastrée section [Cadastre 30] propriété de Mme [R] [U] épouse [Z],
-fixé un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]», cadastrées section [Cadastre 32] et [Cadastre 29] sur toute la longueur de la limite, et ce au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48],
- avant dire droit ordonné une mesure d'expertise,
- dit que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 27 avril 2021,
- rejeté leur demande tendant à voir Mme [M] [E] condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les ayant condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause,
- dire et juger que le 15 janvier 2021, Mme [M] [E] a mandaté un géomètre-expert, pour la réalisation du bornage de son terrain et la détermination de l'assiette de la servitude de passage,
- dire et juger que le rapport de ce géomètre a été réalisé dans le prolongement d'un procès-verbal de bornage initié par Mme [M] [E] visant à fixer les limites de sa propriété avec celles des propriétaires riverains à savoir :
- la commune de [Localité 53],
- les époux [F] propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 31] et propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 29],
- eux-mêmes, propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 32]
- Mme [R] [U] épouse [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 33],
- dire et juger qu'aux termes de ce rapport en date du 23 février 2021:
- ils n'ont pas signé le procès-verbal de bornage et ont exprimé l'éventualité de décaler l'assiette de la servitude de passage en empiétant sur le flan Est de la parcelle [Cadastre 33] sur une largeur allant de quelques dizaines de centimètres jusqu'à deux mètres de large,
- Mme [R] [U] épouse [Z], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 33] n'a pas signé le procès-verbal de bornage et admis la possibilité de décaler l'assiette de la servitude de passage revendiquée par Mme [M] [E] en empiétant sur le flan Est de la parcelle [Cadastre 33] sur une largeur allant de quelques dizaines de centimètres jusqu'à deux mètres de large,
- dire et juger que le Cabinet Aix Géo, géomètre expert a, établi le 26 avril 2021, un plan intitulé «Projet de création de servitudes» objectivant la faisabilité de la fixation d'un droit de passage avec une assiette de 4 mètres sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 32] (leur propriété), [Cadastre 29] (leur propriété en indivision avec les époux [F]) et [Cadastre 33] (propriété de Mme [R] [U] épouse [Z]),
- dire et juger que Mme [R] [U] épouse [Z] a manifesté son accord pour ce tracé dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ses dispositions ayant fixé, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48] un droit de passage avec une assiette d'une largeur de 4 mètres à l'extrémité sud-ouest,
En conséquence,
- juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de Mme [R] [U] épouse [Z] dont la mise en cause est nécessaire compte tenu de l'évolution du litige depuis le jugement frappé d'appel,
- déclarer commun et opposable à Mme [R] [U] épouse [Z] l'arrêt à intervenir,
- fixer un droit de passage avec une largeur de 4 mètres à l'extrémité Sud-Ouest des parcelles situées dans la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]», cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 29] et [Cadastre 33] selon l'implantation retenue par le Cabinet AIX GEO, géomètre expert aux termes du plan établi le 26 avril 2021 et intitulé «Projet de création de servitudes»,
- ordonner, aux frais avancés de Mme [M] [E], une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [N], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Chambéry, avec mission de :
- convoquer les parties et recueillir leurs explications,
- prendre connaissance des documents de la cause et visiter les lieux,
- estimer le montant de tout préjudice causé aux fonds servants constitués par les parcelles situées dans la commune de [Localité 53], lieudit «[Adresse 52]»,cadastrées section [Cadastre 32], [Cadastre 29] et [Cadastre 33] selon l'implantation retenue par le cabinet Aix Géo, aux termes du plan établi le 26 avril 2021 et intitulé «Projet de création de servitudes» section AE n°8 et 10, par l'assiette du passage fixé au profit de la parcelle [Cadastre 48],
- effectuer toute diligence qui lui paraîtra utile,
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises au sein de la cour d'appel de Chambéry pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- juger que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- juger que le droit de passage mentionné au profit de la parcelle [Cadastre 48] ne peut être effectif qu'à compter de l'indemnisation du dommage occasionné,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, Mme [M] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Mme [R] [U] épouse [Z] a été assignée en intervention forcée par des époux [A] par acte du 22 février 2022 délivré à domicile et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur les très nombreuses demandes de ce type figurant dans les conclusions des époux [A] et qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des prétentions.
Sur le caractère volontaire de l'enclave
Les époux [A] contestent le jugement déféré en ce qu'il a reconnu à Mme [M] [E] une servitude de passage sur leur fonds en précisant que, l'enclave de ses parcelles étant volontaire au sens de l'article 684 du code civil, elle devait rechercher un désenclavement sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte ayant créé cette enclave. Au soutien de cette prétention, ils s'appuient sur différents actes de transfert de propriété :
- acte du 17 mai 1960 par lequel les auteurs de Mme [M] [E] ont acquis des consorts [U] les parcelles [Cadastre 44], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 186p, 187p, 188p et 189p situées au lieudit '[Adresse 52] (pièce époux [A] n°14),
- acte du 23 janvier 1986 par lequel les auteurs de Mme [M] [E] ont vendu à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] la parcelle cadastrée [Cadastre 43] située au lieudit '[Adresse 52] (pièce époux [A] n°13),
- acte du 15 novembre 1996 par lequel les auteurs de Mme [M] [E] lui font donation des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 3] et font donation à M. [S] [E] des parcelles [Cadastre 49], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et[Cadastre 5] situées au lieudit '[Adresse 52] (pièce époux [A] n°11),
- acte du 16 octobre 2008 par lequel Mme [M] [E] vend à M. [Y] [W] et Mme [I] [B] les parcelles cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 3] situées au lieudit '[Adresse 52] (pièce époux [A] n°12).
Au regard des plans contenus dans le rapport effectué à la demande de Mme [M] [E] par le cabinet 'Géode' (pièce Mme [M] [E] n°16), régulièrement versé aux débats, dont les époux [A] ont pu contradictoirement débattre et venant au soutien des actes notariés produits par ailleurs, ce qui fait qu'il ne peut pas constituer le seul élément sur lequel la cour forge sa conviction, il convient d'observer que la parcelle enclavée (aujourd'hui n°7 au cadastre) n'a jamais formé un tout avec les autres parcelles acquises par les auteurs de Mme [M] [E].
En effet, elle est constituée des anciennes parcelles [Cadastre 45], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], devenues ensuite n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] avant d'avoir leur numérotation actuelle. Or, elle se trouvait déjà enclavée entre les parcelles [Cadastre 51] et [Cadastre 20] au Sud (devenues [Cadastre 50], puis n°9 et [Cadastre 35] puis n°8) et la parcelle [Cadastre 42] au Nord, parcelles initialement propriété d'une indivision [U]/[K] et non des consorts [U] comme celles vendues en 1960. Les parcelles Sud on été ensuite divisées pour former la parcelle [Cadastre 35], aujourd'hui [Cadastre 25] (vendue aux époux [A]) et [Cadastre 50], aujourd'hui n°9. La parcelle [Cadastre 36] formant un chemin d'accès au Sud est en indivision entre les propriétaires de ces deux parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 19]. La parcelle Nord a été vendue aux époux [W] (parcelle [Cadastre 42], aujourd'hui n°6). Toutes ces parcelles sont bordées au Nord/Nord-Est par un cours d'eau, et au Sud/Sud-Ouest par d'autres parcelles.
Il en résulte que la parcelle litigieuse n'a jamais été prolongée jusqu'à la voie publique au Nord ou au Sud par des parcelles appartenant aux auteurs de Mme [M] [E]. Dès lors, les différents actes qui sont intervenus ne peuvent pas être analysés comme ayant contribué à enclaver volontairement la parcelle aujourd'hui numérotée 7 au sens de l'article 684 du code civil. En conséquence, c'est par une juste analyse que le tribunal a considéré que l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 48] n'était pas du fait de Mme [M] [E] ou de ses auteurs. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère suffisant de l'issue sur la voie publique de la parcelle [Cadastre 48]
Les époux [A] précisent que l'accès piétonnier à la voie publique dont la parcelle [Cadastre 48] bénéficie au Sud/Ouest de leur parcelle est suffisant pour permettre à Mme [M] [E] d'exploiter sa propriété située en zone non constructible. Ils estiment que l'exploitation d'une parcelle agricole ne nécessite pas la fixation d'un droit de passage encore moins sur une assiette de 4 mètres de large. Ils ajoutent que depuis de très nombreuses années, Mme [M] [E] ou ses auteurs n'ont pas sollicité de droit de passage. Ils précisent que la volonté d'obtenir un droit de passage en cet endroit n'est mue que par le souhait de pouvoir demander le changement de destination de la parcelle en terrain constructible. Ils invoquent enfin le fait que l'article 702 du code civil précise que le titulaire d'une servitude ne peut en user que selon son titre sans pouvoir faire ni dans son fonds ni dans le fonds servant un changement aggravant la condition de ce dernier.
Sur ce point, la cour observe qu'il a été définitivement jugé par décision du tribunal de grande instance de Chambéry rendue le 20 novembre 2017 que la parcelle [Cadastre 48] est enclavée, de sorte que, nécessairement, il a été jugé que celle-ci ne bénéficiait pas d'une desserte suffisante. Cet état d'enclavement a été rappelé dans le jugement entrepris. Ce dernier sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le principe d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 48].
Sur l'appel en cause par Mme [M] [E], des époux [W] et de Mme [R] [U] épouse [Z]
La cour observe qu'en ce qui concerne Mme [R] [U] épouse [Z] cette demande est sans objet dans la mesure où elle a déjà été appelée dans la cause en intervention forcée par les époux [A] eux-mêmes.
S'agissant des époux [W], il convient de relever qu'un éventuel passage par leurs parcelles 4, 5 et 6 serait plus complexe à mettre en oeuvre dans la mesure où aucun tracé direct ne permet un accès plus court à la voie publique par rapport à celui passant sur la propriété des époux [A]. Un tracé par les parcelles [Cadastre 15], 5 et 6 obligeant, en effet, à contourner des batiments d'habitation ou à emprunter un trajet plus long.
Les époux [A] seront en conséquence également déboutés de leur demande tendant à obliger Mme [M] [E] à attraire dans la cause les époux [W] ainsi que leur demande d'expertise.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Mme [R] [U] épouse [Z]
L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, les époux [A] s'appuient sur la réalisation, postérieurement au jugement déféré, d'une expertise en bornage, réalisée le 15 janvier 2021 à la demande de Mme [M] [E]. Ils estiment qu'il a été, à ce moment, envisagé que l'assiette de la servitude soit répartie entre les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 29] et la parcelle [Cadastre 47] appartenant à Mme [R] [U] épouse [Z] (pièce intimé n°22).
Pour autant, l'analyse de ce document montre que c'est le conseil des époux [A] qui a demandé à l'expert de se pencher sur cette solution, fruit des seuls échanges entre eux et la propriétaire de la parcelle [Cadastre 47] (expertise page 4/4), alors que la saisine initiale de l'expert consistait à tracer la servitude telle que définie dans le jugement déféré, c'est-à-dire sur les seules parcelles n°[Cadastre 25] et [Cadastre 29]. A cet égard, la cour relève que l'expert a précisé que la solution passant par cette parcelle est techniquement peu réalisable car trop proche et d'un hangar et d'une borne 'gaz' situés sur la parcelle [Cadastre 30]. Une telle solution ne serait donc pas la moins dommageable.
Ainsi, il n'est pas démontré une évolution telle du litige qu'elle conduirait à admettre l'intervention de Mme [R] [U] épouse [Z].
En conséquence, l'appel en intervention forcée de Mme [R] [U] épouse [Z] sera déclaré irrecevable.
Sur l'appel en cause du propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 29]
Il est constant aux débats, comme cela résulte d'ailleurs de l'acte d'achat des époux [A], que la parcelle [Cadastre 29] concernée par la demande de Mme [M] [E] est en réalité en indivision par moitié entre des époux [A] et les propriétaires de la parcelle [Cadastre 19] qui seraient actuellement les époux [F]. Dès lors, quand bien même ces derniers ont participé à l'expertise en bornage évoquée plus haut et précisent dans un courrier en date du 1er avril 2021 (Pièce intimé n°24) qu'ils ne s'opposent pas à un passage sur la parcelle [Cadastre 29], leur présence à l'instance est nécessaire. En effet, si la cour devait confirmer l'assiette du droit de passage telle que l'a définie le tribunal, cela aboutirait à une décision de justice constitutive de droits réels et publiée à la conservation des hypothèques. Or, si les propriétaires de la parcelle [Cadastre 29] ne sont pas dans la cause, une telle publication ne leur seraient pas opposable dans la mesure où, en qualité de propriétaire indivis du fonds servant, ils ne peuvent pas être considérés comme des tiers du point de vue de la publication.
En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats et renvoie les époux [A] et Mme [M] [E] à la mise en état pour mise en cause par celle-ci du ou des propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 29]. La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état électronique du 10 novembre 2022 pour les points restant à trancher.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il :
- a dit que l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 48] située à [Adresse 52]' n'est pas du fait de Mme [M] [E] ou de ses auteurs,
- a fixé le principe d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 48] située à [Adresse 52]',
- a débouté M. [H] [A] et Mme [D] [J] de leur demande tendant à obliger Mme [M] [E] à appeler dans la cause les époux [W] en intervention forcée,
Dit sans objet la demande de M. [H] [A] et Mme [D] [J] tendant à obliger Mme [M] [E] à appeler dans la cause Mme [R] [U] épouse [Z],
Déboute M. [H] [A] et Mme [D] [J] de leur demande d'expertise,
Dit irrecevable l'intervention forcée de Mme [R] [U] épouse [Z],
Ordonne la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Mme [M] [E] du ou des propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 29],
Sursoit à statuer sur les points encore en litige,
Renvoie M. [H] [A] et Mme [D] [J] et Mme [M] [E] à l'audience de mise en état électronique du 10 novembre 2022.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente