Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAQ5
CRW / AA
Formule exécutoire le :
29.06.2022
à :
Me Jérôme ARTZ
Me Marie LARDAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section CO (n° F 19/00312)
S.A.R.L. DS DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[S] [O] a été embauchée par la société DS Distribution à compter du 2 octobre 2006, avec reprise d'ancienneté au 26 avril 1982, en qualité de caissière niveau 3B puis employée de commerce niveau E5 à compter d'avril 2019.
Jusqu'au 1er janvier 2016, la relation salariale était soumise à la convention collective du commerce de détail, de gros à prédominance alimentaire. À compter de cette date, il a été fait application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Tandis que la première convention collective prévoyait le règlement d'une prime de treizième mois, la seconde ne prévoyait pas un tel avantage.
Se prévalant de la perte de cet avantage, [S] [O] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour voir, aux termes de ses dernières conclusions, son employeur condamné, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3.703,77 euros à titre de rappel de salaire sur prime de treizième mois,
1.731,26 euros à titre de rappel sur maintien de salaire,
1.000 euros à titre de préjudice financier,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ces demandes, en condamnant la société DS Distribution à payer à sa salariée :
1.454,82 euros à titre de rappel de salaire sur prime de treizième mois,
605,43 euros à titre de rappel sur maintien de salaire,
700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la salariée a été déboutée en ses autres demandes et son employeur en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL DS Distribution a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la société DS Distribution renouvelle la fin de non-recevoir afférente à la prescription de partie de la demande au titre de la prime de treizième mois, s'agissant de celle sollicitée sur les salaires de juillet et août 2016, telle que retenue par les premiers juges, mais son infirmation pour le surplus, compte tenu du calcul erroné proposé par sa salariée, de la somme retenue par les premiers juges, en considérant que la salariée a été remplie de ses droits.
À titre subsidiaire, elle entend voir son éventuelle condamnation limiter à la somme de 504,97 euros.
Sur le maintien de salaire, elle prétend avoir rempli sa salariée de ses droits pour conclure à l'infirmation du jugement sur ce point et, en tout état de cause, prétend au débouté de [S] [O] en l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation au remboursement de la somme de 503,65 euros à titre de trop perçu et à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [S] [O] prétend à la confirmation du jugement pour la somme qui lui a été allouée au titre du rappel de prime de 13e mois, s'en rapporte à la décision de la cour quant au rappel sur maintien de salaire.
En revanche, elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, renouvelant sa prétention à paiement de la somme de 1.000 euros, y ajoutant une demande d'un même montant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, il est constaté que la prescription est admise par [S] [O], qui a rectifié le calcul de ses prétentions.
Sur le rappel sur prime de treizième mois
Les parties conviennent que [S] [O] était en droit de prétendre à un rappel de salaire sur prime de treizième mois pour la période courant de septembre 2016 à janvier 2019 d'un montant de 1.454,82 euros.
En revanche, elles s'opposent sur le paiement de celui-ci. En effet, la société DS Distribution soutient avoir procédé à une régularisation en avril 2019 pour un montant brut de 1.958,47 euros tandis que selon [S] [O] rien ne permet d' affirmer que cette régularisation est liée à la prime de 13ème mois.
Il n'est pas contesté que cette somme a été payée.
Il est constant que la société DS Distribution a été condamnée par jugement du 14 décembre 2018 au rappel de ladite prime pour une autre salariée.
Le bulletin de paie d'avril 2019 porte mention d'un 'rappel de salaire de 01/2016 à 02/2019" d'un montant de 1.958,47 euros bruts soit pour la période revendiquée et au-delà.
L'expert-comptable atteste que cette régularisation de salaire concernait la prime de 13ème mois qui était due à [S] [O] depuis janvier 2016.
Il n'est sollicité aucun autre rappel de salaire sur cette période.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants et suffisamment probants pour retenir que le rappel de salaire intervenu en avril 2019 constitue la régularisation de la prime de 13ème mois.
En conséquence, [S] [O] sera déboutée de sa demande et sera condamnée à rembourser à la société DS Distribution la somme de 503,65 euros à titre de trop-perçu.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel sur maintien de salaire
La société DS Distribution sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 605,43 euros à titre de rappel sur maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour la période courant du 21 janvier 2019 à octobre 2020.
L'article 6.1.1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, applicable à la relation salariale prévoit une garantie d'indemnisation des salariés absents en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel, selon un pourcentage variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
La convention collective précise que « l'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance. »
Cette mention fait suite à un précédent paragraphe aux termes duquel il est précisé que « les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées, s'entendent déduction faite de la location brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires. »
Il se déduit de cette rédaction que la prise en charge, par l'employeur, de cette indemnisation complémentaire est facultative.
En effet, le mécanisme d'indemnisation repose en réalité sur un organisme de prévoyance, qui est le véritable débiteur de l'obligation, soit en l'espèce l'organisme AG2R La Mondiale, dont [S] [O] n'établit pas, au-delà de ses allégations, qu'il aurait été actionné tardivement du fait de l'inaction et de la carence de son employeur.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et [S] [O] déboutée en sa demande en paiement.
Sur le préjudice financier
[S] [O] fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier qu'elle a été privée pendant un an de sa prime de treizième mois et qu'elle a perçu avec retard et de façon irrégulière les régularisations de son maintien de salaire.
Il résulte des précédents développements que la prime de 13e mois a été effectivement régularisée tardivement et qu'aucun manquement n'est imputable à l'employeur quant au paiement irrégulier des indemnisations complémentaires de l'arrêt maladie subi par la salariée.
Or, pas plus qu'on première instance, [S] [O] ne justifie de l'existence et de l'étendue du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de ce retard.
Le jugement mérite donc d'être confirmé, qui l'a déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure.
Compte tenu des termes de la présente décision, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 11 mai 2021 des chefs de rappel de salaire sur prime de treizième mois et du maintien de salaire pendant arrêt de travail;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [S] [O] de sa demande en paiement de rappel de salaire sur prime de treizième mois
Condamne [S] [O] à payer à la société DS Distribution la somme de 503,65 euros à titre de trop-perçu sur rappel de prime de treizième mois;
Déboute [S] [O] de sa demande en paiement de maintien de salaire pendant arrêt de travail;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables;
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [S] [O] aux dépens d'appel
Le greffier La présidente
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