Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04025
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 78
INTIMEE
E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [I] épouse [V] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) par contrat à durée indéterminée à effet au 14 septembre 1992. En dernier lieu, elle occupait un poste d'assistante logistique, niveau E10 et percevait une rémunération mensuelle brute de de 2 695 euros. La relation de travail est soumise au statut du personnel de la RATP laquelle emploie habituellement au moins onze salariés.
Elle a présenté des arrêts de travail entre 2014 et le 22 mai 2017, date à laquelle elle a repris son activité à temps partiel.
Par courrier du 3 juillet 2019, elle a été convoquée à un conseil de discipline qui s'est tenu le 22 juillet 2019.
Elle a sollicité son départ à la retraite le 22 juillet 2019 pour le 1er août 2019.
Sollicitant à titre principal la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'elle subissait, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juin 2020. Par jugement du 19 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes intiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [V] de ses demandes,
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
- dit que les parties prendront à leurs charges respectives les frais et dépens engagés au titre de la présente procédure.
Mme [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement et, en conséquence,
A titre principal,
- condamner la RATP à lui verser des indemnités au titre du préjudice résultant du harcèlement moral à hauteur de 130 000 euros net,
- requalifier la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul et, en conséquence, condamner la RATP à lui verser à ce titre les sommes de :
* 100 000 euros net de CSG et CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 22 009,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* une indemnité compensatrice de congés payés (à déterminer selon solde de tout compte),
- 5 390 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 539 euros brut de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
- requalifier la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en conséquence, condamner la RATP à lui verser :
* 51 218,49 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 22 009,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* une indemnité compensatrice de congés payés (à déterminer selon solde de tout compte),
* 5 390 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 539 euros brut de congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la RATP au paiement des sommes suivantes:
* 15 000 euros brut au titre de l'indemnité de mise à la retraite
* une indemnité compensatrice de congés payés (à déterminer selon solde de tout compte)
* 5 390 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 539 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- enjoindre à la RATP de solliciter auprès de la CRP-RATP son repositionnement rétroactif de en tableau B avec toutes conséquences de fait et de droit,
- ordonner à la RATP de lui remettre des documents de fin de contrat et notamment de son solde de tout compte et de la décision du conseil de discipline, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la RATP à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP prie la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de repositionnement sur le tableau et de dommages et intérêts pour harcèlement pour la période antérieure à 2016,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ou, s'agissant des faits commis après le 1er août 2016, présente des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] soutient que plusieurs années durant, elle a subi des agissements répétés de la part de sa hiérarchie ayant dégradé son état de santé et porté atteinte à son avenir professionnel, alors qu'elle était parfaitement compétente dans ses fonctions, ce que reflétaient ses entretiens d'évaluation 2012 et 2013 et la réception de la médaille d'honneur des chemins de fer en 2017.
Elle présente les éléments suivants :
- à peine arrivée, sa nouvelle responsable Mme [T] mentionnait dans son évaluation qu'elle relevait d'une fourchette basse. Elle se réfère à l'entretien d'appréciation et de progrès opérateur du 16 juillet 2013 qui fait apparaître cette mention dans le cadre réservé à l'avancement,
- elle subissait de nombreuses réprimandes orales, de vives critiques et des paroles déplacées en public. Elle se réfère à trois attestations émanant de collègues de travail :
* celle du responsable d'équipe de ligne qui précise quque Mme [T] lui avait demandé de vérifier et de valider certaines des missions de Mme [V], alors que son travail donnait entière satisfaction à l'ensemble des responsables d'équipe et qu'il leur était apparu que cette nouvelle responsable avait Mme [V] " dans le collimateur " et qu'elle s'adressait à elle de façon " plus que discutable, "
* celle de son mari M. [V], également salarié à la RATP, qui explique qu'à l'arrivée de Mme [T] les choses se sont dégradées, que son épouse a fait l'objet d'un harcèlement qui se traduisait par des remarques quotidiennes, que tout était prétexte à des mises en accusation ou à des critiques tantôt indirectement tantôt directement avec un ton méprisant. Il précise qu'il a eu l'occasion d'assister à certaines scènes et que son épouse vivait de moins en moins bien les journées de travail. Il soutient que la situation a perduré au retour de congé maladie de celle-ci puisque le nouveau responsable des ressources humaines lui a dit que son épouse n'était pas la bienvenue, qu'elle était fainéante et qu'elle était allée au bout de ce qu'il était permis,
* celle de Mme [R], autre salariée, responsable de la cellule technique du centre bus de [Localité 5] jusqu'au 31 mars 2014 qui partageait son bureau avec Mme [V] qui fait état de la sérénité qui y régnait jusqu'à l'arrivée de Mme [T] " doutant en permanence de la qualité du travail fourni " qui n'a pas su entretenir la confiance.
Ces attestations non circonstanciées qui ne font pas état de propos précis, dont l'une émane de l'époux de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif de sorte qu'elles ne suffisent pas à établir la matérialité des faits dénoncés par la salariée.
- Mme [T] s'employait d'une part à lui retirer peu à peu ses missions et responsabilités, la privant de l'autonomie dont elle disposait jusqu'alors et d'autre part à la contrôler abusivement malgré la qualité de son travail. Elle se réfère dans ses écritures aux attestations précitées,
- elle a été privée de toute mission et responsabilités, et isolée s'appuyant sur les attestations de deux salariés M. [H] et M. [G] déjà cité, le premier indiquant qu'après le mois de mai 2017, Mme [V] lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle faisait acte de présence et qu'on ne lui donnait aucun travail à effectuer, précisant qu'il l'avait lui-même constaté jusqu'à son départ en mai 2018, le second précisant que lorsque Mme [V] est revenue de son congé maladie, il a pu constater qu'elle s'est retrouvée isolée dans un bureau sans aucune activité, faits qui ont perduré jusqu'à son départ de l'entreprise. La cour considère toutefois que ces attestations ne suffisent pas à établir la matérialité des faits, M. [H] indiquant rapporter les propos de Mme [V] et n'explicitant pas ce qu'il aurait constaté, M. [G] ne s'y employant pas davantage.
- deux altercations se sont produites avec Mme [T] le 18 novembre 2013 et le 27 février 2014 expliquant qu'après la première elle a demandé une " mise sous surveillance " mais que la réponse lui est parvenue trois ans plus tard et que l'employeur n'a pas réagi après la seconde. La cour observe toutefois qu'aucun élément objectif ne vient établir la matérialité de ces altercations lesquelles ne sont aucunement circonstanciées, de sorte que la cour considère ces faits comme non établis.
Au fil de ses écritures, Mme [V] présente en outre les faits suivants :
- des intrusions dans ses affaires personnelles et dans ses outils de travail ; elle se réfère à l'attestation de M. [G] déjà citée précédemment dont il ne ressort pas l'intrusion alléguée dans ses affaires personnelles et ses outils de travail,
- un refus du passage au niveau agent de maîtrise alors que cela lui était garanti. Mme [V] se réfère au protocole d'accord social sur l'évolution des métiers commerciaux et de la logistique du réseau de surface pour les années 2008 2012, sur sa notification de reclassement du 1er août 2008 comme assistante logistique et sur son entretien d'appréciation et de progrès du 6 juin 2012. La cour observe qu'aucune de ces pièces n'établit que la promotion de Mme [V] en qualité d'agent de maîtrise était garantie par l'employeur, la mention du supérieur hiérarchique " favorable " à la suite de l'aspiration du salarié à " la reconnaissance de mon travail " ne garantissant aucunement ce changement de statut et le protocole ne faisant pas apparaître de changement de statut automatique en raison de l'ancienneté. Les faits ne sont pas établis,
- une convocation en conseil de discipline avec menace de révocation sans justification légitime, versant aux débats le courrier de convocation devant le conseil de discipline qui lui a été adressé le 3 juillet 2019 et la convocation à l'entretien préparatoire fixé au 16 juillet 2019 ainsi que le procès-verbal de conseil de discipline du 22 juillet 2019,
- son état de santé a été dégradé puisqu'elle a été placée en arrêt maladie pendant près de trois ans pour dépression, qu'elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique pour de nouveau être placée en arrêt de travail pour le même motif, versant aux débats un certificat médical de suivi du 13 janvier 2020 selon lequel, elle souffre depuis 2014 pour dépression réactionnelle suite à des difficultés professionnelles et un courrier de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS) en date du 19 mai 2017 lui indiquant que son état de santé permet la reprise d'activité à temps partiel à but thérapeutique à 50 % du 22 mai 2017 au 21 août 2017 puis à temps plein.
L'employeur demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de harcèlement en ce qu'elle porte sur des faits datant de 2013 et 2014 en raison de la prescription mais, à cet égard la cour rappelle que en matière de harcèlement moral, le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est la date du dernier fait de sorte que au cas d'espèce, Mme [V] se plaignant de faits survenus postérieurement à son retour d'arrêt maladie en mai 2017, et son action ayant été diligentée en 2020, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de la prescription et l'analyse de la cour doit porter sur l'ensemble des faits présentés quelle que soit leur date.
Sur le fond, l'employeur conclut au débouté.
En définitive, la cour considère que sont établies la mention " fourchette basse' portée sur l'évaluation et la convocation en conseil de discipline, et ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'ils sont en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral allégué.
L'employeur explique que la mention fourchette basse signifiait que la supérieure hiérarchique souhaitait faire bénéficier à Mme [V] d'une mesure avantageuse, à savoir un passage du niveau 9 au niveau 10, dans la fourchette de durée la plus courte c'est-à-dire le plus rapidement possible ainsi que cela ressort du protocole d'accord sur l'évolution des métiers commerciaux et de la logistique du réseau de surface qui stipulait que le passage du niveau 9 au niveau 10 se fait dans la fourchette de deux à cinq ans, la 'fourchette basse' étant de deux ans, de sorte que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral.
S'agissant de la convocation devant le conseil de dissipline, l'employeur verse aux débats le mail du 2 mai 2019 adressé par la salariée à M. [K], responsable des ressources humaines par lequel elle l'accuse de l'avoir privée de revenus, d'avoir outrepassé ses droits dans le but de lui nuire toujours plus, de prendre un malin plaisir à dénigrer, à enfoncer ses agents. Elle lui écrit qu'il est particulièrement nuisible, ne cherchant qu'à faire du mal autour de lui et d'avoir du mépris envers ses agents et tout particulièrement envers elle. L'employeur explique et justifie que le fait que Mme [V] n'ait pas reçu sa rémunération en avril 2019 provient d'une erreur de la C CAS-RATP et non de M. [K] ce que la salariée a d'ailleurs admis ainsi que cela ressort du compte rendu d'entretien du 24 juin 2019 versé aux débats. Il explique que M. [K] a tout fait pour rectifier l'erreur commise laquelle a été confirmée par la CCAS-RATP le 30 avril 2019 et qu'il en a averti Mme [V] immédiatement par mail du même jour. Par ailleurs, il fait valoir que la convocation en conseil de discipline était justifiée par les propos inadmissibles qu'elle tenait envers son supérieur hiérarchique, que la révocation n'était pas forcément la seule mesure disciplinaire pouvant être prononcée à l'issue du conseil versant aux débats le statut du personnel et annexe faisant état des mesures du second degré pouvant être appliquées à l'issue du conseil de discipline.
La cour considère en conséquence que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral allégué
Enfin, s'agissant des éléments médicaux versés aux débats, la cour observe qu'ils ne reflètent que les déclarations de la patiente et non les constatations du médecin du travail, le seul passage à mi temps pendant une durée de trois mois ne suffisant pas à caractériser que la dégradation de l'état de santé de la salariée est la conséquence de ses conditions de travail d'autant qu'il est constant qu'elle connaissait des problèmes de santé depuis longtemps dont l'origine n'est pas documentée.
La cour considère en conséquence que le harcèlement moral allégué n'est pas établi et déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'analyse de la rupture :
Le départ à la retraite d'un salarié peut être assimilé à une prise d'acte lorsque le salarié remet en cause son départ en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur. Dans ce cas, le juge doit rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle, il a été décidé, celui-ci était équivoque.
Le départ à la retraite ayant été notifié à l'employeur le jour même où s'est tenu le conseil de discipline la cour considère que la coïncidence des dates suffit à retenir qu'il constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Sur les effets de la prise d'acte :
Mme [V] demande à titre principal à la cour de dire que son départ à la retraite est une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis. La cour n'ayant pas retenu qu'elle avait été victime de harcèlement moral la déboute de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement et des indemnités de rupture découlant de la nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de considérer que son départ à la retraite est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'à l'issue du conseil de discipline, percevant qu'en dépit de l'absence de fondement et justification à une telle sanction, elle ferait certainement l'objet de la sanction la plus lourde en raison de l'acharnement de sa hiérarchie c'est-à-dire la révocation, elle a pris le parti d'opter pour la seconde branche de l'ultimatum qui lui avait été laissé par son employeur mentionné dès la réunion préparatoire du 16 juillet 2019, c'est-à-dire de demander son admission à la retraite. Elle s'appuie sur le procès-verbal du conseil de discipline du 22 juillet 2019 mentionnant que la direction proposait la révocation.
L'employeur conteste que Mme [V] ait été contrainte à faire valoir ses droits à la retraite à l'issue du conseil de discipline en faisant valoir que l'article 152 du statut du personnel précise que les mesures disciplinaires du second degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le président-directeur général ou son représentant dûment habilité, que le fait que la direction dans le cadre du conseil de discipline se soit prononcée pour la révocation n'implique pas que cette décision était prise puisse que la décision appartient in fine au directeur du département RDF.
La cour considère que même si le 2 mai 2019, lors de l'envoi du mail au responsable des ressources humaines, Mme [V] justifie qu'elle était dans une situation de nature à entraîner pour elle une privation momentanée de salaire et un légitime mécontentement, le destinataire du mail, M. [K] n'en était pas responsable, ce qu'elle a reconnu, alors qu'elle a tenu à l'égard de celui-ci des propos véhéments et injurieux de nature à justifier par un exercice non abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur l'engagement d'une procédure disciplinaire laquelle n'a d'ailleurs pas été achevée de sorte que son issue potentielle n'est pas connue et que Mme [V] ne peut présumer de l'issue qui en aurait été trouvée.
La cour rappelle qu'elle n'a pas retenu que Mme [V] avaient été victime d'agissements de harcèlement moral, et considère que Mme [V] ne justifie pas que l'employeur a commis un manquement dans l'exécution du contrat de travail par la convocation en conseil de discipline rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour la déboute de sa demande tendant à faire requalifier sa demande de départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte produit donc les effets d'un départ à la retraite et Mme [V] est en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes tenant à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, et des demandes non déterminées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de mise à la retraite :
A titre infiniment subsidiaire, Mme [V] prie la cour de condamner la RATP à lui verser une indemnité de départ à la retraite en application de l'article L. 1237-9 du code du travail qu'elle fixe à 15 000 euros. L'employeur conclut au débouté en faisant valoir à raison que la salariée a été remplie de ses droits lors de son départ à la retraite puisqu'elle a perçu une indemnité de 6 317,74 euros ainsi qu'en justifie le bulletin de paie communiqué, calculée conformément aux dispositions règlementaires. Mme [V] ne justifie pas que les circonstances l'ayant amenée à prendre sa retraite relèvent de la faute de l'employeur et sont de nature à justifier que l'indemnité soit portée à 15 000 euros de sorte qu'elle est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Mme [V] indique qu'elle lui reste due sans préciser sa demande alors que l'employeur justifie qu'elle a été indemnisée au titre des congés annuels non pris à hauteur de la somme de 2 649,47 euros brut. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis :
Mme [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5 390 euros bruts en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. L'employeur est resté taisant sur cette demande mais la cour ayant débouté Mme [V] de sa demande présentée au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et considérant que la prise d'acte produit les effets d'un départ à la retraite la déboute de sa demande puisqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 22 juillet 2019 pour le 1er août 2019 de sorte qu'aucun préavis ne lui est dû. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ce chef de demande.
Sur la demande d'injonction à la RATP de solliciter auprès de la CRP-RATP le reprositionnement rétroactif de Mme [V] sur le tableau B avec toutes conséquences de fait et de droit :
Mme [V] prie la cour d'enjoindre à la RATP de solliciter auprès de la caisse de retraite du personnel de la RATP son repositionnement sur le tableau B, ce positionnement étant, selon elle, acquis par un mail de M. [M] qu'elle verse au débat alors qu'elle a été classée au tableau S sans motif en décembre 2018.
La RATP soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où :
- la caisse de retraite de la RATP étant un organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale distinct d'elle-même, elle ne dispose pas de pouvoir d'injonction à son égard ni d'un quelconque pouvoir et qu'en outre, un refus d'exécuter l'injonction ne pourrait être sanctionné,
- la Caisse n'a pas été appelée dans la cause,
- le contentieux qui opposerait Mme [V] à la Caisse relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris
Sur le fond, elle soutient que la demande est mal fondée puisque le droit à pension du tableau B est subordonné à une durée de service effectif que la salariée ne remplissait pas.
La cour observe que Mme [V] ne sollicite pas son repositionnement auprès de la RATP et n'a pas appelé dans la cause la Caisse de retraite de la RATP de sorte que sa demande d'injonction est irrecevable. Le jugement est infirmé en ce sens qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, la demande de remise des documents sociaux sous astreinte est rejetée, le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [V], partie perdante est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] épouse [V] de sa demande aux fins d'injonction à la Régie autonome des transports parisiens de solliciter de la CRP-RATP de repositionnement rétroactif de Mme [V] en tableau B avec toutes les conséquences de fait et de droit,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de harcèlement moral pour la période antérieure à 2016,
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [Z] [I] épouse [V] aux fins d'injonction à la Régie autonome des transports parisiens de solliciter de la CRP-RATP le repositionnement rétroactif de Mme [V] en tableau B avec toutes les conséquences de fait et de droit,
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Mme [Z] [I] épouse [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE