Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [S] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/001190 du 06/07/2023
- M. [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
- S.C.I. [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 519 081 699
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/03/2023
- S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2010, la SCI [Y] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire un prêt no 70071255580 d'un montant de 130 503 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 4,21%.
Mme [S] [D] et M. [Y] [D], s'ur et frère, se sont portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 169 653,90 euros.
Par courriers du 30 septembre 2020 adressés à la SCI [Y] et aux cautions, la banque les a mis en demeure de régulariser des échéances impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 mars 2021 adressées à la société et aux cautions, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par exploits des 7 et 11 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 109 341,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,21% à compter du 22 avril 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevables,
- condamné solidairement la SCI [Y] et le consorts [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 102 701,35 euros avec intérêts au taux de 4,21% à compter du 9 mars 2021 et jusqu'à parfait règlement,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la SCI [Y] et les consorts [D] in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, la SCI [Y], M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ces dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la SCI [Y] et M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes ses demandes,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à la SCI [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté un emprunt adapté,
- ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes restant dues par la SCI [Y] dûment justifiées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et l'indemnité allouée à la SCI [Y],
en cas de condamnation à paiement,
- accorder à la SCI [Y] un report de paiement, avec application du taux d'intérêt légal aux lieu et place du taux d'intérêt contractuel, pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- accorder le même délai sous les mêmes conditions à M. et Mme [D],
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société SCI [Y], M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la société SCI [Y], M. et Mme [D] à lui payer à la somme de 92 532,70 euros au titre du prêt no 70071255580, augmentée des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,21 % du 25 août 2023 jusqu'à parfait paiement et ce, en deniers et quittances,
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société SCI [Y], M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société SCI [Y], M. et Mme [D] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la banque
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 102 701,35 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt consenti le 19 février 2010.
Ils reprochent à la banque de ne produire aucun historique complet de compte permettant de vérifier le montant de sa créance. Ils exposent avoir maintenu les versements depuis l'origine du prêt et avoir uniquement réalisé des paiements partiels de certaines mensualités en raison de difficultés temporaires. Ils estiment ainsi que la banque ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.
La banque réplique qu'elle produit aux débats le contrat de prêt, les cautionnements ainsi que les lettres de mises en demeure et de déchéance du terme.
Si les appelants ne contestent pas l'existence d'une dette à l'égard de la banque et reconnaissent l'existence des incidents de paiement, les pièces produites par la banque ne permettent pas de vérifier dans le détail le bienfondé des sommes réclamées en remboursement du principal et des intérêts du prêt.
La cour ne saurait cependant purement et simplement débouter la banque de sa demande en paiement, comme le demandent les appelants, dès lors que l'existence de la créance est établie dans son principe et qu'il lui appartient de la chiffrer.
Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, afin de permettre à la banque de produire l'historique de compte du prêt no 70071255580 faisant apparaître l'intégralité des versements effectués par la SCI [Y] en remboursement de ce prêt.
Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'organisme fournisseur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d'endettement eu égard aux capacités financières de l'emprunteur (cass. mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; cass. civ. 1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601).
Il appartient à l'emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit (cass. civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; cass. civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975).
En l'espèce, les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. Ils demandent à la cour de condamner la banque à payer à la SCI [Y] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Il n'est pas contesté que la société [Y], SCI familiale, est un emprunteur non averti.
Les appelants soutiennent que la défaillance de la SCI révèle son manque de moyens financiers pour assumer le remboursement de sa dette et donc du risque d'endettement créé par le prêt, qui n'était donc pas adapté à ses capacités. Ils estiment avoir souscrit un crédit particulièrement désavantageux, le montant des intérêts et frais à rembourser étant quasiment égal au montant du capital emprunté.
Comme le fait cependant justement remarquer la banque, les échéances du prêt ont été honorées pendant plus de dix années sans incidents de paiement, de sorte que la défaillance de la SCI dans le remboursement complet de certaines échéances à compter de l'année 2019 ne saurait apporter la preuve de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières.
Par ailleurs, les appelants se contredisent en affirmant que la banque devait mettre en garde la SCI [Y] sur le caractère inadapté du prêt au regard de ses ressources composées des « faibles » loyers versés par leur famille, alors même qu'ils exposent que les loyers et les APL versées à la SCI couvraient les échéances du prêt, ainsi que le démontrent d'ailleurs les relevés de compte de la SCI produits par les appelants. Il en résulte, comme le soutient la banque, que le prêt était adapté aux revenus de la SCI.
Les appelants ne démontrent pas davantage, comme ils le prétendent, que le montage consistant à créer une SCI pour acquérir une maison à rénover afin d'héberger une partie de la famille n'était pas adapté ou que les modalités du crédit ne l'étaient pas.
C'est donc à juste titre que la banque fait valoir que les appelants échouent à apporter la preuve que le prêt a fait naître un risque d'endettement et qu'il était inadapté aux capacités financières de la SCI.
En l'absence de preuve de cette seconde condition, la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'encontre de la SCI.
Les appelants reprochent encore à la banque de pas avoir actionné la CAMCA Assurances en paiement, alors que celle-ci s'est également portée caution, ce qui leur causerait un préjudice dès lors qu'ils ont versé une cotisation de 1 436,53 euros en contrepartie de ce cautionnement.
Les appelants ne démontrent toutefois pas en quoi le choix d'actionner une caution plutôt qu'une autre serait constitutif d'un manquement contractuel de la banque.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la banque.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, les appelants soutiennent que l'engagement de cautionnement que la banque a fait souscrire à M. [Y] [D] et Mme [S] [D] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Ils exposent que M. [Y] [D] était célibataire, sans enfant et sans patrimoine immobilier en février 2010 et que Mme [S] [D] n'a déclaré aucun revenu en 2009, qu'elle était encore à la charge de ses parents, chez lesquels elle vivait, et qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier.
Pour en justifier, ils produisent l'avis d'impôt sur les revenus 2008 et 2009 de M. [Y] [D] ainsi que l'avis d'impôt sur les revenus 2008 de M. ou Mme [C] [D], dont il résulte que Mme [S] [D] était encore rattachée au foyer fiscal de ses parents.
Si cette dernière pièce était le dernier avis d'impôt délivré par l'administration fiscale au moment de la signature de l'engagement de caution le 19 février 2010, elle ne permet toutefois qu'imparfaitement d'éclairer la cour sur la situation de Mme [S] [D] à cette date.
Il convient dès lors de rouvrir les débats, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux appelants de produire l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 de M. ou Mme [C] [D] et de toute pièce justifiant des revenus et du patrimoine de Mme [S] [D] à la date du 19 février 2010.
L'ensemble des autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond,
- Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [Y], M. [Y] [D] et Mme [S] [D] de leur demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
Avant-dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 07 mai 2024 à 14h aux fins de production :
- par la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, de l'historique de compte du prêt no 70071255580 faisant apparaître l'intégralité des versements effectués par la SCI [Y] en remboursement de ce prêt ; et
- par la SCI [Y], M. [Y] [D] et Mme [S] [D], de l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 de M. ou Mme [C] [D] et de toute pièce justifiant des revenus et du patrimoine de Mme [S] [D] à la date du 19 février 2010,
- Réserve le surplus des demandes.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT