Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022
N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G56W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 04 Mars 2022
Appelant
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Selon jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains prononçait la résolution du plan de continuation dont M. [D] [H], exploitant agricole, avait fait l'objet, et ordonnait sa liquidation judiciaire.
Parallèlement, M. [S] [G] sollicitait devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la résiliation de baux consentis par sa mère et bénéficiant à M. [D] [H]. Cette juridiction se déclarait incompétente au profit du juge commissaire lequel, par ordonnance en date du 26 mars 2021, ordonnait la résiliation des baux ruraux et la restitution des parcelles concernées à M. [S] [G].
Par jugement en date du 4 mars 2022, sur contestation de M. [D] [H] et de M. [Y] [H], le tribunal judiciaire de Thonon-Les Bains déclarait M. [Y] [H] irrecevable en son action et confirmait l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Par déclaration au Greffe en date du 14 mars 2022, M. [Y] [H] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières écritures en date du 22 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] [H] a indiqué se désister de son appel, offrant de régler les frais de procédure.
Une ordonnance en date du clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
Le désistement est prévu aux articles 395 et 400 du code de procédure civile. Pa railleurs en vertu de l'article 401 du même code, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, le désistement de M. [H] ne contient aucune réserve et le défendeur [S] [G] n'a formulé ni appel incident ni demande incidente.
En conséquence, la cour constate le désistement de M. [H] de son appel et dit qu'il sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de l'appel de M. [Y] [H],
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que M. [Y] [H] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON
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