Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2023 du TJ de MELUN - RG n° 21/05537
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. JG CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine FLOQUET substituant Me Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré la société JG Concept responsable, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'égard de M. [N], des désordres subis par celui-ci et a condamné la société JG Concept à payer à M. [N] la somme de 15.190 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.000 euros en réparation de son trouble de jouissance, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 14 décembre 2023, la société JG Concept l'a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 31 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- juger que l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- juger qu'elle fait valoir des moyens sérieux de réformation du jugement ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement.
A l'audience, elle ajoute oralement une demande de condamnation de M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la présente juridiction de :
- débouter la société JG Concept de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société JG Concept soutient qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision car des circonstances relevant de la force majeure s'opposaient à ce que sa responsabilité contractuelle de droit commun soit retenue par les premiers juges.
Elle expose, d'une part, que la pergola qu'elle a posée chez M. [N] s'est envolée le soir du 21 janvier 2021 en raison d'une tempête sur la Seine-et-Marne, qui n'était pas prévisible, d'autre part, qu'elle n'a pu achever ses travaux de fixation en raison du couvre-feu avancé le 16 janvier 2021 de 20h00 à 18h00, contraignant son représentant à quitter les lieux.
Elle soutient également que son assureur, la société Axelliance-Entoria, doit la garantir au titre de sa police responsabilité civile professionnelle.
Elle fait enfin valoir que le quantum des sommes allouées à M. [N] est excessif.
Mais les circonstances décrites par la société JG Concept ne revêtent pas les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, les épisodes de vent étant prévisibles en hiver et le « coup de vent » du 21 janvier 2021 n'ayant aucun caractère exceptionnel si l'on se fie à l'article de presse produit par la demanderesse.
De même, il ressort des pièces produites par M. [N] que l'annonce relative au couvre-feu, avancé de 20h00 à 18h00, a été faite le 14 janvier 2021 pour une entrée en vigueur le 16 janvier 2021, de sorte que la société JG Concept a disposé de près d'une semaine pour organiser les travaux d'installation de la pergola le 20 janvier 2021 et son trajet retour, en sécurisant les travaux avant le départ du chantier. Il lui était donc possible d'éviter les effets d'une éventuelle tempête.
Il doit être rappelé que la pergola, dont la pose incombait à la société JG Concept, est tombée dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021, alors que les travaux de la société JG Concept avaient eu lieu les 19 et 20 janvier 2021. Lors de sa chute, la pergola a été endommagée, rendant sa repose impossible, et elle a endommagé les biens de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble ainsi que les parties communes et les jardinières et plantations de M. [N].
Dans son rapport d'expertise amiable, l'expert de la société Pacifica, assureur de M. [N], expose que « l'ouvrage n'étant pas fixé, il n'était pas stable, il ne demandait qu'à tomber, surtout en période venteuse », et conclut que la responsabilité de JG Concept est engagée.
Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle a retenu la faute de la société JG Concept dans la pose de la pergola et sa responsabilité dans les dommages en résultant.
La circonstance que l'assureur doive sa garantie à la société JG Concept n'est pas de nature à remettre en cause les condamnations prononcées à son égard par les premiers juges.
Enfin, le quantum des sommes allouées n'est pas sérieusement contestable dès lors que le prix d'achat de la pergola était de 14.690 euros et qu'elle est inutilisable.
La société JG Concept fait valoir que le montant du matériel livré, déduction faite de l'équipement électrique, ne s'élève qu'à 12.732,60 euros, et que M. [N] n'indique pas ce qu'il est advenu des éléments de la pergola démontée, alors qu'elle pouvait être redressée et que l'aluminium pouvait être revendu.
Mais il n'est pas sérieux de soutenir qu'un particulier puisse recycler et revendre la matière première d'une pergola et M. [N] produit de son côté un devis d'enlèvement du matériel inexploitable, dont il ressort que le coût de l'enlèvement s'élève à la somme de 1.320 euros.
Il a en outre subi un préjudice conséquent, lié à l'impossibilité d'utiliser sa terrasse conformément à ses projets, avec un abri pour le soleil en période estivale, et à l'encombrement que représente le matériel stocké dans l'attente de l'issue du litige, étant rappelé qu'il aurait dû bénéficier d'une terrasse aménagée depuis janvier 2021, soit depuis plus de trois ans.
Les premiers juges ont donc, s'agissant de l'évaluation du préjudice, fait preuve de modération, raison pour laquelle M. [N] a au demeurant interjeté appel.
Les critiques de la société JG Concept relativement au quantum de l'indemnisation ne sont pas sérieuses et, en l'absence de tout moyen sérieux de réformation de la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, les deux conditions étant cumulatives.
La société JG Concept sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société JG Concept ;
Condamnons la société JG Concept aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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