Texte intégral
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4UF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00560
Tribunal judiciaire d'Evreux du 30 août 2021
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1980
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1983
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [T] [W] et Mme [H] [I] ont présenté le 29 août 2019, une demande de prêt de remorque auprès de la mairie de [Localité 5] afin de transporter des déchets végétaux. La remorque a été déposée par un préposé de la commune dans leur jardin sis [Adresse 2].
A l'occasion de l'enlèvement de cette remorque le 13 janvier 2020, des dégâts ont été causés à une balustrade et au carrelage de la terrasse des emprunteurs par un fil à linge accroché au véhicule. Un constat amiable a été établi le 13 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 23 février 2020, réclamant d'être indemnisés du coût des réparations par la commune, M. [T] [W] et Mme [H] [I] ont fait assigner la commune.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté Mme [H] [I] et M. [T] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [H] [I] et M. [T] [W] à payer à la commune de [Localité 5] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [I] et M. [T] [W] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, Mme [H] [I] et M. [T] [W] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, M. [W] et Mme [I] demandent à la cour, au visa de l'article 1 de la loi du 31décembre 1957 et 1240 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la commune de [Localité 5] à leur payer les sommes suivantes :
. en réparation du préjudice matériel, la somme de 14 630 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 connu au jour du jugement à intervenir, par référence à l'indice applicable au premier trimestre 2020 ;
. en réparation du préjudice moral et de jouissance, la somme de 3 000 euros ;
- débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 5 000 euros en couverture de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- le fil s'est manifestement accroché sur l'une des charnières des portes, au moment de la man'uvre de sortie de la propriété, réalisée par l'agent communal, en leur absence ;
- l'agent communal a indiqué avoir, fait le tour de la remorque, pour vérifier notamment que l'éclairage fonctionnait, ce dont il découle qu'il est responsable.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [H] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [H] [I] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- l'établissement d'une déclaration de sinistre ne permet pas de retenir une reconnaissance de responsabilité ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la commune puisque son agent n'est pas intervenu sur la remorque, s'étant juste contenté de l'arrimer à son tracteur ;
- M. [W] et Mme [I] qui ne contestent pas avoir eux-mêmes fermé les portes de la remorque, ont à cette occasion coincé le fil à linge dans une des portes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la commune
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable, non seulement de son propre fait, mais également des chose que l'on a sous sa garde. L'article 1242 du même code précise également qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il n'est pas contesté que le véhicule a été repris par un préposé de la commune de [Localité 5] sur la propriété de M. [W] et Mme [I] et en leur absence. Il ressort du rapport de sinistre dressé par la commune elle-même qu'après avoir fait le tour du véhicule pour vérifier le bon arrimage de la remorque, le fonctionnement de l'éclairage et la goupille de sécurité, ce préposé a démarré le véhicule, qui a arraché consécutivement la balustrade par l'intermédiaire d'un fil auquel il était relié.
Le véhicule en mouvement a donc joué un rôle causal dans le désordre, à raison d'un défaut de précaution du préposé de la commune, qui n'a pas vérifié, avant de démarrer, qu'il pouvait tracter la remorque sans risque pour les personnes et les biens. Le fait que le fil concerné était ou non déjà accroché sur la remorque, outre qu'il n'est pas démontré puisqu'il ne procède que des déclarations de la commune, n'est pas de nature à constituer une cause exonératoire. La commune a pris l'initiative, en l'absence des intéressés, de reprendre le véhicule sur leur terrain : elle devait vérifier la sécurité de l'arrimage dans son ensemble.
La responsabilité de l'intimée est engagée et elle sera condamnée à réparation. La décision sera infirmée.
Le coût de la reprise de la balustrade et du dallage n'est pas contesté et est établi selon le devis versé soit 14 630 euros. Cette somme sera actualisée à compter de la date du devis, soit le 19 mars 2020.
Le fait de ne pas pouvoir jouir de la terrasse en toute sécurité depuis le mois de janvier 2020 génère un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de
50 euros par mois, soit 1 800 euros au total.
La destruction, en leur absence, d'un équipement d'agrément de leur maison génère en outre un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les frais de procédure
La commune de [Localité 5] succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et la Scp Brulard Lafont Desrolles.
Elle sera en outre condamnée à payer aux appelants une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [I] la somme de 14 630 euros en réparation du préjudice matériel ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2020 jusqu'à la date de la présente décision ;
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [I] la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [T] [W] et Mme [H] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo et la Scp Brulard Lafont Desrolles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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