Texte intégral
N° RG 20/06250 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHLZ
Décision Juge des Contentieux de la Protection du TJ de lyon
du 27 octobre 2020
RG : 11-19-004593
[N]
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1802
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/27598 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, toque : 15
assistée de Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2019, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner devant le tribunal d'instance de Lyon M. [P] [N] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé du 23 novembre 2012 avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 24 septembre 2019. Elle sollicitait en outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de la procédure, la société Banque Française Mutualiste réitérait ses prétentions initiales, concluant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ainsi que de sa demande reconventionnelle.
M. [N] soulevait la forclusion de l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste,
- condamné M. [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste les sommes suivantes :
27.205,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,40% à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la décision,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2020, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le premier président de cette Cour a :
- déclaré recevable mais rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- condamné M. [N] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, M. [N] demande à la Cour, au visa des articles L. 311-52 ancien du code de la consommation, 1147 ancien, 1240 du code civil, de :
- déclarer recevable et régulier son appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre principal : sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste :
- juger que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2015,
- juger que l'action en paiement engagée par la société Banque Française Mutualiste le 7 octobre 2019 est forclose,
- déclarer la société Banque Française Mutualiste irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire et sur le fond :
- juger que la société Banque Française Mutualiste n'est pas fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme acquise à son encontre,
- juger que les conditions d'une résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs ne sont pas réunies,
- débouter par conséquent la société Banque Française Mutualiste de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- juger que la société Banque Française Mutualiste a commis des fautes qui lui sont préjudiciables,
- condamner la société Banque Française Mutualiste à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,
en tout état de cause :
- condamner la société Banque Française Mutualiste aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Denis, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que, compte tenu de l'équité et de sa situation économique, aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens (de première instance et d'appel),
- débouter la société Banque Française Mutualiste de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Banque Française Mutualiste demande à la Cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la Loi Lagarde du 1er juillet 2010, 1225 et suivants du code civil, de :
à titre principal
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt consentie le 23 novembre 2012 par elle à M. [N] aux torts exclusifs de celui-ci,
- condamner M. [N] à la somme de 27.205,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la décision, jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant offre préalable du 23 novembre 2012, acceptée le même jour, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [N] un prêt n°10210531 d'un montant de 37.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 713,67 euros (assurance comprise) comprenant des intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,40 % l'an.
Les dispositions du code de la consommation citées ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à la date du prêt.
M. [N] a obtenu plusieurs reports contractuels du paiement des échéances de ce prêt puis a saisi le 11 mars 2015 la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 2 novembre 2015, rectifié par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal d'instance de Lyon a constaté le désistement de M. [N] de sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et a confirmé celles-ci, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances dont celle de la société Banque Française Mutualiste pendant 24 mois.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2019, faisant suite à une précédente lettre recommandée du 6 septembre 2019 avec avis de réception signé le 18 septembre 2019, la société Banque Française Mutualiste a réclamé à M. [N] de payer le solde impayé du prêt.
sur la recevabilité de la demande en paiement :
M. [N] fait valoir que :
- il a obtenu un report contractuel du paiement des échéances du prêt, exigibles de mars à mai 2015 ; toutefois, il n'a pas été en mesure de payer les cotisations d'assurance afférentes à ces échéances, lesquelles continuaient d'être exigibles pendant la période susvisée,
- il n'a jamais payé ces cotisations d'assurance, contrairement à ce que fait apparaître un décompte certifié conforme du prêteur du 24 septembre 2019,
- le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mars 2015 ; le délai de forclusion courant à compter de cette date n'a pas été interrompu par le moratoire dont il a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement : en effet, ce moratoire n'est pas constitutif d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement des incidents de paiement susvisés; au surplus, un nouvel échéancier réactualisé de la société Banque Française Mutualiste du 15 avril 2015 ne comprend pas les cotisations d'assurance impayées.
Les cotisations d'assurance afférentes aux échéances reportées et exigibles les 5 mars et 5 avril 2015, soit 2x8,63 euros, n'ont pas été réglées à bonne date, en raison du rejet des prélèvements correspondants sur le compte courant de M. [N]. Si l'historique de compte du prêteur du 24 septembre 2019 fait état du paiement de ces cotisations d'assurance, il ne précise pas la date à laquelle il serait intervenu.
Néanmoins, à supposer ces cotisations d'assurance impayées, celles-ci sont relatives à la créance de la société Banque Française Mutualiste au titre du prêt n°10210531, dont l'exigibilité a été suspendue pendant deux ans à la suite du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 novembre 2015, statuant sur contestation des mesures imposées prévues à l'article L.331-7 du code de la consommation. Aussi, ces cotisations d'assurance sont également concernées par la suspension de l'exigibilité du prêt, laquelle suspension consiste nécessairement en un réaménagement ou un rééchelonnement des modalités de règlement des échéances du prêt impayées pendant deux ans. L'action en paiement des cotisations d'assurance de mars et avril 2015 n'étant pas encore forclose à la date du jugement précité, le point de départ de cette action a été reporté au 5 décembre 2017, date à laquelle ces cotisations étaient à nouveau exigibles. L'assignation en paiement de la société Banque Française Mutualiste ayant été délivrée à M. [N] le 7 octobre 2019, soit moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de forclusion de l'action en paiement du prêteur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste.
sur la résiliation du contrat de prêt :
M. [N] fait valoir que la déchéance du terme du prêt n'est pas intervenue pour les motifs suivants :
- son compte courant à la Société Générale sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt en vertu d'une clause contractuelle a été clôturé le 7 juin 2015 et n'a pas été réouvert à la demande du prêteur à l'issue du moratoire, de telle sorte que l'absence de règlement des échéances du prêt dans les conditions fixées par le contrat ne lui est pas imputable,
- la lettre recommandée du 6 septembre 2019 n'est pas constitutive d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
L'article 5.6 des conditions générales du prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés.
L'article 5.2 C de ces mêmes conditions générales prévoit certes que le règlement des échéances sera effectué par prélèvement sur le compte de l'emprunteur ouvert à la Société Générale, désigné au contrat, ou sur tout autre compte ouvert à la Société Générale sur lequel l'autorisation de prélèvement aura été transféré. Néanmoins, la défaillance de l'emprunteur visée par la clause de déchéance du terme n'est réalisée qu'en cas de non paiement des échéances du prêt, de telle sorte que le défaut de respect des modalités contractuelles de règlement de ces échéances n'a aucune incidence quant à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société Banque Française Mutualiste a demandé à M. [N] de lui indiquer s'il entendait saisir à nouveau la Banque de France ou de lui adresser une proposition de règlement et l'a informé de ce qu'à défaut de réponse sous quinzaine, elle serait contrainte de prononcer la caducité du plan de surendettement, c'est à dire de rendre exigible l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires et de procéder au recouvrement de la créance par toute voie de droit.
Le prêt étant encore en cours le 2 novembre 2015, date à laquelle son exigibilité a été suspendue pendant 24 mois, M. [N] était tenu de reprendre le paiement des échéances de ce prêt à compter du 5 décembre 2017. Or, la lettre recommandée du 6 septembre 2019 ne précise ni le montant dû au titre des échéances impayées ni le délai dans lequel M. [N] doit s'en acquitter, de telle sorte qu'elle est trop imprécise pour valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme, contrairement à ce que soutient le prêteur. Aussi, c'est à tort que la société Banque Française Mutualiste se prévaut de la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, le prêt considéré, dont le remboursement était prévu jusqu'au 5 janvier 2019, avant d'être suspendu pour une durée de deux ans, est arrivé à son terme le 5 janvier 2021. La demande de résiliation judiciaire de ce prêt est dès lors sans objet.
Le règlement des échéances mensuelles du prêt sur le compte courant du débiteur n'étant prévu que si la situation le permettait (page 8 du contrat), il incombait à l'emprunteur de procéder au règlement considéré par un autre moyen dès lors que son compte avait été clôturé. M. [N] est donc redevable de l'ensemble des échéances impayées du prêt.
sur la créance de la société Banque Française Mutualiste :
La société Banque Française Mutualiste réclame la somme suivante :
solde restant dû au 21/09/2019 :
27.193,10 €
intérêts contractuels du 21/09/2019 au 24/09/2019:
12,24 €
total dû :
27.205,34 €
La somme de 27.193,10 euros correspond au capital restant dû par l'emprunteur au titre du prêt avant la suspension de l'exigibilité de ce prêt dans le cadre de la procédure de surendettement. M. [N] ne soutenant pas ni ne justifiant avoir procédé à un quelconque règlement depuis le 5 décembre 2017, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme totale de 27.205,34 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2019.
En revanche, l'article L.311-23 du code de la consommation prévoyant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, la société Banque Française Mutualiste sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus par année entière. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la demande en dommages et intérêts de M. [N] :
Si M. [N] reproche à la société Banque Française Mutualiste diverses fautes dans le cadre de l'exécution du contrat, il n'établit pas soit le caractère fautif des agissements du prêteur (ne pas l'avoir mis en mesure de rembourser les mensualités du prêt en ne demandant pas la réouverture d'un compte courant auprès de la Société Générale, être resté muet à l'issue du moratoire pendant près de deux ans, avoir produit un décompte certifié conforme mensonger), soit avoir subi un préjudice du fait de ces agissements (s'être prévalu abusivement de la déchéance du terme). M. [N] se plaint en outre des propos blessants et vexatoires du prêteur, lequel évoque dans ses écritures "le caractère inutilement vindicatif et procédurier du défendeur qui cherche par tous moyens à échapper à son obligation de paiement". Toutefois, ces propos n'excèdent pas les limites de ce qu'autorise l'exercice du droit de la défense, dès lors qu'ils se rapportent aux faits de la cause, et M. [N] ne prouve pas avoir subi un préjudice moral de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [N], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, il sera condamné à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de son prononcé.
L'infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT