Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03942 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGC
AFFAIRE : M. [O] [Z] (Me Céline LOMBARDI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Mars 1950 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 février 2017, M. [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 11 avril 2023, M. [O] [Z] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 03 octobre 2018, ayant déposé son rapport le 2 juin 2020, M. [O] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (frais de déplacement)250 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %742.50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 508.10 €
- Souffrances endurées8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire2 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6 050 €
SOIT AU TOTAL16 550.60 €
dont il convient de déduire la somme de 6 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- déduire les provisions d’un montant total de 6 500 €,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 août 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [Z] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur la prise en charge des frais de déplacement,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet des autres prétentions et de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 90 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 456 jours
- une consolidation au 14 août 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 14/02/2017 au 14/04/2017
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais de déplacement:
Monsieur [Z] sollicite la somme de 250 € au titre des frais de transport qu’il a dû supporter afin de se rendre à ses séances de kinésithérapie. L’attestation produite par son kinésithérapeute mentionnant une prise en charge pour la période du 04 juin 2018 au 12 août 2018 ne suffit pas à démontrer que de tels frais ont bien été supportés par la victime. En effet, une demande de prise en charge sous forme de forfait sans autre justificatif que l’attestation précitée ne saurait utilement prospérer. Par conséquent, la demande sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 608 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :1 231 €
Total1 839 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 durant deux mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 050 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire1 839 €
- souffrances endurées5 000 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent6 050 €
TOTAL13 289 €
PROVISION A DÉDUIRE6 500 €
RESTE DU6 789 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais de transportdébouté
- déficit fonctionnel temporaire1 839 €
- souffrances endurées5 000 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent6 050 €
SOIT AU TOTAL13 289 €
dont il convient de déduire la somme de 6 500 €, versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [Z] :
- la somme de 6 789 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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