Texte intégral
N° RG 22/01383 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00525
PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 22 Mars 2022
APPELANTS :
Madame [H] [Z]
née le 05 Mai 1996 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Z]
né le 22 Août 1960 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [U] [Z] divorcée [K]
née le 28 Août 1958 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. [T]
Chez Hôtel [13] [Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Alexandre DIOUF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière par mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er avril 2019, M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [H] [Z] (les consorts [Z]) ont renouvelé un bail commercial au profit de la SARL [T] portant sur des locaux à usage d'hôtel situés Ilot N11 au [Adresse 12], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 6], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 55 300 euros payable par trimestres à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre et une provision sur charges annuelle de 22 120 euros payable selon la même périodicité.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, les consorts [Z] ont fait signifier à la SARL [T] un commandement visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 48 454,13 euros au titre d'un arriéré de loyer au 1er juillet 2021.
Le 16 août 2021, le conseil de la SARL [T] a écrit à celui des bailleurs pour contester ce commandement en ce que depuis des années, la SARL [T] sollicitait la justification des charges qui lui étaient comptées et qu'elle entendait obtenir une répartition équitable avec les bailleurs des conséquences de la crise sanitaire ayant entravé son activité.
Le 30 août 2021, la SARL [T] a fait virer sur le compte du mandataire des bailleurs la somme de 37 953,13 euros correspondant, selon elle, aux seuls loyers dus à la date du commandement.
Le 15 septembre 2021, les consorts [Z] ont fait diligenter une saisie conservatoire sur la comptes bancaires de la SARL [T] afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 48 454,13 euros et la banque saisie a indiqué que le solde du compte bancaire de l'intéressée était créditeur de 539 815,75 euros.
Par virement des 13 et 14 octobre 2021, la SARL [T] a réglé l'intégralité des causes du commandement du 30 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, les consorts [Z] ont fait assigner la SARL [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre en constat de résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré et la SARL [T] a soulevé la nullité du commandement et a sollicité des délais rétroactifs de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que des dommages et intérêts. Par ailleurs, la SARL [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre le 21 octobre 2021 en mainlevée de la saisie laquelle a été consentie par les consorts [Z] le 26 octobre suivant.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire du Havre a :
-rejeté les demandes en nullité du commandement du 31 juillet 2021,
-autorisé rétroactivement la société [T] à s'acquitter des causes du commandement au plus tard le 31 octobre 2021,
-constaté à cette date le paiement par la société [T] des causes dudit commandement de payer,
En conséquence,
-dit n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire,
-rejeté la demande de résiliation du bail commercial,
-rejeté l'expulsion de la société [T] ainsi que de tous ses biens et de tous ses occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance,
-rejeté les autres demandes,
-condamné la société [T] à payer à M. [Z], Mme [H] [Z] et Mme [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ainsi que des frais d'état de créanciers inscrits.
Les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des consorts [Z] qui demandent à la cour de :
Vu l'article L.145-41 du code de commerce
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-infirmer partiellement l'ordonnance de référé de la Présidente du tribunal judiciaire du Havre du 22 mars 2022 en ce qu'elle a : autorisé rétroactivement la société [T] à s'acquitter des causes du commandement au plus tard le 31 octobre 2021 ; constaté à cette date le paiement par la société [T] des causes dudit commandement de payer ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire ; rejeté la demande de résiliation du bail commercial ; rejeté l'expulsion de la société [T] ainsi que de tous ses biens et de tous ses occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ; rejeté les autres demandes,
-rejeter l'intégralité des demandes de la société [T],
Par conséquence,
-constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les consorts [Z] et la société [T] pour manquements du preneur à ses obligations contractuelles et par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er avril 2019,
-ordonner l'expulsion de la société [T] et de tous occupants de son chef du local commercial sis ILOT N11 situé au [Adresse 12], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 6], au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, passé le délai d'un mois courant à compter de la date de signification de l'ordonnance,
-condamner à titre provisionnel la société [T] à régler aux consorts [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 11 octobre 2021 et jusqu'à libération complète et effective des lieux occupés,
-condamner la société [T] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer, de la procédure de saisie conservatoire de créance, et des frais de greffe du tribunal de commerce pour la levée de l'état des créanciers inscrits, 39,65 euros, ainsi que l'ensemble des dépens de la procédure d'appel et d'exécution.
Vu les conclusions du 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société [T] qui demande à la cour de :
Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu les articles 1343-5 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
-déclarer mal fondé l'appel interjeté à titre principal par les consorts [Z],
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société [T],
-confirmer l'ordonnance de référé de Madame la Présidente du tribunal judiciaire du Havre du 22 mars 2022 dans les chefs suivants : autorise rétroactivement la société [T] à s'acquitter des causes du commandement au plus tard le 31 octobre 2021 ; constate à cette date le paiement par la société [T] des causes dudit commandement de payer ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire ; rejette la demande de résiliation du bail commercial ; rejette l'expulsion de la société [T] ainsi que de tous ses biens et de tous ses occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance ; rejette les autres demandes,
-infirmer l'ordonnance de référé de Madame la Présidente du tribunal judiciaire du Havre du 22 mars 2022 dans les chefs suivants : rejette les demandes en nullité du commandement du 31 juillet 2021 ; condamne la société [T] à payer à M. [Z], Mme [H] [Z] et Mme [U] [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ainsi que des frais d'état de créanciers inscrits,
Et statuant à nouveau,
-rejeter l'intégralité des demandes des consorts [Z],
En conséquence,
A titre principal,
-déclarer le commandement de payer délivré de mauvaise foi à la société [T] nul et/ou caduc et/ou non avenu,
-dire que la clause résolutoire mentionnée au bail ne peut trouver à s'appliquer,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
-constater le paiement par la société [T] de l'intégralité des sommes visées dans le commandement de payer,
-déclarer la société [T] recevable et bien fondée en ses demandes visant à obtenir, rétroactivement, des délais de grâce,
En conséquence,
-autoriser rétroactivement la société [T] à s'acquitter des causes du commandement au plus tard le 31 octobre 2021 ou, s'il subsistait un reliquat quelconque, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant l'accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir,
-suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que si l'échéancier ci-dessus fixé a été respecté, la clause résolutoire sera censée n'avoir produit aucun effet,
En toute hypothèse,
-débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner solidairement M. [Z], Mme [U] [Z] et Mme [H] [Z] à payer à la société [T] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'inefficacité du commandement de payer du 31 juillet 2021 soulevée par la SARL [T] :
Exposé des moyens :
La SARL [T] affirme que le commandement qui lui a été délivré le 31 juillet 2021 est nul, caduc ou non-avenu en ce que :
- la clause résolutoire a été invoquée par les bailleurs de mauvaise foi au moment de la délivrance du commandement alors que la SARL [T] avait formellement contesté la créance alléguée par les bailleurs et qu'en outre, la SARL [T] a réglé les sommes dues au titre des loyers arriérés dans le délai d'un mois;
- au jour où la saisie conservatoire a été pratiquée, l'intégralité des causes du commandement avait été réglée ;
- malgré des demandes en ce sens depuis le 13 février 2020, les consorts [Z] n'ont jamais justifié des charges locatives dont ils réclamaient le paiement et les pièces produites par eux ne sont pas exploitables ;
- la SARL [T] conteste avoir jamais reçu aucun décompte annuel des charges provenant de l'agent immobilier des bailleurs ;
- c'est sur les conseils de son expert-comptable que la SARL [T] a cessé de régler les provisions sur charge afin d'éviter toute difficulté avec l'administration fiscale quant à la régularité des déductions qu'elle aurait pu opérer sur ces charges non justifiées;
- les charges, prétendument dues depuis septembre 2020, étaient couvertes par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et ne pouvaient donner lieu à aucune action en paiement.
Les consorts [Z] soutiennent que :
- l'argument de la SARL [T] selon lequel elle n'aurait jamais reçu les justificatifs des charges, ce qui est contesté par les bailleurs, ne lui permettait pas de suspendre ses paiements ;
- la SARL [T] a bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat lui ayant permis de faire face à ses obligations malgré la crise sanitaire ;
- le commandement qui lui a été signifié le 31 juillet 2021 portait sur des sommes dues postérieurement à la période concernée par la crise sanitaire ;
- dès lors que la SARL [T] se trouvait dans les lieux loués, elle ne pouvait suspendre le paiement de ses loyers ;
- l'agent immobilier des bailleurs a transmis chaque année à la SARL [T] le décompte récapitulatif des charges et les consorts [Z] déclarent verser aux débats les justificatifs de ces charges.
Réponses de la cour :
Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, les consorts [Z] ont fait délivrer un commandement de payer à la SARL [T] visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 48 454,13 euros, le décompte annexé à l'acte mentionnant un défaut de paiement des loyers notamment des mois de juin, mai et février 2021, période non visée par les ordonnances applicables durant la crise sanitaire allant du 12 mars au 11 septembre 2020.
La SARL [T] soutient que les consorts [Z] qui savaient pertinemment que depuis de nombreux mois, elle leur réclamait en vain le justificatif des charges, se sont prévalus de mauvaise foi de la clause résolutoire.
Toutefois, le litige existant entre les parties sur ces charges ne pouvait justifier le défaut de paiement des loyers pesant sur la SARL [T] qui occupait les lieux et n'a jamais allégué avoir été privée à un moment quelconque de leur jouissance.
En faisant délivrer à leur preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail portant sur un défaut de paiement des loyers ainsi que des charges d'un montant total de 48 454,13 euros, les consorts [Z] n'ont pas agi de mauvaise foi à l'égard de leur preneur étant observé que le défaut de paiement des loyers est avéré et n'a été régularisé que le 30 août 2021, soit postérieurement à la délivrance de l'acte par la SARL [T].
Dès lors que la SARL [T] était effectivement débitrice de loyers arriérés et ce quand bien même un litige aurait opposé les parties sur les charges, le commandement délivré le 31 juillet 2021 n'est nullement abusif, irrégulier, caduc ou non-avenu et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de ce commandement.
Sur les délais accordés rétroactivement à la SARL [T] pour se libérer et sur le rejet de l'acquisition de la clause résolutoire :
Exposé des moyens :
Les consorts [Z] soutiennent que :
- si l'article L145-41 du code de commerce permet au juge d'échelonner la dette locative dans la limite de deux ans et s'il peut suspendre les effets de la clause résolutoire, ce texte renvoie à l'article 1343-5 du code civil qui vise « la situation du débiteur » et les « besoins du créancier » ;
- le juge n'a pas motivé l'octroi des délais accordés et s'est borné à constater qu'au jour où il statuait, les causes du commandement avaient été réglées, ce qui est contraire à la règle en la matière, étant observé que les règlements n'ont pas été spontanés mais ont résulté de l'exercice de la saisie conservatoire diligentée par les bailleurs ;
- la SARL [T] ne justifie d'aucune difficulté financière alors qu'elle a toujours été en retard même avant la crise sanitaire ; elle est un débiteur de mauvaise foi;
- les pièces justifiant des charges ont été versées aux débats et leur décompte annuel a toujours été adressé à la SARL [T] par l'agent immobilier chargé de la gestion du bien.
La SARL [T] soutient que :
- au jour où le juge des référés a statué, elle avait intégralement apuré les causes du commandement qui lui avait été délivré et cette motivation est suffisante;
- exerçant une activité hôtelière, son chiffre d'affaires a été réduit de moitié à la suite de la crise sanitaire et si le solde de son compte bancaire était créditeur de 539 815,75 euros, elle précise que le compte est commun à trois hôtels qu'elle exploite et que cette somme correspondait pour moitié à une aide de l'Etat précisément accordée du fait de la crise sanitaire sous forme de prêt remboursable et non à des fonds propres ;
- les loyers arriérés ont bien été réglés dans le mois de la délivrance du commandement de sorte que seules restaient en suspens les charges dont le montant a toujours été contesté par le preneur.
Réponses de la cour :
L'article L145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Nul ne conteste qu'au jour où le juge des référés a été saisi et a statué, les causes du commandement avaient été intégralement apurées le 14 octobre 2021 par un dernier virement bancaire ordonné par la SARL [T].
Contrairement aux affirmations des consorts [Z] sur ce point, le juge peut tenir compte des efforts consentis par le preneur qui apure les causes du commandement y compris postérieurement au mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, la SARL [T] verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés de Créteil démontrant qu'elle exploite une activité d'hôtellerie.
Elle produit également un tableau comparatif en pièce n°17, sur lequel les consorts [Z] n'ont émis aucune observation, permettant de constater que son chiffre d'affaires était de 673 085,18 euros en 2019 et n'a été que de 369 729,68 euros en 2020.
Il n'est pas sérieusement contestable que la crise sanitaire de 2020 a eu un effet négatif sur l'activité d'hôtellerie et sur les comptes de la SARL [T].
La situation particulière du débiteur étant justifiée et étant de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
-autorisé rétroactivement la société [T] à s'acquitter des causes du commandement au plus tard le 31 octobre 2021,
-constaté à cette date le paiement par la société [T] des causes dudit commandement de payer,
En conséquence,
-dit n'y avoir lieu à l'acquisition de la clause résolutoire,
-rejeté la demande de résiliation du bail commercial,
-rejeté l'expulsion de la société [T].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [T] :
Exposé des moyens :
La SARL [T] soutient que :
- elle avait trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce et elle avait régularisé un compromis le 20 janvier 2022 ;
- l'acquéreur n'a pas donné suite du fait de la procédure diligentée de mauvaise foi par les bailleurs qui ont en outre interjeté appel à contretemps alors que toutes les sommes arriérées avaient été réglées ;
- elle a entamé une nouvelle négociation avec un autre candidat mais à des conditions plus désavantageuses.
Les consorts [Z] soutiennent qu'ils n'ont fait qu'user des voies de droit alors que le preneur ne s'est pas libéré des causes du commandement dans le mois de sa date.
Réponses de la cour :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Il n'est pas démontré par la société [T] que c'est dans l'intention délibérée de porter atteinte à ses intérêts économiques que les consorts [Z] ont maintenu leur procédure judiciaire bien que les causes du commandement aient été réglées. Le comportement fautif des consorts [Z] n'étant pas caractérisé,'; l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL [T] de sa demande sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne solidairement M. [F] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [H] [Z] à payer à la SARL [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente