Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 23/01284 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6KZ
[M]
[E] [V]
C/
S.A. [11]
Société [15]
S.A. [9]
Société [12]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18] DE LA REUNION en date du 04 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 SEPTEMBRE 2023 RG n° 11-23-0417
APPELANTS :
Monsieur [L], [F] [J]
[Adresse 1]
Résidence [16]
[Localité 18]
comparant
INTIMÉES :
Madame [P] [X] [M] épouse [J]
[Adresse 1]
Résidence [16]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [11]
Chez [14] [Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
Société [15]
Service de surendettement
[Adresse 7]
non comparante
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société [12]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
Par déclaration en date du 28 novembre 2022, Monsieur [L] [F] [O] et Madame [P] [X] [J] née [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d`une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 22 décembre 2022.
Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement a élaboré les mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 21 mois au taux maximum de 2,06 %.
Par courrier reçu par la Commission le 13 avril 2023, Monsieur [L] [F] [J] et Madame [P] [X] [J] ont contesté ces mesures imposées.
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 18] de la Réunion a statué en ces termes :
Déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [L] [F] [J] et Madame [P] [X] [J] à l'encontre des mesures imposées par la [10] le 30 mars 2023 ;
LES DEBOUTE de leur recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 mars 2023 élaborant les mesures imposées et adopte cette décision, les mesures imposées étant annexées au présent jugement ;
Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
Rappelle qu'en application de l'article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [L] [F] [S] et Madame [P] [X] [J] ;
Rappelle qu'il appartient à Monsieur [L] [F] [J] et Madame
[P] [X] [J] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en 'uvre.
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [L]
[F] [J] et Madame [P] [X] [J] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [F] [J] et Madame [P]
[X] [J] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l`exécution provisoire.
Monsieur [J] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023, la décision lui ayant été notifiée par LRAR reçue le 12 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
Monsieur [J] a fait valoir en substance que :
. Il avait saisi le juge en contestation des mesures préconisées par la Commission de surendettement pour obtenir la baisse de ses échéances mensuelles du plan, fixées à la somme de 1.662,60 euros par mois sur 21 mois en allongeant la durée du plan.
. La Commission n'avait pas tenu compte du fait que son épouse ne percevrait plus d'indemnités de Pôle emploi à partir du mois de mars 2024.
. Il n'a pas de salaire fixe évalué à tort à la somme de 3.162,00 euros par mois.
. Il rappelle qu'il ne pouvait déjà pas assumer les échéances du premier plan de surendettement de 2018 et qu'il s'estime en mesure de régler la somme de 1.000,00 euros par mois.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS
Sur les mesures de désendettement :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L. 731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L. 724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement du surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours.
L'article L. 732-3 du Code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En cas de nouveau dépôt d'un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures.
Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d'exigibilité.
.
En l'espèce, Monsieur [B] a déjà bénéficié d'un premier plan de redressement suivant sa déclaration en date du 24 juillet 2019 et jugement du 6 juillet 2020, prévoyant un rééchelonnement de ses dettes pendant 46 mois, au taux d'intérêt annuel de 0,87 %, moyennant une mensualité de 1.346,52 euros, le plan devant être exécuté le 28 juin 2024.
Pour parvenir à cette solution, la Commission de surendettement avait retenu les éléments suivants :
. La bonne foi du débiteur n'est pas contestée ;
. Les ressources propres de Monsieur [J] sont constituées uniquement de son salaire, évalué à la somme de 2929 € par mois ;
. Le salaire de son épouse a été retenu pour la somme de 1.212,07 euros, net par mois ;
. Les charges du ménage ont été évaluées à la somme de 1.579,03 euros par mois ;
. La capacité de remboursement mensuel retenu s'élevait à la somme de 1.349,97 euros.
Selon la nouvelle déclaration de surendettement déposé le 28 novembre 2022 avec son épouse, Monsieur [J] déclara salaire de 2800 € par mois tandis que son épouse serait sans activité depuis le mois de mai 2022. Il explique que cette nouvelle saisine est provoquée par la baisse des revenus du ménage à cause de la perte d'emploi de son épouse pour inaptitude.
La commission de surendettement a retenu :
. Un salaire mensuel moyen du débiteur de 3.162 € ;
. Des allocations chômage pour son épouse de 887 € ;
. Un total de revenu mensuel du foyer de 4.049 € ;
. Des charges mensuelles fixes estimées à 2.330 € pour le foyer ;
. Des dettes sur crédit à la consommation totalisant la somme de 1.374,76 euros par mois au titre de 10 dettes ;
. La somme de 992,77 euros au titre d'échéances impayées ;
. La somme de 29.440,45 euros au titre du capital à échoir ;
. La somme de 4.145,22 euros correspondant au montant actuellement exigible au titre d'une dette envers la [11].
La commission de surendettement a justement retenu que le remboursement des dettes prévues par un nouveau plan ne peut excéder la durée de 54 mois puisque le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois.
Elle a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 21 mois au taux maximum de 2,06 %.
Monsieur [J] ne conteste pas l'évaluation du passif retenu par la Commission de surendettement et par le premier juge.
Il considère que l'évaluation des ressources du ménage est surestimée en retenant la somme de 887,00 euros pour son épouse alors qu'elle devrait perdre le bénéfice de ses allocations chômage en avril 2024.
Néanmoins, le jugement évalue le montant des charges du couple à la somme de 2.100,00 euros par mois et constitué par :
- forfait de base 813 euros
- forfait habitation 141
- loyer 816 euros
- impôts 330 euros.
Pourtant, il est constant que l'état descriptif des charges proposé par la Commission de surendettement a évalué ces charges fixes à la somme de 2.330,00 euros par mois, soit 230,00 euros de plus que le montant retenu par le jugement sans explication sur cette différence.
Ainsi, il convient de retenir le calcul de la Commission de surendettement pour les charges du ménage comme suit :
. Forfait de base : 1.033,00 euros
- forfait habitation : 164,00 euros
- loyer : 803,00 euros
- impôts 330 euros.
Sur les ressources du ménage, la Commission de surendettement a retenu un revenu net moyen mensuel de 4.049,00 euros comprenant la somme de 887,00 euros au titre des allocations chômage de Madame [J] et un salaire net moyen de 3.162,00 euros pour Monsieur [J].
Le jugement querellé retient un salaire net imposable de 3.529,00 euros par mois pour le débiteur et un revenu mensuel moyen de 4.481,00 euros, soit plus de 400,00 euros par mois par rapport à l'estimation de la Commission de surendettement, en tenant compte du cumul net imposable de 36.350,38 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022, intégrant probablement une prime intervenue après le dépôt du dossier examiné par la Commission.
Alors que l'appelant n'a produit aucun élément nouveau lors de l'audience d'appel, la cour est donc en mesure de retenir des charges supérieures à celles évaluées par le premier juge, pour un montant de 2.330,00 euros par mois.
S'agissant des ressources du couple, il résulte de la notification de l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Madame [J] en date du 18 février 2022 que cette indemnisation débutait à partir du 25 avril 2022 pour une durée de 730 jours, s'achevant donc vers le mois d'avril 2024 comme le soutient justement l'appelant.
Ainsi, il convient aussi de tenir compte de cette perte de ressources prévisible à partir du mois d'avril 2024 pour le ménage.
En conséquence, Monsieur [J] est bien fondé à solliciter la révision du plan proposé par la Commission de surendettement, à hauteur de 1.374,76 euros, et aggravé par le premier juge à hauteur de la somme de 1.662,60 euros.
Le jugement querellé sera infirmé dans cette mesure.
La capacité de remboursement du ménage de l'appelant doit être ramenée à la somme de 1.100,00 euros par mois tandis que la durée de remboursement fixée par le plan peut être allongée à 36 mois au lieu de 21 mois, sans changement du taux d'intérêt alloué de 2,06 % l'an en faveur des créanciers visés par la proposition de la Commission de surendettement, outre ceux qui n'ont pas bénéficié d'un taux d'intérêt.
Compte tenu de ces éléments, le tableau récapitulatif des mesures du plan sont les suivantes :
Créanciers
Restant dû initial
Taux d'intérêt
durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
CA CONSUMER France
5.879,67
2,06 %
36 mois
166,68
0
COMPAGNIE [11]
4.145,22
2,06 %
36 mois
117,51
0
[12]
2.320,40
2,06 %
36 mois
65,79
0
[12]
353,64
2,06 %
36 mois
10,03
0
[12]
9.675,78
2,06 %
36 mois
274,30
0
LABANQUE POSTALE CF
1.851,08
2,06 %
36 mois
52,48
0
LABANQUE POSTALE CF
1.073,55
2,06 %
36 mois
30,44
0
LABANQUE POSTALE CF
3.401,93
2,06 %
36 mois
96,45
0
LABANQUE POSTALE CF
2.895,57
2,06 %
36 mois
82,09
0
LABANQUE POSTALE CF
2.981,60
2,06 %
36 mois
84,52
0
TOTAL
34.578,44
980,29
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement querellé sur les mesures fixées au plan ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que Monsieur [L] [F] [J] et son épouse [P] [X] [M] épouse [J] pourront apurer leur situation de surendettement selon le tableau ci-dessous que la Commission de surendettement pourra reprendre sur la forme :
Compte tenu de ces éléments, le tableau récapitulatif des mesures du plan sont les suivantes :
Créanciers
Restant dû initial
Taux d'intérêt
durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
CA CONSUMER France
5.879,67
2,06 %
36 mois
166,68
0
COMPAGNIE [11]
4.145,22
2,06 %
36 mois
117,51
0
[12]
2.320,40
2,06 %
36 mois
65,79
0
[12]
353,64
2,06 %
36 mois
10,03
0
[12]
9.675,78
2,06 %
36 mois
274,30
0
LABANQUE POSTALE CF
1.851,08
2,06 %
36 mois
52,48
0
LABANQUE POSTALE CF
1.073,55
2,06 %
36 mois
30,44
0
LABANQUE POSTALE CF
3.401,93
2,06 %
36 mois
96,45
0
LABANQUE POSTALE CF
2.895,57
2,06 %
36 mois
82,09
0
LABANQUE POSTALE CF
2.981,60
2,06 %
36 mois
84,52
0
TOTAL
34.578,44
980,29
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT