Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/10527 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XL2A
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
M. [Z] [N]
C/
M. [T] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Frédéric DOYEZ
- 1000
Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW
- 1406
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 23 Août 1968 à [Localité 5] - TUNISIE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Monsieur [T] [I] a déposé une annonce sur le site Leboncoin.fr concernant la vente d’un foodtruck « original suréquipé » pour un montant de 10 000 euros comportant différents équipements.
Monsieur [Z] [N], cadre technique de l’association BOXING CLUB DECINOIS, est entré en contact avec celui-ci pour lui acheter ledit food-truck ; un accord est intervenu entre eux sur un prix d’acquisition de 7000 euros.
Le prix de vente a été réglé par deux virements successifs de 2000 et 5000 euros les 8 mars et 12 mars 2018.
Lors de la réception du véhicule, via une société de transport le 20 mars 2018, Monsieur [N] a émis des réserves sur le bon de livraison au motif que le véhicule ne fonctionnait pas, était vidé de ses équipements, constatant également qu’il n’était pas immatriculé et dépourvu de carte d’immatriculation.
Monsieur [N] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [I] pour escroquerie ; la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 11 octobre 2018 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Par décision du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de LYON, saisi par l’association BOXING CLUB DECINOIS en nullité de la vente et demande de dommages et intérêts, a notamment déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’a déclaré irrecevable en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle, a débouté les deux parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Par assignation, délivrée le 08 décembre 2022, Monsieur [Z] [N] a fait citer Monsieur [T] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il demande, sur le fondement des articles 1128 et suivants, 1137, 1178 et 1240 du code civil, de :
-Déclarer recevable la présente assignation,
-Constater que les agissements de Monsieur [T] [I] sont constitutifs d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur [Z] [N],
-Annuler la vente du camion foodtruck de marque ETALMOBIL immatriculé 182CAH entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [Z] [N] du 20 mars 2018,
-Condamner Monsieur [T] [I] à verser la somme de 7000 euros à Monsieur [Z] [N] au titre de la restitution du prix de vente,
-Condamner Monsieur [T] [I] à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [Z] [N] en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-Condamner Monsieur [T] [I] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il souligne s’être rapproché de Monsieur [I] pour acheter le foodtruck, uniquement parce que celui-ci proposait un véhicule suréquipé de matériel.
Il avait été conforté dans l’idée que le vente du foodtruck incluait le matériel décrit par les photographies adressées par le défendeur.
Il fait valoir que l’affirmation de Monsieur [I], selon laquelle la conservation du matériel du foodtruck était une contrepartie de la baisse du prix de vente, est contredite par la teneur de leurs échanges SMS.
Il soutient de son côté que le vendeur lui a proposé de baisser le prix, alors qu’il ne pouvait réunir la somme demandée, Monsieur [I] étant pressé de vendre, sans autre condition que la prise en charge par l’acquéreur de la livraison du véhicule.
Il précise que les réserves qu’il a émises à la livraison, outre son mécontentement dans les suites immédiates de celles-ci, viennent confirmer ce point.
Il considère que Monsieur [I] a tout mis en œuvre pour le dissuader de se déplacer, craignant qu’il ne s’aperçoive de la « supercherie » avant le paiement du prix et la livraison du véhicule.
Il rappelle avoir sollicité à plusieurs reprises la transmission du certificat d’immatriculation, ayant l’intention de conduire le véhicule, ce dont Monsieur [I] était informé.
Il lui reproche donc de ne pas lui avoir indiqué que le foodtruck n’était pas en état de rouler, en l’absence de plaque d’immatriculation, de certificat d’immatriculation et de contrôle technique à jour.
Il conteste être revenu vers le vendeur pour obtenir l’annulation de la vente au motif qu’il n’aurait pas obtenu l’accord du maire de la commune de [Localité 3] pour installer le foodtruck en un point fixe.
Aucun des certificats de cession qu’il a reçus ultérieurement n’était à son nom, s’étonnant que le second soit postdaté du 10 septembre 2018, avec des signatures ne correspondant pas selon lui.
S’agissant du préjudice moral dont il demande réparation, il fait valoir que l’investissement financier important réalisé par l’association BOXING CLUB DECINOIS puis la découverte du stratagème du défendeur l’ont placé dans une situation délicate, en termes de tensions, au-delà de la perte financière générée, Monsieur [N] ayant dû rendre des comptes auprès de l’association.
Monsieur [T] [I], au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mars 2023, demande de :
-Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I], l’accord intervenu entre les parties sur la cession du foodtruck au prix de 7 000 euros étant parfait au visa de l’article 1103 du code civil,
-Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient avoir acheté ce foodtruck, en août 2015, à Monsieur [R] [U], demeurant en Belgique ; selon lui, le véhicule n’était pas roulant, sa taille imposante imposant la détention du permis poids lourd, de sorte qu’il en avait fait l’acquisition pour l’utiliser en un point fixe.
Après avoir arrêté son activité de vente sur place, il a décidé de le céder sur Le Bon Coin, informant Monsieur [N] qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule roulant.
Selon lui, le requérant lui avait indiqué qu’il avait l’intention de l’utiliser de la même manière, qu’il connaissait un endroit sur la commune de [Localité 3] où il pourrait installer le véhicule avec l’accord du maire.
Comme il n’était pas roulant, il soutient qu’il était également convenu que celui-ci serait transporté par une société. Il affirme avoir adressé par voie postale, à réception du paiement, les documents administratifs du véhicule (certificat de cession avec l’ancien propriétaire et carte grise du foodtruck).
Il conclut que Monsieur [N] ne lui a reproché d’avoir manqué à ses obligations qu’après qu’il lui ait indiqué que le maire de [Localité 3] avait refusé de lui accorder l’emplacement qu’il souhaitait.
Il affirme qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, soulignant qu’il est factuellement constant que l’annonce parue le 31 janvier 2018 n’invoque pas les caractéristiques roulantes du véhicule.
Il prétend que cette qualité n’était pas attendue du foodtruck cédé, qui devait simplement être valablement équipé pour permettre de cuisiner et de vendre des plats en un point fixe.
Il considère qu’il est également constant que Monsieur [N] a négocié le prix de vente du véhicule annoncé, en particulier le coût du transport supporté par l’acheteur.
Il en déduit qu’il savait que le véhicule ne pouvait être conduit, ayant donné son accord pour qu’il soit transporté, le transporteur ayant édité un devis et une facture au nom de ce dernier.
Il fait valoir que la totalité du matériel listé dans l’annoncé a bien été livré, la preuve en ressortant selon lui de l’examen des photographies produites par le requérant.
Il considère que Monsieur [N] a agi avec légèreté, sans prudence, en faisant l’acquisition du véhicule sans se déplacer sur site.
Selon lui, le consentement des parties était éclairé, l’acheteur ayant donné son accord à la transaction en toute connaissance de cause.
Il motive sa demande de dommages et intérêts au regard du stress et du coût financier qu’il subit, par l’engagement de procédures qui ne sont pas fondées.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de nullité de la vente pour dol formée par Monsieur [N]
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable et qu'elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
L’article 1178 prévoit enfin que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnant lieu à restitution.
En l’espèce, l’annonce passée le 31 janvier 21018 par Monsieur [T] [I] est intitulée « Food truck originale suréquipé », l’accent sur l’équipement particulier du véhicule étant donc mis dans le titre de celle-ci.
L’annonce liste ensuite les différents équipements de cuisine et d’électroménager du véhicule, outre « une caisse complète (imprimante, caisse, ordi avec écran tactile) » à laquelle il convient de se reporter.
De plus, le défendeur ne conteste pas avoir envoyé différentes photographies de l’intérieur du foodtruck, celles-ci ressortant effectivement des échanges de SMS produits par Monsieur [N] ; elles permettent de constater la présence de la majorité des équipements décrits dans l’annonce, notamment la machine à café ou encore l’écran tactile.
La suite des échanges vendeur-acheteur mettent également en évidence qu’ils ont fini par s’accorder sur un prix d’acquisition de 7000 euros, Monsieur [N] expliquant ne pas disposer du budget pour l’acheter à hauteur de 10 000 euros,
Or, à la réception du véhicule, après formulé des réserves sur son état sur le bon de livraison, Monsieur [N] lui a demandé par message téléphonique où se trouvait la caisse enregistreuse, faisant ensuite valoir que la senseo (machine à café) la caisse avec l’ordinateur tactile la planche à panini ne se trouvaient pas dans le camion.
S’il n’a pas fait procéder à un constat de commissaire de justice pour lister les équipements effectivement présents dans le camion, il ressort néanmoins des photographies qu’il communique dans un second temps que des équipements pour l’encaissement apparaissent effectivement manquants, comme l’écran tactile.
Par ailleurs, Monsieur [I] soutient avoir informé Monsieur [N] que le véhicule n’était pas roulant, qu’il n’était pas contractuellement convenu que l’acheteur pourrait circuler avec.
A ce titre, si la photographie jointe à l’annonce initiale met en évidence sa taille imposante, aucun élément ne démontre que le vendeur aurait informé le futur acheteur qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule roulant, nécessitant effectivement la détention d’une permis poids-lourd, exclusivement stationné sur un terrain privé.
De même, il ne peut prétendre qu’une telle qualité ne pouvait être attendue du foodtruck cédé. En effet, un tel véhicule est actuellement largement répandu dans le domaine de la restauration, permettant de cuisiner tout en vendant des plats en dehors d’un bâtiment « fixe », son intérêt résidant d’ailleurs dans la possibilité de se déplacer et de changer régulièrement d’emplacements pour développer la clientèle.
Il appartenait donc à Monsieur [N] d’informer son cocontractant de l’impossibilité de circuler avec ce véhicule, dont le certificat d’immatriculation, belge, était toujours au nom du précédent propriétaire.
A cet égard, le défendeur ne s’explique pas davantage sur le fait que le second certificat de cession qu’il a transmis à Monsieur [N], établi avec l’ancien propriétaire, est daté du 10 septembre 2018, soit postérieurement à la vente entre les parties.
En tout état de cause, alors qu’ils ont ultérieurement échangé sur les modalités de délivrance du véhicule à Monsieur [N], celui-ci a expressément indiqué « je m’organise pour venir en train et repartir avec le camion éventuellement mais le camion doit avoir le contrôle technique moins de 6 mois fait par le vendeur car il va rouler je n’ai pas d’emplacements fixe ».
L’intention de circuler avec le véhicule ressort donc clairement des propos de l’acheteur sans que Monsieur [I] ne l’interpelle sur une difficulté à ce titre, alors que le requérant l’a ensuite relancé à plusieurs reprises sur la transmission rapide des documents administratifs par mail et par courrier, dont le certificat d’immatriculation du véhicule.
De plus, ce n’est qu’ultérieurement que les parties se sont accordées pour que le foodtruck soit pris en charge par une société de transport, une telle modalité de livraison ne démontrant donc pas pour autant que Monsieur [N] était au courant que le véhicule ne pouvait pas circuler.
Ce n’est également qu’après la livraison du véhicule que le requérant, insatisfait de l’équipement et du défaut de papiers réguliers du véhicule, a indiqué au défendeur qu’il n’avait pas le droit de garer le foodtruck sur le parking de la commune.
Ce stationnement n’a jamais été abordé plus tôt dans le cadre des échanges contractuels, le défendeur ne pouvant donc soutenir que le requérant lui avait indiqué qu’il avait l’intention de l’utiliser comme lui en un point fixe.
Dès lors, il est donc démontré que les manœuvres ainsi que le silence de Monsieur [I] sur des qualités essentielles du bien objet du contrat ont vicié le consentement de Monsieur [N] qui n’aurait pas acheté le bien, s’il avait su non seulement qu’il n’était pas complètement équipé mais surtout qu’il ne pouvait pas circuler avec.
La nullité de la vente pour dol sera donc prononcée et Monsieur [T] [I] sera condamné à restituer à Monsieur [N] le prix de vente soit la somme de 7000 euros.
Compte-tenu de l’annulation de la vente, Monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci n’étant pas fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N]
Outre la nullité du contrat pour vice du consentement, le dol constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur. Elle ouvre droit à réparation des préjudices qu'elle a causés conformément à l'article 1178 du code civil qui dispose qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
L’article 1240 du code civil précise à ce titre que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [N] communique au soutien de sa demande une attestation établie par la Présidente de l’association BOXING CLUB DECINOIS, le requérant ayant conclu la vente à son profit. Celle-ci s’interroge sur la disparition des échanges téléphoniques entre les parties de la plainte pour escroquerie déposée contre Monsieur [I]. Elle fait également valoir le préjudice financier engendré par cet achat, pour l’association l’ayant financé. Néanmoins, elle ne décrit à aucun moment des répercussions dans les relations entre les membres de l’association et Monsieur [N], ne faisant pas davantage état de la nécessité pour lui de rendre des comptes auprès de cette dernière.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [T] [I], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [T] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente du camion foodtruck de marque ETALMOBIL immatriculé 182CAH entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [Z] [N] du 20 mars 2018,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 7000 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE