Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 22/02229 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJWQ
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[V] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[W] [Y] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[V] [D]
[W] [Y] [F] épouse [D]
COPIES :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Olivier LANTELME
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (45)
Et
Madame [W] [Y] [F], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (52)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 27/04/2021 ;
RAPPELLE que Madame [X] [F] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [D] et Madame [X] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [F] la somme de 13 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d'un capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE Monsieur [M] [D] et Madame [X] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DIT que les papiers d’identité de l’enfant devront suivre l’enfant ;
FIXE la résidence de [J] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, M. [B] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
* hors vacances : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, avec pour le père les années paires la 1ère et la 3ème quinzaine et les années impaires la 2ème et la 4ème quinzaine ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que les vacances s’entendent de la manière suivante :
-Du dernier jour d'école, jusqu'au samedi suivant 18h, pour les vacances commençant un vendredi soir ou samedi 12H00,
-La seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 18H00, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, 18H00,
-Les vacances d'été s'entendent du lendemain du dernier jour d'école [V] jusqu'au 2ème samedi suivant 18h00, puis le changement de résidence s'effectuant un samedi sur deux 18h00 ;
Avec ces précisions :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,
- la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que l’enfant sera chez la mère la fin de semaine de la fête des mères et chez le père la fin de semaine de la fête des pères ;
DIT que LE [Localité 7] devra prendre ou faire prendre l’ enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle, sans frais pour [Localité 8] ;
FIXE à 550 € le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [D], et si nécessaire, condamne M. [D] à payer à Mme [F] chaque mois d'avance, au plus tard le 2 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'[1] [2], (internet : www.insee) ,
DIT que les paiements seront arrondis à l'EURO le plus proche,
RAPPELLE que conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt de l’enfant sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens :
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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