Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00611
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
né le 23 juin 1955 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
MJ ALPES représentée par Maître [S] [Z], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «société SOPEBA»
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 4]
AGS DE [Localité 8]/CGEA
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 24 février 1986, M. [W] [L] a été engagé à temps complet (39 heures) par la SARL Sopeba (société de peinture et bâtiment) exerçant une activité de revêtements de façades et de décoration intérieure, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de « peintre en bâtiment », et a été classé, à compter de 1991, N3P2 coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 7 005,51 francs brut (1067,98 euros).
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 est applicable.
Par lettre du 10 février 2017, le salarié a relevé que sans explication, il était affecté depuis octobre 2016 aux façades, que le système des intempéries avait pour conséquence de diminuer son salaire perçu seulement qu'à hauteur de 75% alors que des sous-traitants se voyaient confier les travaux en intérieur, qu'il ne percevait pas le minimum conventionnel et a demandé à l'employeur d'appliquer le coefficient applicable au compagnon professionnel sur les trois dernières années et de le réaffecter aux travaux en intérieur.
Par lettre du 7 mars 2017, l'employeur lui a répondu que les formalités liées au chômage-intempéries étaient faites dans les règles, que certes il avait eu recours à des sous-traitants pour quelques chantiers de travaux intérieurs de peinture mais que les missions qui lui étaient confiées correspondaient à son poste de "peintre façadier » mentionné sur son bulletin de paie, qu'enfin, il reconnaissait une erreur du service comptable affectant son taux horaire salarial et qu'une régularisation interviendrait à ce titre en février 2017 pour les trois dernières années.
Le 31 octobre 2017, le gérant de l'entreprise a informé les quatre salariés de son intention de vendre les parts de la société.
Le 23 juillet 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 août suivant.
Le 7 septembre 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
« L'état de santé du salarié est incompatible avec la poursuite d'activité professionnelle et nécessite une prise en charge médicale adaptée. Orientation immédiate vers son médecin traitant ».
Par jugement du 17 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sopeba et a désigné Maître [S] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 novembre 2018, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste de peintre-façadier ; l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise ».
Après entretien préalable au licenciement tenu le 27 décembre 2018, le mandataire liquidateur ès qualités a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 décembre 2018 à la suite de la cessation totale de l'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire.
Par requête du 22 mai 2019, estimant qu'il devait être reclassé, que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de formation, qu'il souffrait d'un préjudice résultant de la mise en intempéries non justifiée ainsi que d'un préjudice consécutif à la perte de ses droits à la retraite, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à différentes sommes.
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 décembre 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 mars 2023, M. [W] [L] demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sopeba les sommes suivantes :
* 5 230,98 euros au titre du rappel de salaire sur le bon coefficient 230,
* 523 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 764,99 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement sur le coefficient 230,
* 35 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre des mises en intempéries injustifiées,
* 35 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre des pertes dans le cadre de la retraite du fait de la sous-valorisation du salaire,
* 25 000 euros net à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 25 000 euros net à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ;
A titre subsidiaire sur l'indemnité de licenciement, fixer a minima le reliquat dû sur la base du seul coefficient 210 à 1 997,05 euros en reprenant le salaire de base reconstitué ;
En tout état de cause,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat rectifiés quant aux sommes dues et aux fonctions exercées ;
- condamner Maître [Z] ès qualités au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Bien que Maître [Z] et le CGEA AGS aient été régulièrement attraits à la procédure, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à ses conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'était pas un simple « façadier », qu'il était classé au coefficient 230 depuis 1991 et que le nouveau gérant l'a classé au coefficient 210, ce qui ne correspondait pas aux tâches effectuées et que la régularisation par rapport aux minima conventionnels a été calculée sur le coefficient 210 au lieu d'être calculée sur le coefficient 230, pour les années 2015 à 2017.
Le coefficient 230 correspond au niveau III position 2 (N3P2) tandis que le coefficient 270 correspond au niveau IV position 2 (N4P2).
En effet, la convention collective nationale du bâtiment prévoit quatre niveaux de classification et des coefficients hiérarchiques selon les niveaux.
Le niveau III concerne les compagnons professionnels et comprend les positions 1 et 2 :
« Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique».
A l'intérieur du niveau III correspondent les coefficients hiérarchiques suivants :
- A la position 1, correspond le coefficient hiérarchique 210, mentionné sur les bulletins de paie à compter de décembre 2014,
- A la position 2 correspond le coefficient hiérarchique 230, mentionné sur les bulletins de paie avant décembre 2014.
Pour démontrer que les missions qui lui étaient confiées relevaient de la position 2 du niveau III coefficient 230 (N3P2), le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
- Ses bulletins de salaire dont il résulte :
* d'une part, que si le coefficient est passé de 230 à 210 en décembre 2014, le salaire de base n'a pas diminué pour autant et le taux horaire appliqué était le même qu'avant cette modification de mention et d'autre part, que le taux horaire minimum n'était pas appliqué et qu'une régularisation est intervenue en 2017 pour les trois années précédentes, sur la base du coefficient 210 et non 230,
* d'autre part, que dès juillet 1991, il a été employé pour des travaux en extérieur et a perçu des indemnités intempéries,
- Sa lettre du 10 février 2017 par laquelle il revendiquait notamment sa classification au coefficient 230,
- L'attestation sous forme de lettre du 28 mars 2017 de l'ancien gérant M. [F], lequel indique que l'intéressé a été embauché en 1986 en tant que peintre façadier, que les tâches qu'il réalisait (ravalement, peinture, maçonnerie, pose de revêtement de sol, petits travaux de plomberie, réparation de cabine de douche et autres travaux) étaient une part importante du chiffre d'affaires et qu'il était au coefficient 230,
- Deux attestations de membres de l'équipe avec laquelle il travaillait (MM. [I] et [N]), ex-collègues de travail au sein de l'entreprise, lesquels précisent que le salarié participait à la rénovation des chambres d'hôtels du groupe Accord ainsi qu'aux travaux des façades de ces bâtiments et que du fait qu'il était le salarié le plus ancien et titulaire du permis de conduire, il partait souvent seul pour des longs trajets pour la semaine,
- Des documents de quitus au nom de l'entreprise Sopeba signés entre le client et le salarié relatifs aux travaux de peinture réalisés par lui,
- Un décompte des sommes dues.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte des bulletins de salaire et de l'attestation de l'ancien gérant qu'il a été engagé en tant que peintre façadier et que s'il réalisait des travaux de peinture intérieurs, il était également amené à intervenir également sur les façades depuis le début de la relation de travail.
En second lieu, il établit qu'il exécutait des travaux délicats à partir d'instructions générales et qu'il disposait d'une certaine autonomie lorsqu'il partait seul sur un chantier et lorsqu'il signait les documents de quitus de la clientèle et que, dès lors, le coefficient 230 lui est applicable jusqu'à la fin de la relation de travail.
Enfin, il prouve que la régularisation intervenue en 2017 après application du taux horaire minimum conventionnel a été calculée sur la base du coefficient 210 et non du coefficient 230 pourtant applicable, de sorte qu'un rappel de salaire lui est dû à ce titre pour la période non prescrite.
La rupture est intervenue le 31 décembre 2018 et le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2016, de sorte que la période non prescrite débute le 1er janvier 2016, telle que sollicitée par le salarié.
Au vu du montant du salaire brut de base versé, du montant du salaire brut de base dû au regard de la reclassification et des sommes liées à la régularisation versée en 2017 au titre du minimum conventionnel dû pour les trois années précédentes, il y a lieu de fixer à la liquidation de l'entreprise les créances suivantes :
- 5 230,98 euros brut au titre du rappel de salaire minimum correspondant au coefficient 230,
- 523,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 4 764,99 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement lié à l'application du coefficient 230.
Sur le préjudice moral résultant du harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié estime avoir subi un harcèlement moral du fait de l'attitude de l'employeur décrite comme suit :
- Le non-respect des minima conventionnels pendant plusieurs années,
- Son déclassement par rapport au bon coefficient,
- Son affectation aux façades entraînant une baisse de rémunération du fait des intempéries, afin de le faire craquer dans le but de vendre l'entreprise sans le personnel justifiant d'une forte ancienneté et âgé,
- Le non-respect des règles de sécurité applicables à un façadier,
- Une lettre agressive du 21 septembre 2018 de l'employeur,
- Son mal-être au travail en résultant.
Le salarié, engagé en qualité de peintre en bâtiment et employé notamment à la rénovation des façades, n'établit pas qu'il a été embauché pour travailler exclusivement en intérieurs.
Au vu de ce qui précède, les éléments produits au soutien du non-respect des minima conventionnels et de l'application du coefficient 210 au moment de la régularisation des sommes dues au titre des minima conventionnels alors que le calcul aurait se faire sur la base du coefficient 230, sont établis par le salarié.
S'agissant du non-respect des règles de sécurité applicables à un façadier, le salarié verse aux débats :
- un constat d'huissier de justice du 27 juin 2019 dont il résulte que :
* son collègue M. [X] [Y] ' également opposé à l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale ' et lui-même ont soumis au commissaire de justice deux séries de photographies sur papier argentique provenant de leurs téléphones portables respectifs et datées du 29 septembre 2016, du 18 mai 2017, des 12 et 23 juillet 2018 s'agissant des photographies prises par M. [L] et du 18 mai 2018, des 12 et 23 juillet 2018 s'agissant de celles prises par M. [Y],
* ces photographies montrent des chantiers sur lesquels deux ouvriers peintres travaillent à tour de rôle en hauteur, sur des échafaudages sur lesquels ils ne sont pas harnachés ni protégés par des systèmes adaptés, le commissaire de justice précisant que l'une des photographies montre un nom incomplet « Sopeb » et que les deux mandants se reconnaissent mutuellement,
- sa lettre du 10 février 2017 par laquelle il s'étonnait d'être affecté aux façades alors que le travail en intérieurs existait, subir une baisse de rémunération du fait des intempéries et d'être payé en deçà du minimum conventionnel,
- sa lettre du 4 octobre 2018 par laquelle il indiquait notamment avoir été affecté soudainement aux façades alors que son état de santé était précaire, savoir que des intérimaires travaillaient à l'intérieur des bâtiments et demandait que l'employeur cesse ce harcèlement.
Ces éléments établissent que le salarié travaillait en hauteur sans équipements de protection.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, le salarié verse aux débats :
- la copie de son dossier médical suivi à la médecine du travail mentionnant notamment qu'il a évoqué le 7 septembre 2018 un manque de reconnaissance ainsi que des conditions de travail dégradées, précisant qu'il était poussé à bout afin qu'il démissionne, puis qu'il a évoqué le 28 novembre 2018 son mal-être au travail,
- l'avis d'inaptitude à son poste de peintre-façadier,
- la lettre du 21 septembre 2018 par laquelle l'employeur répond à ses demandes relatives à l'attestation de salaire envoyée à la sécurité sociale et à la ProBTP, à l'organisation d'une visite médicale de reprise et de son statut de peintre façadier.
Ces documents médicaux établissent que le salarié a signalé une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2018.
Ces faits ainsi établis (l'absence de paiement du minimum conventionnel jusqu'à la demande de régularisation du salarié, application d'un coefficient inférieur pour le calcul de la régularisation et l'absence de mise à disposition d'un matériel de protection adapté au travail en extérieur en hauteur), pris dans leur ensemble en ce compris les documents médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ou son représentant, non constitué en cause d'appel, ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement moral doit être retenu.
Le préjudice subi sera réparé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et l'indemnisation des mises en intempéries injustifiées.
Le salarié fait valoir qu'il a été positionné systématiquement en intempéries par l'employeur à compter de 2016 dans le but de le faire démissionner.
Toutefois, il n'est pas démontré que l'employeur aurait à tort et frauduleusement invoqué des intempéries pour diminuer le salaire mensuel du salarié et confié pour ce motif les travaux d'intérieurs à des sous-traitants plutôt qu'au salarié, d'autant qu'il résulte de ce qui précède que le travail sur les façades a toujours fait partie des missions confiées au salarié, embauché en qualité de peintre en bâtiment.
Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la perte financière au titre de la retraite.
Le salarié estime subir un préjudice financier distinct relatif au montant de sa future pension de retraite du fait des répercussions du manque à gagner sur son salaire.
Il résulte de ce qui précède que d'une part, l'employeur n'a régularisé le montant du salaire au regard des minima conventionnels que dans la limite de la prescription triennale et que d'autre part, il est condamné à payer un rappel de salaire dans les seules limites de la prescription triennale au regard de l'application du coefficient 230 et non 210.
Le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié sur la rémunération qu'il aurait dû lui verser conformément aux stipulations conventionnelles cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées, lequel sera évalué au vu des éléments dont la cour dispose à la somme de 7 500 euros.
Sur le manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi.
L'article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, le salarié se limite à évoquer le fait que l'employeur ne l'a pas fait évoluer au sein de l'entreprise et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation.
Toutefois, il ne prouve pas le préjudice allégué, d'autant que son ancien employeur fait état de ses qualités professionnelles et qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'une telle carence aurait fait obstacle à tout nouvel emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire ès qualités devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 9 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour reclassification, de la perte sur ses droits à la retraite et du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DIT que M. [W] [L] est reclassé au niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective nationale du bâtiment ' moins de 10 salariés et qu'il a été victime de harcèlement moral ;
FIXE à la liquidation de la procédure collective de la SARL Sopeba la créance suivante au profit de M. [W] [L] :
- 5 230,98 euros brut au titre du rappel de salaire minimum correspondant au coefficient 230,
- 523,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 4 764,99 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement lié à l'application du coefficient 230.
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 7 500 euros au titre de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
ORDONNE à MJ Alpes représentée par Maître [S] [Z], mandataire liquidateur de la SARL Sopeba, de délivrer à M. [W] [L] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la procédure collective de la SARL Sopeba ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,