Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02705
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
INTIMEE
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA Bâtiment et Industrie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [H] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Artelia Bâtiment et Industrie, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 février 2016, en qualité d'Ingenieur Etudes.
La SAS Artelia accompagne des clients dans la conception, la réalisation, la rénovation, la modernisation et l'adaptation de tout type de bâtiment, notamment d'installations industrielles.
La SAS Artelia est une filiale du groupe Artelia.
Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises durant la relation contractuelle.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 400 euros, à laquelle s'ajoutait une allocation de 13ème mois.
Le 3 octobre 2016, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour, absences répétées désorganisant le service et nécessitant son remplacement définitif, libellé dans les termes suivants :
"Vous avez été embauchée le 29 février 2016 en contrat à durée indéterminée au sein de la branche Ingénierie de la société Artelia Bâtiment et Industrie (Groupe Artelia), en qualité d'Ingénieur Etudes- statut Cadre- position 2.2.130 de la convention collective dite Syntec.
Depuis votre arrivée au sein du pôle Structure de la branche Ingénierie, nous avons eu a constaté des absences non négligeables à des périodes de rendus de dossiers importants. Ces absences, dont la dernière depuis le 25 juillet 2016, nous ont conduit à nous interroger sur les difficultés que vous rencontriez et c'est ainsi que nous avons souhaité comprendre votre situation et vous entendre lors de l'entretien préalable susmentionné.
Au cours des sept mois passés dans notre société, vous avez été absente à hauteur de 53 jours ouvrés et notre entretien n'a pas permis de déterminer les perspectives de retour, nous mettant dans l'incapacité d'imaginer des solutions à mettre en 'uvre de manière efficace pendant vos absences pour organiser la charge de travail du pôle.
De manière corrélative, nous avons hélas relevé l'incidence de vos absences tant sur la réalisation des missions sur lesquelles vous étiez affectée, que sur l'extrême difficulté pour votre pôle de s'organiser et de répondre aux besoins des clients sur les missions en cours.
D'autant que votre communication au moment de vos arrêts restait très succincte et ne permettait aucunement aux équipes de reprendre correctement les sujets dont vous aviez la charge. La remarque vous a d'ailleurs été faite lors de l'entretien du 15 septembre 2016 que certains dossiers informatiques restaient inaccessibles à l'équipe, compte tenu de leur classement sur le disque dur de votre ordinateur (en lieu et place d'un classement sur le réseau partagé).
Enfin, la gestion de l'information concernant vos arrêts de travail ne permettait pas à vos responsables hiérarchiques de maîtriser votre date de retour et d'organiser convenablement le service attendu sur vos projets Penthièvre et Traversière dont les échéances de rendus ou de dépôt de permis de construire représentaient un enjeu important pour la société.
Cette situation fragilisait de manière significative tant notre relation avec les différents clients concernés qu'avec les collaborateurs Artelia placés sur les mêmes projets que vous, tous se retrouvant du jour au lendemain sans interlocuteur pour pouvoir avancer dans la réalisation des missions.
Aussi, pour pallier vos absences, nous avons souhaité faire appel à des ressources externes pour répondre dans les meilleurs délais aux attentes de nos clients et ainsi sécuriser les missions fragilisées. Pourtant, cette situation s'avère aujourd'hui compliquée à gérer auprès du personnel intérimaire car les recrutements pérennes sont particulièrement difficiles dans la spécialité qui est la vôtre et il n'est pas simple de conserver des compétences si nous ne sommes pas en capacité de proposer une collaboration durable sur nos missions à des candidats.
Aujourd'hui, cette désorganisation globale n'est plus tenable tant à l'égard de nos ressources internes ou externes que des relations commerciales de l'équipe structure basée à [Localité 4]. Elle met par ailleurs en déséquilibre Artelia Bâtiment et Industrie à l'égard de clients majeurs sur un domaine de compétences clés pour notre société.
Compte tenu de ce qui précède du fait que les compétences de votre poste sont nécessaires à notre activité, nous sommes par conséquent dans l'obligation de pourvoir de manière définitive à votre remplacement."
Le 6 septembre 2018, Mme [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
En novembre 2019, la SAS Artelia Bâtiment et Industrie a fait l'objet d'une fusion-absorption par une autre filiale du groupe Artelia Ville & Transports. Puis, au 31 décembre 2019, cette dernière société a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale et est devenue la SAS Artelia.
Le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de ses demandes, débouté la SAS Artelia Bâtiment et Industrie de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [P] [H] aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2020, Mme [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 27 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2021, aux termes desquelles Mme [P] [H] demande à la cour d'appel de :
- la juger recevable en son appel et le déclarer bien-fondé
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Artelia venant aux droits d'Artelia Bâtiment & Industrie de ses demandes
- réformer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes et statuant à nouveau
- débouter la société Artelia venant aux droits d'Artelia Bâtiment & Industrie de toutes ses demandes, fins et conclusions
- juger que le licenciement de Madame [H] est un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L.1132-1 et s. et 1235-5 du code du travail
- condamner Artelia venant aux droits d'Artelia Bâtiment & Industrie à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt légal, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (salaire mensuel brut moyen 3 751,81 euros) :
* 22 506 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2021, aux termes desquelles la SAS Artelia, venant aux droits de la SAS Artelia Bâtiment et Industrie demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
"* jugé que le licenciement notifié à l'encontre de Madame [P] [H] est fondé
* débouté Madame [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions"
En tout état de cause :
- condamner Madame [P] [H] à verser à la SAS Artelia, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la salariée aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour absence prolongée désorganisant le service et nécessitant un remplacement définitif
Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant entraîner la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement concomitant ou dans un délai raisonnable d'un autre salarié ; pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, il doit être tenu compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié.
Il incombe à l'employeur d'établir que les conditions ci-dessus sont réunies, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail du salarié malade est prise par l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée des absences répétées et prolongées qui ont désorganisé la société et ont contraint l'employeur a procédé à son remplacement définitif. La société intimée rappelle que la salariée a été arrêtée une première fois le 16 mars 2016, soit 12 jours après le début de son contrat de travail. Par la suite, sur les 7 mois effectifs qu'elle a passés au sein de l'entreprise, représentant 152 jours ouvrés, Mme [P] [H] a accumulé 59 jours d'absence, soit 45 % du temps de travail.
La société intimée fait valoir que les absences de la salariée ont entraîné des difficultés importantes au niveau du Pôle Structure dans lequel elle était affectée en sa qualité d'Ingénieur Structure. L'employeur rappelle que le Pôle Structure de la société était réparti sur plusieurs sites par pôles de compétences. Il ajoute que le pôle était composé de salariés très spécialisés dans leurs domaines, Mme [P] [H] occupant des fonctions d'Ingénieur "Calculs de Structures". À ce titre, Mme [P] [H] était positionnée sur des projets qui lui étaient confiés à elle seule (notamment les projets Penthièvre, Traversière, Ilot Perrée) avec un plan de charge conséquent.
La société intimée précise que les absences répétées et imprévisibles de la salariée ne lui ont pas permis, pendant 7 mois, d'avoir la moindre visibilité opérationnelle, ni organisationnelle puisque la salariée prévenait généralement la veille de sa reprise ou de la prolongation de son arrêt de travail, ou bien encore la laissait dans l'incertitude la plus totale (pièces 5, 20, 33, 34, 35).
Eu égard à la spécialisation des divers ingénieurs travaillant pour Artelia, y compris au sein du Pôle Structure, ses missions ne pouvaient être aisément transférées sur d'autres ingénieurs qui ne maîtrisaient pas les logiciels techniques spécialisés ou ne disposaient d'une expérience au sein d'un Bureau d'Etudes Technique Conception.
Les absences de la salariée ont donc entraîné des retards sur tous les projets dont elle était en charge (pièces 5-2, 5-12, 5-11, 18) et le report des tâches qu'elle devait assumer sur d'autres collaborateurs de son service a réduit la capacité de son équipe à se positionner sur les nouveaux projets gagnés par la société (pièce 25). En outre, les retards de la salariée ont entraîné une désorganisation, en cascade, des autres services qui dépendaient de l'avancée de son expertise (pièces 4, 4-2, 4-3, 4-7).
Si, l'employeur a dans un premier temps, pallié aux absences de la salariée en transférant une partie de ses missions sur d'autres collaborateurs de son Pôle, y compris sur son Directeur, la propre charge de travail de ses salariés ne leur a pas permis de faire face dans des délais satisfaisants à l'intégralité de leurs tâches, y compris avec l'aide, deux jours par semaine, d'un collaborateur d'une autre équipe.
La société intimée s'est donc vue contrainte de procéder au recrutement d'un nouveau collaborateur pour remplacer la salariée à compter de septembre 2016, les démarches ayant abouti à la signature d'un contrat à durée indéterminée le 03 février 2017, à effet au 9 mai 2017.
Mais, la cour rappelle que pour motiver la mesure de licenciement l'employeur doit prouver que les absences répétées ou prolongés du salarié ont causé une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise et non pas uniquement dans l'organisation de son service, or les mails versés aux débats ne justifient nullement de la désorganisation en cascade dont se prévaut l'employeur. En effet, ils se contentent d'évoquer des attentes de retours, sans qu'il soit justifié que les éventuels retards auxquels il font en référence étaient en lien avec des absences de la salariée. D'autres courriels produits aux débats démontrent d'ailleurs que si l'absence de la salariée a pu poser des problèmes d'organisation c'est notamment en raison de l'effectif réduit en août de son équipe, en raison de congés (pièce 5-10 et 5-13).
Il est, d'ailleurs, relevé qu'entre la date de son embauche et le 26 juillet 2016 la salariée n'a été absente que 8 jours consécutif sur 4 mois et demi de travail et que c'est à compter du 26 juillet 2016 qu'elle a été placée en arrêt maladie de manière prolongée pendant deux mois. Une absence de deux mois, qui plus est durant une période où la société fonctionne à effectif réduit en raison des congés d'été, est peu susceptible de désorganiser l'activité d'une société de la dimension de la SAS Artelia, qui employait pas moins de 14 Ingénieurs Structure en [Localité 3].
D'ailleurs, dans un mail interne du 2 janvier 2017, versé aux débats par l'employeur en pièce 44 et qui concerne le recrutement futur d'un Ingénieur Structure, il est clairement fait état d'une "activité du pôle Structure qui est à ce jour à l'équilibre pour le moment". La désorganisation de la société en raison de l'absence de la salariée n'est donc pas établie.
Il n'est pas démontré que la prise en charge des missions sur les collègues de son service les ait mis en difficulté, pas plus qu'il n'est justifié de l'impossibilité pour l'employeur de recourir à d'autre solution de remplacement que le recrutement d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée. A cet, égard, il est encore constaté que le nouveau contrat signé ne l'a été que le 3 février 2017, soit 4 mois après le licenciement de Mme [P] [H] ce qui permet de relativiser l'urgence qu'il y avait de procéder à son remplacement et ce qui démontre l'existence de solutions en interne pour assurer ses missions pendant au moins 4 mois. D'ailleurs, il ressort des pièces produites par l'employeur qu'il n'avait pas rencontré de difficulté pour recruter, en intérim, une Ingénieur Structure en avril 2016 et qu'il a ensuite proposé à cette salariée un CDD en septembre 2016, en s'interrogeant sur le motif de recours à viser "Surcroît temporaire d'activité ' Missions/projets '" (pièce 40), le "Surcroît d'activité" ayant finalement été retenu plutôt que le remplacement de Mme [P] [H].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était causé.
A défaut pour l'employeur de démontrer que le licenciement de la salariée était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient de considérer que le licenciement de la salariée, qui est intervenu après deux mois d'arrêts prolongés pour maladie s'est fondé sur son état de santé et qu'il doit être considéré comme nul.
Le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a droit une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de la salariée et à son ancienneté de seulement 7 mois dans la société, il lui sera alloué une somme de 22 506 euros, conformément à sa demande.
2/ Sur les autres demandes
L'indemnité pour licenciement nul portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Artelia supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [P] [H] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Artelia Bâtiment et Industrie de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement notifié à Mme [P] [H] le 3 octobre 2016,
Condamne la SAS Artelia à payer à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
- 22 506 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 2 000 euros eu titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que l'indemnité pour licenciement nul portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Artelia aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,