Texte intégral
Ordonnance N°23/248
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6S
J.L.D. NIMES
16 mars 2023
[U]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoal portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2023, notifiée le même jour à 10h23 concernant :
M. [K] [U]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 mars 2023 à 16h17, enregistrée sous le N°RG 23/1281 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 11h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 mars 2023 à 10h23,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [U] le 16 Mars 2023 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [Z], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [U] a reçu notification le 31 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 14 mars 2023 à 10h23, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de la Haute Corse le même jour.
Par requête du 14 mars 2023, le Préfet de la Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2023 à 11h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2023 à 15h17.
Sur l'audience, Monsieur [K] [U] indique que :
- il a eu une assignation à résidence après son OQTF, et il a été assigné en résidence jusqu'au 15 février puis il a eu un problème il a été emprisonné, et il a payé sa dette, mais il a été placé en garde à vue sans aller directement au CRA,
- et sur ses intentions, il veut quitter la France pour aller chez lui, en Algérie,
- il a des idées noires tant qu'il est au centre car il stresse beaucoup,
- il n'a pas eu accès au téléphone en retenu car le téléphone ne marchait pas.
Son avocat s'en rapporte que l'irrégularité de la requête. Elle soulève le moyen de nullité tiré de l'absence d'exercice de ses droits durant le laps de temps de 24 heures entre la levée d'écrou et son arrivée au centre de rétention, d'où un exercice tardif de ses droits. En outre, il y a une difficulté avec l'Algérie qui ne délivre pas de laissez-passer avec une absence de perspective d'éloignement à bref délai.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le retenu, le 23 janvier, a eu un mandat de dépôt pour violences sur conjoint et puis une autre condamnation pénale. Il n'a pas exécuté l'OQTF. A sa levée d'écrou, il a été pris en charge par les policiers dans un local de rétention administrative pour une notification de ses droits et le lendemain il a été transféré au CRA de [Localité 6] où une nouvelle notification de ses droits a eu lieu. L'Algérie a été contactée le 14 mars et, à ce stade, les perspectives ne sont pas totalement anéanties.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de qualité de son signataire et un moyen de nullité soulevé en première instance. Ces moyen sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'exercice tardif des droits :
Il ressort de la procédure que :
- la levée d'écrou a eu lieu le 13 mars 2023, à 10h23, au centre pénitentiaire de [Localité 3],
- un PV dressé le 13 mars à 9h50 mentionne que le retenu est placé en rétention administrative à compter du 13 mars 2023 à 10h23 et qu'il est fait retour au local de rétention administrative de [Localité 2], le téléphone de Monsieur [K] [U] lui ayant été remis,
- une notification de ses droits intervient le 13 mars 2023 à 10h23, ainsi qu'une nouvelle fois au centre de rétention,
- un PV de transfert, du 14 mars 2023 à 6 heures, dressé par les services de police de [Localité 2] fait état de d'un vol prévu, départ de [Localité 2] à 7h15, pour une arrivée à [Localité 5] à 9h15, d'une prise en charge prévue par des fonctionnaires de police de [Localité 6] pour assurer son arrivée à [Localité 6],
- le même PV de transfert mentionne que le retenu est mis en possession de son téléphone portable, chargé, et qu'il peut le garder avec lui pour l'ensemble du voyage entrepris en direction de [Localité 6], que le retenu est transporté non menotté, que sa liberté de communiquer est respectée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée, que le retenu a eu connaissance de ses droits et qu'il lui a été permis de les exercer durant le transfert, son téléphone, chargé lui ayant été remis.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Haute Corse, le 14 mars 2023 par Monsieur [J] [P], chef du bureau des libertés publiques, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est impossible puisque que le consulat de l'Algérie ne délivre aucun laissez-passer actuellement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
L'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie, le 14 mars 2023. En l'état d'une première prolongation, il est prématuré de considérer comme pérennes les difficultés diplomatiques évoquées à l'audience comme empêchant tout éloignement. Une diligence utile et nécessaire a été accomplies. Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [U] :
Monsieur [K] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [K] [U] est connu sous une autre identité. Ses garanties de représentation sont inexistantes.
Sur son état d'esprit, Monsieur [K] [U] évoque des idées suicidaires. Il y a lieu d'orienter le retenu sur une consultation médicale rapidement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [K] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Corse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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