Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPE6
Jugement (N° 18-003411) rendu le 03 mai 2019
par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jade Pannier, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Lucile Capellari, avocat au barreau de Lille
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
assigné en appel provoqué le 10 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon- Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022
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Le 23 septembre 2015, Mme [L] [W] a vendu à M. [D] [O] un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le versement d'une somme de 8 200 euros.
Par actes d'huissier en date des 22 et 25 juillet 2016, M. [O] a fait assigner M. [U] [G] et Mme [L] [W] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule pour dol, et à titre subsidiaire la résolution pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, de les voir condamner à lui verser une somme de 8 200 euros en restitution du prix de vente, à reprendre le véhicule à leur frais, à lui verser la somme de 1 790 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [O] à l'encontre de M. [G] ;
- Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Prononcé la nullité de la vente du véhicule Renault Espace conclue le 23 septembre 2015 entre Mme [W] et M. [O] ;
- Condamné Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 8 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamné Mme [W] à reprendre le véhicule à ses frais ;
- Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2020, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 3 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et l'a condamnée à restituer le prix de cession, à reprendre à ses frais le véhicule et à verser à Monsieur [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- Constater la validité de la vente du véhicule Renault Espace intervenue entre Mme [W] et M. [O] ;
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre incident ;
- Condamner M. [O] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu'elle a clairement informé M. [O] de l'état mécanique du véhicule et de ce que le kilométrage n'était pas garanti dans la mesure où le véhicule avait connu des problèmes électriques ; que le consentement de M. [O] n'était pas vicié dès lors que l'erreur qu'il invoque était inexcusable ; que les vices allégués étaient parfaitement connus de l'acheteur au moment de la vente ; que le premier juge a considéré à tort que le kilométrage du véhicule constituait une qualité substantielle du bien à acquérir ayant déterminé l'acquéreur à contracter ; que M. [O] ne démontre pas les troubles qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2020, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1116 et 1137 anciens du code civil de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 3 mai 2019 en ce qu'il a :
- Débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Prononcé la nullité de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23 septembre 2015 entre Mme [W] et M. [O] ;
- Condamné Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 8 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- Condamné Mme [W] à reprendre le véhicule à ses frais ;
- Condamné Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Il demande en outre à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
-Déclaré irrecevables les demandes de M.[O] à l'encontre de M. [G] ;
- Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau, de :
- Déclarer recevables les demandes de M. [O] à l'encontre de M. [G] et condamner M. [G] in solidum avec Mme [W], ou l'un à défaut de l'autre, à la restitution du prix de 8 200 euros ;
- Condamner Mme [W] in solidum avec M. [G], ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [O] la somme de 1 790 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'au jugement ;
- Condamner Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M. [O], actualisé ;
- Condamner Mme [W] in solidum avec M. [G] à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
- Condamner M. [G] et Mme [W] in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre totalement subsidiaire, si la cour ne confirme pas la nullité de la vente,
- Prononcer la résolution de la vente conclue le 23 septembre 2015 entre Mme [W] et M. [O] avec toutes les mêmes conséquences que ci-dessus en terme de confirmation et d'infirmation.
M. [O] soutient que son consentement a été surpris par le dol, les défendeurs lui ayant volontairement dissimulé la réalité du kilométrage du véhicule litigieux. Il fait également valoir que la mention « non garanti » apposée à l'indication du kilométrage du véhicule sur le certificat de cession ne fait pas obstacle à la présente action dès lors qu'il est démontré que les vendeurs avaient parfaitement connaissance de la réalité du kilométrage du véhicule, supérieur de près de 200 000 km à la réalité.
Subsidiairement il fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant un véhicule dont le kilométrage réel était supérieur de près de 200 000 km à la réalité.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les dégradations affectant le cylindre n° 3 affectaient le véhicule avant la vente et le rendaient impropre à son usage.
M. [U] [G], qui s'est vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions adverses par actes d'huissier délivrés suivant procès-verbaux de recherches infructueuses des 10 décembre 2019, 6 octobre 2020 et 17 février 2021, n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, Mme [L] [W] n'a formé appel de la décision déférée qu'en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente et en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 8 200 euros en restitution du prix de vente, à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire.
Elle ne conteste pas la décision en ce qu'elle a déclaré les demandes dirigées contre M. [G] irrecevables.
M. [U] [G] n'a pas constitué avocat en appel.
M. [D] [O] lui a signifié sa déclaration d'appel provoqué le 10 décembre 2019, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel. Il a également fait signifier ses conclusions à M. [U] [G] par actes d'huissier de justice délivrés les 6 octobre et 17 février 2021.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond à son encontre.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [G]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté que l'ensemble des documents contractuels produits au débat ne portaient que le nom de Mme [W] et que le nom de M. [G] ne figurait que comme le bénéficiaire du chèque de banque sur le relevé de compte de M. [O], a considéré que ce seul fait, non corroboré par d'autres éléments, ne suffisait pas à conférer à l'intéressé la qualité de partie au contrat.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] à l'encontre de M. [G].
Sur la nullité de la vente
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1109 (ancien) du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, mais également par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1116 (ancien) dudit code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Enfin, en vertu de l'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.
La mention 'kilométrage non garanti' indique seulement que le vendeur n'est pas le premier propriétaire du véhicule et qu'il ne peut attester précisément de son kilométrage réel mais n'emporte pas, en elle-même, absence de toute possibilité de recours contre le vendeur quant au kilométrage du véhicule vendu, notamment sur le fondement du dol ou du défaut de délivrance conforme.
M. [O] produit la déclaration de cession du véhicule en date du 23 septembre 2015 signée de lui-même et de Mme [W], avec la mention d'un kilométrage de 74 000 km suivi de la mention 'non garanti'.
Le rapport d'expertise contradictoire réalisée par M. [N] à la demande de M. [O] relève qu'à la date de l'examen du véhicule, le 7 avril 2016, le compteur totalise 77 726 km, tandis qu'en procédant à une interrogation approfondie des boitiers électroniques du véhicule, on constate que le dernier recyclage de la vanne EGR a eu lieu à 263 539 km. L'expert conclut en affirmant que le compteur kilométrique du véhicule a été 'rafraîchi' de quelques 200 000 km, que le véhicule totalise plus de 263 000 km alors qu'il a été vendu pour 74 000 km et que l'avarie constatée est la résultante d'une usure normale du moteur approchant des 300 000 km.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré d'une part que l'information donnée sur le kilométrage du véhicule à M. [O] était erronée et d'autre part que cette information portait sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, s'agissant d'une différence de près de 200 000 km sur le kilométrage annoncé qui aurait pu amener celui-ci, s'il en avait eu connaissance, à contracter à un moindre prix ou à ne pas contracter du tout.
Par ailleurs, les investigations menées par M. [O] auprès du précédent propriétaire du véhicule ont permis à celui-ci de produire des documents datant du 27 juin 2015, à savoir le bon de commande établi par la société VTO au nom de Mme [W] et portant sur le véhicule litigieux, la facture d'achat, la déclaration de cession du véhicule ainsi que la décharge de responsabilité pour la vente d'un véhicule d'occasion, l'ensemble de ces documents mentionnant un kilométrage de 245 852 km, étant précisé que la déclaration de cession porte également la mention 'kilométrage non garanti'.
Il est ainsi démontré que Mme [W], qui a fait l'acquisition le 27 juin 2015 du véhicule litigieux avec un kilométrage affiché de 245 852 km pour la somme de 7 200 euros, l'a revendu le 23 septembre 2015 pour un montant de 8 200 euros avec un kilométrage affiché de 74 000 km en ayant parfaitement conscience de ce que ce kilométrage était erronné.
La mention 'non garanti' apposée à côté du kilométrage sur le bon de cession conformément à l'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 précité ne saurait dispenser l'acquéreur de son obligation de bonne foi contractuelle, laquelle implique de porter à la connaissance de l'acquéreur les informations pouvant être déterminantes de son consentement, ce qu'est à l'évidence l'information relative au kilométrage d'un véhicule d'occasion lorsque le kilométrage réel est supérieur de près de 200 000 kilomètres du kilométrage annoncé.
Le dol apparaît donc caractérisé dans la mesure où d'une part, Mme [W] ne pouvait pas ignorer la réalité du kilométrage du véhicule, lequel était largement au dessus de ce qui était indiqué et où d'autre part, en apposant la mention 'non garanti' à côté de la mention d'un kilométrage nettement inférieur au kilométrage réel, elle a cherché à dissimuler ce fait.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23 septembre 2015 entre Mme [L] [W] et M. [D] [O] et en ce qu'elle a condamné Mme [W] à verser à M. [O] la somme de 8 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi qu'à récupérer le véhicule à ses frais.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que l'annulation rétroactive du contrat ne faisait pas disparaître le dol qui constitue une faute civile et peut fonder l'action en indemnisation de la victime de cette faute, sous réserve pour elle de démontrer qu'elle subit un préjudice résultant directement de cette faute.
Il a cependant débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que celui-ci n'énonçait ni ne justifiait d'aucun préjudice justifiant sa demande.
En cause d'appel, M. [O] soutient avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation de son véhicule depuis le 15 février 2016 en raison du problème de compression résultant de la vétusté du véhicule, mais ne justifie pour autant pas de cette immobilisation ni d'éventuelles factures de location de véhicule.
Il résulte néanmoins des éléments versés aux débats que la panne du véhicule entraînée par son usure bien plus importante que celle indiqué lors de la vente lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance qu'il convient de limiter à 1 000 euros en l'absence d'autres éléments d'appréciation.
Par ailleurs, il ne démontre pas qu'en faisant appel d'une décision lui faisant grief, Mme [W] ait fait dégénérer son droit d'appel en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par l'appelante n'étant pas constitutive d'un abus.
Aussi, M. [O] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui succombe en son appel, sera condamnée à prendre en charge les entiers dépens d'appel, à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [L] [W] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [L] [W] à payer à M. [D] [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Mme [L] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
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