Texte intégral
N° RG 20/04335 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUR3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/464
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé au sein de la société [4] (la société) à compter du 5 décembre 1983 en qualité de forgeron.
Le 20 juin 2018, il a émis une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'surdité de perception bilatérale sévère'.
Un certificat médical en date du 11 juin 2018 accompagnait cette déclaration.
Le 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de cette prise en charge, laquelle a, en sa séance du 25 juillet 2019, confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 3 décembre 2020, a :
infirmé la décision de la CRA du 25 juillet 2019,
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 26 novembre 2018 de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'hypoacousie de perception déclarée par M. [P],
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences financières qui en résultent,
condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse le 8 décembre 2020. Elle en a relevé appel le 29 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 février 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 décembre 2020,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
confirmer sa décision en date du 26 novembre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] le 20 juin 2018 au titre d'une surdité de perception bilatérale sévère et la juger opposable à l'employeur,
condamner la société à lui régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 200 euros.
Par conclusions remises le 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la décision du 26 novembre 2018 de la caisse de prendre en charge la maladie litigieuse du 12 décembre 2017,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir être éclairée sur le plan médical, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur la base des audiogrammes afin de vérifier si les conditions médico administratives de la maladie étaient réunies, et renvoyer les parties pour le surplus dans l'attente du dépôt du rapport, afin qu'elles puissent ensuite s'exprimer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère définitif du refus de prise en charge
La société soutient que le refus le 25 avril 2018 de prise en charge de la maladie de M. [P] par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, qui lui a été notifié, a un caractère définitif à son égard en application des dispositions prévues par la circulaire du 21 août 2009.
En conséquence, la société affirme que si la caisse a finalement reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 novembre 2018, le refus initial de prise en charge qui lui a été notifié doit lui rester acquis.
La caisse conclut au rejet de ce moyen et par voie de conséquence à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle confirme avoir refusé le 25 avril 2018 la prise en charge de la maladie de M. [P], demande effectuée par ce dernier en 2017, accompagnée d'un certificat médical du 12 décembre 2017 pour 'surdité de perception bilatérale sévère'. Elle indique avoir refusé la prise en charge en raison des conditions médicales réglementaires non remplies, en l'espèce, le non respect de la cessation d'exposition au risque d'au moins 3 jours.
Elle précise que le salarié a effectué une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2018, demande accompagnée d'un certificat médical initial du 11 juin 2018, la maladie étant prise en charge le 26 novembre 2018.
S'agissant de deux dossiers différents, avec des délais d'instruction différents, la caisse soutient que la société ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la circulaire du 21 août 2009.
Sur ce ;
Selon l'article R. 441-14 alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
La circulaire du 21 août 2009 citée par la société est relative à une prise en charge pouvant intervenir postérieurement à un refus de la caisse suite à un recours effectué par l'assuré et ne se rapporte pas à une décision prise par la caisse dans le cadre d'un nouveau dossier, d'une nouvelle demande formulée par l'assuré.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] a établi en 2018 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de sa maladie n'est pas en lien avec la demande faite en 2017 pour laquelle elle avait rendue une décision de rejet mais se rapporte à la seconde demande, totalement indépendante de la première.
Concernant cette seconde demande, la société ne peut se prévaloir d'une décision de refus de prise en charge ayant un caractère définitif.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2/ Sur le non respect des conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles par la caisse
La société soutient que concernant la condition tenant aux éléments constitutifs de la maladie, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en ce qu'elle n'a pas communiqué d'audiogramme alors que celui-ci est le seul examen de nature à démontrer que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies. Elle indique qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de demander l'avis de son médecin conseil pour s'assurer que l'audiogramme réalisé, s'il y en a eu un, remplissait les conditions médico-légales prévues.
La caisse soutient que les conditions substantielles prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles ont été remplies et, notamment, l'absence d'exposition au bruit pendant les 3 jours précédant la mesure d'audiométrie.
Elle indique que M. [P] a réalisé un audiogramme le 18 juin 2018 alors qu'il était en pré-retraite et ainsi non exposé au bruit lésionnel.
La caisse précise que lors du colloque médico administratif du 24 octobre 2018, le médecin conseil a confirmé le diagnostic, a conclu à la satisfaction des conditions réglementaires prévues au tableau 42 et a précisé que la date de première constatation médicale était établie au 4 décembre 2017 à partir du certificat médical initial.
La caisse soutient que le diagnostic effectué par son médecin conseil satisfait aux conditions du tableau 42.
Sur ce ;
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [P] le 11 juin 2018 a été instruite par la caisse au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Au jour de la déclaration de M. [P], le tableau 42 faisait état des éléments suivants :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
Il n'est pas contesté en l'espèce que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé.
Le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée dans un délai précis et dans des conditions spécifiques est considéré comme un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n°42. Il échappe comme tel au secret médical.
La caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la caisse est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme par substitution de motifs le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 décembre 2020 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment